Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 2 janvier 2023
- ECLI
- 63b3d3c778669e05df8b6ed4
- Date
- 2 janvier 2023
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 JANVIER 2023 N° RG 20/06169 N° Portalis DBV3-V-B7E-UGKO AFFAIRE : S.A.S. TRADITION RAVALEMENT RENOVATION (TRR) C/ S.A.S. CPH IMMOBILIER Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° Chambre : 3 N° Section : N° RG : 2018F00798 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean Christophe CARON Me Ghislaine DAVID-MONTIEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. TRADITION RAVALEMENT RENOVATION (TRR), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social indiqué ci-après [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Jean Christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 APPELANTE **************** S.A.S. CPH IMMOBILIER, agissant par son représentant légal dument habilité [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, chargé du rapport, et Madame Séverine ROMI, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Séverine ROMI, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, FAITS ET PROCÉDURE Mme [Y], propriétaire d'une maison voisine du domaine du Château de [Localité 4], a contracté avec la société Tradition ravalement rénovation pour la rénovation d'un mur de sa propriété, conformément à un devis établi le 30 juin 2016 à la demande de la société CPH immobilier, titulaire d'un mandat de gestion ; les travaux ont été réalisés en novembre 2016. Le 20 décembre 2016, Mme [Y] a conclu avec la SCI du Vieux [Localité 4] un compromis pour la vente de sa maison ; cependant, à la suite d'une visite du 30 mai 2017, la mairie de [Localité 4] a relevé que la reconstruction du mur n'avait pas été faite conformément aux prescriptions d'urbanisme et, afin de permettre la vente, la société CPH immobilier a accepté de déduire de sa commission un montant correspondant au coût des travaux de reprise. La vente du bien immobilier a été réitérée par acte notarié du 6 juin 2017. La société CPH immobilier a alors réclamé à la société Tradition ravalement rénovation le remboursement d'une somme de 15 010 euros. Par jugement en date du 6 novembre 2020, le tribunal de commerce de Versailles, après avoir rejeté une fin de non-recevoir soulevée par la société Tradition ravalement rénovation ainsi qu'une demande de communication de pièce, a condamné cette société à payer à la société CPH immobilier la somme de 15 010 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018, et une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que la société Tradition ravalement rénovation avait commis une faute en exécutant un devis prévoyant une reconstruction du mur de clôture en parpaings creux et poteaux en béton armé alors que, suite à la déclaration de travaux faite par ses soins, la mairie de [Localité 4] avait imposé que la partie effondrée du mur soit refaite à l'identique en maçonnerie de moellons, et que cette faute était à l'origine du préjudice subi par la société CPH immobilier, qui avait payé le coût de la reconstruction du mur. *** Le 10 décembre 2020, la société Tradition ravalement rénovation a interjeté appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 7 novembre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. *** Par conclusions déposées le 14 juin 2022, la société Tradition ravalement rénovation demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter la société CPH immobilier de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Tradition ravalement rénovation relève que la société CPH immobilier agissait en qualité de mandataire de Mme [Y], qu'elle est un professionnel averti de l'immobilier versaillais et qu'elle était en possession, depuis le 15 juin 2016, d'une lettre lui précisant les attentes des services de l'urbanisme concernant la reconstruction du mur ; elle aurait ainsi accepté en toute connaissance de cause la réalisation d'un mur contraire aux exigences de ce service, avant de conclure un compromis de vente mentionnant faussement une absence de travaux nécessitant une déclaration préalable. La société Tradition ravalement rénovation conteste avoir commis elle-même une faute en réalisant les travaux qui lui avaient été commandés. Elle conteste également la réalité du préjudice allégué par la société CPH immobilier. Par conclusions déposées le 7 juin 2021, la société CPH immobilier demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société Tradition ravalement rénovation aux dépens et au paiement d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société CPH immobilier reproche à la société Tradition ravalement rénovation d'avoir effectué des travaux contraires aux prescriptions d'urbanisme, alors même qu'elle avait connaissance de celles-ci pour avoir effectué la déclaration préalable de travaux. La société Tradition ravalement rénovation aurait été invitée à mettre les travaux en conformité par lettre de la mairie du 25 septembre 2017, ce qu'elle n'aurait pas fait. La mise en conformité aurait donc été réalisée par l'acquéreur du bien immobilier de Mme [Y], qui en aurait cependant fait supporter le coût à la société CPH immobilier. La société CPH immobilier soutient que la société Tradition ravalement rénovation avait été entièrement chargée de la réalisation des travaux conformément à l'autorisation administrative qu'elle avait elle-même sollicitée et qu'elle a de ce fait manqué à ses obligations. La société CPH immobilier n'aurait eu aucune connaissance du défaut de conformité avant le mois de mai 2017. MOTIFS Sur la responsabilité de la société Tradition ravalement rénovation Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer En l'espèce, le 30 juin 2016, la société Tradition ravalement rénovation a soumis à la société CPH immobilier, agissant pour le compte du propriétaire du bien, un devis pour des « travaux de démolition et de reconstruction d'un mur de clôture et divers travaux de maçonnerie » incluant notamment des « frais de dossier pour autorisation de travaux ». À la suite de la demande d'autorisation de travaux présentée par la société Tradition ravalement rénovation, par un avis du 17 octobre 2016, l'architecte des Bâtiments de France a constaté que le projet n'était pas, en l'état, conforme aux règles applicables dans un site patrimonial remarquable ou qu'il portait atteinte à sa conservation ou à sa mise en valeur, mais qu'il pouvait y être remédié, et a donné son accord en l'assortissant d'une prescription imposant de refaire la partie effondrée du mur à l'identique en maçonnerie de moellons. Néanmoins, la société Tradition ravalement rénovation n'a pas modifié son devis et a réalisé les travaux prévus par ce devis avant de les facturer le 6 janvier 2017. Il résulte de la lettre envoyée le 25 septembre 2017 par la mairie de [Localité 4] à la société Tradition ravalement rénovation que les travaux ainsi réalisés ne sont pas conformes au dossier de déclaration préalable et plus particulièrement à la prescription de l'architecte des Bâtiments de France demandant que le mur soit refait à l'identique en maçonnerie de moellons. Il est donc démontré que la société Tradition ravalement rénovation, qui avait été chargée de l'obtention de l'autorisation administrative, n'a pas satisfait aux obligations résultant de celle-ci et qu'elle a, en toute connaissance de cause, réalisé des travaux contrevenant à cette autorisation. Ce comportement constitue une faute qui engage sa responsabilité. Pour se prétendre exonérée de cette responsabilité, elle prétend que la société CPH immobilier était au courant des exigences de la mairie de [Localité 4] ; cependant, elle ne démontre, ni même ne soutient, avoir communiqué à cette société l'autorisation administrative obtenue, ni avoir proposé une modification de son projet afin de satisfaire la prescription particulière qui lui était imposée. Elle est donc mal fondée à soutenir que la société CPH immobilier aurait accepté les travaux en toute connaissance de cause, alors que les renseignements préalables sollicités de la mairie ne préjugeaient en rien de l'autorisation qui serait ensuite délivrée. Sur la réparation du préjudice La société CPH immobilier démontre, par la production d'un extrait de l'acte de vente du bien immobilier concerné par les travaux, que l'acquéreur du bien s'est engagé à poursuivre les démarches pour l'obtention de l'attestation de conformité des travaux mais qu'elle-même s'est engagée à garantir celui-ci et qu'elle a constitué un séquestre de la somme de 20 000 euros à ce titre. Il est également démontré que l'acquéreur a exposé des frais d'un montant de 4 560 euros pour effectuer les démarches administratives nécessaires à l'établissement d'une nouvelle autorisation, qu'il a fait réaliser des travaux de réfection du mur litigieux pour un montant de 10 450 euros toutes taxes comprises selon facture du 6 décembre 2017, que le certificat de conformité a été accordé par arrêté du 19 mars 2018 et que le séquestre a ensuite restitué à la société CPH immobilier un solde de 4 990 euros le 11 avril 2018. La société CPH immobilier justifie ainsi d'un préjudice financier de 15 010 euros, qui est la conséquence directe de la faute commise par la société Tradition ravalement rénovation, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production d'autres pièces. Il convient donc de confirmer le jugement déféré. Sur les dépens et les autres frais de procédure La société Tradition ravalement rénovation, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Tradition ravalement rénovation à payer à la société CPH immobilier une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, REJETTE la demande de la société Tradition ravalement rénovation de production par la société CPH immobilier de l'acte de vente du 6 juin 2017 dans son intégralité ; CONFIRME le jugement déféré ; CONDAMNE la société Tradition ravalement rénovation aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société CPH immobilier une indemnité de 5 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 2 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63b3d3c778669e05df8b6ed4
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