Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 janvier 2023
- ECLI
- 63b3d3c178669e05df8b6ebe
- Date
- 2 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04372 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3FC Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2022, à 16h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [J] [S] [G] née le 04 décembre 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine se disant à l'audience être née le 04 décembre 1998 à El Alarech RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 assistée de Me Christophe Livet-Lafourcade, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [C] [I] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 30 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [J] [S] [G] enregistrée sous le numéro RG 22/3578 et celle introduite par la requête du préfet de Police enregistrée sous le numéro RG 22/3577, déclarant le recours de Mme [J] [S] [G] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [J] [S] [G] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 30 décembre 2022 à 16h31 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 31 décembre 2022, à 13h49, par Mme [J] [S] [G] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [J] [S] [G] , assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur la vulnérabilité prétendue qu'il appartient à l'intéressé si elle le considère nécessaire de se rendre au service de santé du centre de rétention administrative pour saisine éventuelle du médecin de l'[3], l'intéressée indique à l'audience qu'elle a déjà été vue par le médecin du centre de rétention administrative, il est relevé que bien que l'intéressée n'ait pas sollicité d'examen médical durant la garde à vue, celui-ci ayant été réalisé d'office, il résulte du certificat médical de garde à vue relevant une grossesse que son état de santé a été considéré comme compatible avec la poursuite de la mesure, sur le moyen tiré d'une demande d'assignation à résidence, outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge il est précisé que l'intéressée conteste un éloignement vers le Maroc, ce qui tend à démontrer que l'intéressée, malgré les garanties présentées n'entend pas se soumettre à la décision d'éloignement vers son pays d'origine ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b3d3c178669e05df8b6ebe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel