Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 2 janvier 2023
- ECLI
- 63b3d3c778669e05df8b6ed2
- Date
- 2 janvier 2023
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 JANVIER 2023 N° RG 20/06143 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UGIA AFFAIRE : S.A.S. ETABLISSEMENTS RENARD C/ Société GINGER CEBTP Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° Chambre : 4 N° Section : N° RG : 2019F00475 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Bérangère PLANCHON Me Franck LAFON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. ETABLISSEMENTS RENARD [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Bérangère PLANCHON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : L0287 et Me Anne-sophie GABRIEL de la SELARL LGP AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 2 APPELANTE **************** Société GINGER CEBTP [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Arnaud ROGEL et Me Laurène WOLF, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0002 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,chargé du rapport, et Madame Séverine ROMI, conseiller . Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Séverine ROMI, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, **************** FAITS ET PROCÉDURE Le 16 décembre 2014, la société Établissements Renard a acquis un terrain à [Localité 1] afin d'y faire construire un atelier de fabrication et un entrepôt, après avoir sollicité la réalisation d'études de sol par la société Ginger CEBTP ; un premier bâtiment a été édifié, mais, lors de la construction du second bâtiment, une cavité souterraine a été découverte en août 2016. La société Établissements Renard a fait assigner la société Ginger CEBTP devant le tribunal de commerce d'Arras en lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations contractuelles et en demandant réparation de son préjudice ; l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Versailles. Par jugement en date du 30 octobre 2020, ce tribunal a débouté la société Établissements Renard de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que la société Établissements Renard avait confié à la société Ginger CEBTP une première mission, dite mission d'étude géotechnique de conception en phase avant projet (G2 ' AVP), qui ne comprenait pas la recherche d'anomalies souterraines et préconisait une mission d'étude géotechnique de conception en phase projet (G2 ' PRO), puis une mission de diagnostic géotechnique (G5) pour la recherche de cavités souterraines, qui précisait que les sondages ponctuels ne pouvaient être extrapolés à l'ensemble du site et préconisait à nouveau une étude G2 ' PRO, que la construction du deuxième bâtiment avait été entreprise dans une zone n'ayant pas donné lieu à des sondages, alors que l'emprise au sol du projet de construction avait augmenté, et que la société Ginger CEBTP avait à juste titre préconisé la réalisation de micro-pieux, ce dont il a déduit que cette entreprise n'avait pas manqué à ses obligations. * Le 9 décembre 2020, la société Établissements Renard a interjeté appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 7 novembre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par conclusions déposées le 27 septembre 2022, la société Établissements Renard demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société Ginger CEBTP à lui payer la somme de 107 484 euros au titre des surcoûts et celle de 72 000 euros au titre des loyers, outre une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Établissements Renard reproche à la société Ginger CEBTP d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en concluant, à l'issue des deux premières campagnes de sondage, à la possibilité de réaliser des fondations normales, alors même que des anomalies du sol avaient été repérées. Elle considère que ces fautes sont à l'origine d'un surcoût des travaux de construction, comprenant 3 300 euros d'études supplémentaires, ainsi que 90 000 et 14 184 euros de coûts de construction supplémentaires, et d'une dépense de loyers durant un an, à raison de 6 000 euros par mois. Elle soutient avoir suivi les préconisations de la société Ginger CEBTP en faisant réaliser une deuxième campagne de sondages par micro-gravimétrie ; cette étude aurait permis de détecter l'anomalie cotée A3, à l'origine des problèmes de construction, mais celle-ci n'aurait pas donné lieu à des forages destructifs qui auraient permis d'éviter toute difficulté. La société Établissements Renard conteste s'être opposée à la réalisation de tels sondages. Par conclusions déposées le 13 juin 2022, la société Ginger CEBTP demande à la cour de confirmer le jugement déféré ou, subsidiairement, de débouter la société Établissements Renard faute de preuve d'un préjudice qui serait la conséquence des fautes que celle-ci lui reproche ; elle sollicite une indemnité de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Ginger CEBTP conteste avoir commis des fautes dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées et soutient que l'absence de forages à l'emplacement de l'anomalie A3 résulte d'une décision de sa cliente, qui n'envisageait à l'origine aucune construction dans la zone de cette anomalie. En aucun cas elle-même n'aurait été informée que le résultat des études était une condition de l'achat du terrain et les préjudices allégués par la société Établissements Renard seraient seulement la conséquence d'une modification de son projet initial. La société Ginger CEBTP ajoute que la réalisation de fondations profondes est une conséquence de la nature des sols, et non une conséquence des fautes qui lui sont reprochées, et que la société Établissements Renard ne justifie pas des autres surcoûts qu'elle lui impute ; en outre, il ne serait pas davantage démontré que le retard de chantier d'une année est imputable à la découverte de la cavité. MOTIFS Sur les manquements reprochés à la société Ginger CEBTP Le 18 juin 2014, la société Établissements Renard a accepté une proposition de la société Ginger CEBTP établie le 17 juin 2014 prévoyant une mission d'étude géotechnique de conception destinée à : 1) définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifiques, 2) donner les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant-projet, 3) donner les principes de construction envisageables, 4) fournir une ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique, 5) examiner la pertinence d'application de la méthode observationnelle, 6) estimer la perméabilité des sols, 7) classer le site vis-à-vis de l'aléa sismique. La proposition de contrat précise expressément que cette mission « devrait être suivie d'une étude G2 PRO et G2 DCE/ACT afin d'avoir un accompagnement géotechnique en maîtrise d'oeuvre projet pour la conception de celui-ci ». Elle détaille le programme d'études au regard des questions traitées. La réalisation du programme ainsi décrit n'est pas contestée, et à l'issue de la mission un rapport a été établi le 31 juillet 2014. Le contenu technique de ce rapport n'est pas critiqué. En ce qui concerne les « principes généraux de construction (avant-projet) », il mentionne notamment une forte probabilité que le sous-sol renferme des anomalies souterraines non répertoriées et que « en l'absence de toute caractérisation de ces anomalies, on prévoira la réalisation de fondations profondes par pieux ancrés dans le substratum crayeux et le traitement du niveau bas du projet en plancher porté par les fondations », il rappelle que « toute modification du projet ou des sols peut entraîner une modification partielle ou complète des adaptations préconisées » et que « la mission géotechnique en phase projet (G2-PRO) permettra d'étudier la nouvelle configuration », et il précise le principe de réalisation des fondations par pieux, en mentionnant la nécessité de « prévoir une reconnaissance complémentaire jusque vers 15 m de profondeur » ; enfin, sous le titre « observations majeures », il rappelle la nécessité de cette investigation complémentaire et celle d'envisager une étude de projet (G2-PRO). Le 29 septembre 2014, « à la demande de G.M.A. société d'architecte », la société Ginger CEBTP a transmis à la société Établissements Renard une nouvelle proposition de contrat pour la réalisation d'une mission de diagnostic géotechnique (G5) destinée à la « recherche et localisation le cas échéant des anomalies souterraines (prospection géophysique par microgravimétrie puis sondages destructifs de contrôle des anomalies mises en évidence avec enregistrement des paramètres de forages) » ; elle précise expressément qu'il s'agit d'une « mission ponctuelle » qui « vient préciser l'influence des éléments diagnostiqués sur les risques géotechniques identifiés et leurs conséquences sur le projet, mais ne comprend pas un diagnostic sur la globalité du projet » et qu'elle « devra être complétée d'une mission G2, G3 et G4 dans l'hypothèse où le diagnostic conduit à modifier une partie du projet » ; elle prévoyait notamment la réalisation d'une recherche des anomalies par prospection micro-gravimétrique comportant 340 points de mesure « répartis sur les 7 100 m² + débord des bâtiments environ de terrain » et une caractérisation des anomalies détectées par une « provision de 10 sondages destructifs (1u au droit d'une anomalie positive et 3u x 3 anomalies négatives) avec enregistrement des paramètres de forage, menés à 15 m de profondeur », tout en précisant le coût de chaque sondage destructif supplémentaire. Cette proposition a été acceptée le 8 octobre 2014 par la société Établissements Renard. Ainsi, cette société connaissait pertinemment l'objet et les limites de la mission géotechnique, engagée au vu d'un projet précis d'implantation des bâtiments tel qu'élaboré à l'époque par son architecte, et seulement destinée à préciser l'incidence des anomalies éventuelles du sous-sol sur ce projet précis. Le 31 octobre 2014, la société Ginger CEBTP a établi un premier rapport mentionnant que la campagne de recherche avait mis en évidence huit anomalies négatives (A1 à A7) et une anomalie positive (A8), dont elle a établi une carte précise, et préconisant de contrôler ces diverses anomalies par sondages destructifs. Le 28 novembre 2014, elle a établi un nouveau rapport précisant que seules les anomalies négatives A1, A2 et A5 et l'anomalie positive A8 avaient été contrôlées par la réalisation de forages destructifs enregistrés en ajoutant « par contre, les anomalies A3, A4, A6 et A7 qui sont dues à des effets de bordure, n'ont pas été contrôlées ». Nonobstant la mention sibylline d'« effets de bordure », sur laquelle la société Ginger CEBTP ne s'explique pas mais qui n'a pas davantage donné lieu à un quelconque questionnement par sa cliente, il convient de relever que les sondages destructifs réalisés correspondent au nombre prévu par le contrat et que l'anomalie A3 se trouvait à la limite de la zone étudiée et à l'écart de l'emprise des bâtiments telle qu'elle résultait du projet de construction auquel l'étude était expressément limitée. Dès lors, la société Ginger CEBTP, à laquelle aucun sondage destructif supplémentaire n'a été demandé, a accompli sa mission telle qu'elle avait été définie par le contrat ; la société Établissements Renard, qui était parfaitement informée de l'objet précis de la mission et de ses limites, comme de l'absence de sondages destructifs pour vérifier quatre des sept anomalies négatives mises en évidence par la recherche préalable, est mal fondée à lui reprocher de ne pas avoir procédé à des sondages destructifs supplémentaires, qui n'ont pas été sollicités et dont aucune utilité n'est démontrée au regard du projet architectural auquel se limitait l'étude géotechnique ; sur ce point, la société Établissements Renard affirme sans aucune preuve que cette anomalie A3 devait accueillir une zone de roulage pour des camions qui aurait nécessité de réaliser des sondages destructifs préalables et se contredit en soutenant que le projet initial n'a pas été modifié tout en reconnaissant cependant que le second bâtiment a fait l'objet d'une extension, sa superficie passant de 1 275 à 1 500 mètres carrés, ce qui l'a amené à atteindre l'emplacement de l'anomalie A3 ; la lettre de son architecte datée du 27 janvier 2021 selon laquelle l'extension du bâtiment aurait concerné une zone de stockage pourvue d'un portique dont les fondations auraient dû être incluses dans l'étude géotechnique n'est corroborée par aucun autre élément, cet architecte ne précisant d'ailleurs pas comment il a pu, dans un tel cas, se contenter de l'étude réalisée par la société Ginger CEBTP. La société Établissements Renard reproche également à tort à la société Ginger CEBTP d'avoir manqué à son obligation de conseil, alors, d'une part, que celle-ci lui a rappelé à plusieurs reprises la nécessité de l'associer à la conception du projet en faisant réaliser l'étude dite G2-PRO correspondante et, d'autre part, que, assistée d'un maître d''uvre de conception qui était en mesure d'évaluer les besoins en matière d'études géotechniques, elle a préféré solliciter une étude limitée aux stricts besoins d'un projet architectural déterminé, sans informer de quelque façon que ce soit le bureau d'études d'une possible modification de ce projet. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré. Sur les dépens et les autres frais de procédure La société Établissements Renard, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Établissements Renard à payer à la société Ginger CEBTP une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré ; CONDAMNE la société Établissements Renard aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Ginger CEBTP une indemnité de 5 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile. Les dépearticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 2 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63b3d3c778669e05df8b6ed2
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