Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 2 janvier 2023
- ECLI
- 63b3d3c878669e05df8b6ed6
- Date
- 2 janvier 2023
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET N° DÉFAUT DU 02 JANVIER 2023 N° RG 20/06227 N° Portalis DBV3-V-B7E-UGP5 AFFAIRE : [C] [H] [G] [V] épouse [H] C/ [U] [T] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES N° Chambre : 4 N° Section : N° RG : 20/00135 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Antoine CHRISTIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [H] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 Madame [G] [V] épouse [H] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 APPELANTS **************** Monsieur [U] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Défaillant INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, chargé du rapport, et Madame Séverine ROMI, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Séverine ROMI, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, FAITS ET PROCÉDURE M. et Mme [H] ont acquis le 17 janvier 2019 une maison située au [Adresse 3], dans laquelle M. et Mme [B] avaient fait réaliser des travaux de surélévation par M. [T] au cours de l'année 2015. Le 4 juin 2019, M. et Mme [H] ont été victimes d'un dégât des eaux provenant de la toiture ; la société Axa France a refusé sa garantie en indiquant que l'attestation d'assurance de responsabilité décennale au nom de M. [T] était un faux. Par acte d'huissier du 18 décembre 2019, M. et Mme [H] ont fait assigner M. [T] devant le tribunal de grande instance de Versailles afin qu'il soit condamné à les indemniser à concurrence de la somme de 19 197,95 euros, en lui reprochant d'avoir commis une faute en ne souscrivant pas d'assurance. Par jugement réputé contradictoire en date du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a condamné M. [T] à payer à M. et Mme [H] la somme de 8 925,01 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le tribunal a considéré que la conséquence du défaut d'assurance reproché par M. et Mme [H] à M. [T] était la perte d'une chance d'être indemnisé, qu'il a évaluée à 50 %, et il a estimé que cette perte de chance concernait seulement la perception d'une somme de 17 850,03 euros. *** Le 14 décembre 2020, M. et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 14 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 7 novembre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. *** Par conclusions déposées le 4 janvier 2021, M. et Mme [H] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité la condamnation de M. [T] à la somme de 8 925,01 euros, de le condamner au paiement de la somme de 18 238,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 et de le condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [H] soutiennent que si M. [T] avait été assuré, ils auraient certainement été indemnisés et que la perte de chance n'est donc pas inférieure à 95 %. Ils ajoutent que le tribunal a déduit à tort certains montant des frais de remise en état qu'ils ont exposés M. [T] n'a pas constitué avocat ; la déclaration d'appel et les conclusions de M. et Mme [H] lui ont été signifiées le 14 janvier 2021 par dépôt à l'étude d'huissier. MOTIFS Sur le fond En exécutant des travaux de charpente et de couverture d'une maison d'habitation sans être couvert par une assurance garantissant la responsabilité de plein droit encourue en application de l'article 1792 du code civil, M. [T] a violé les dispositions de l'article L.241-1 du code des assurances. Compte tenu de la nature des dommages subis par M. et Mme [H], à savoir des infiltrations d'eau par la toiture qui rendent leur maison impropre à sa destination d'habitation, et de leur apparition dans les dix ans ayant suivi la réception des travaux, les acquéreurs de l'immeuble auraient très certainement été indemnisés de leur préjudice par l'assureur de l'entrepreneur. Dès lors, la faute commise par M. [T] les a privés d'une chance d'être indemnisés immédiatement par un assureur et cette perte de chance n'est pas inférieure à 95 %. Le coût des travaux de remise en état s'est élevé à la somme totale de 19 197,95 euros. En conséquence, M. et Mme [H] sont fondés à demander la condamnation de M. [T] à leur payer, à tout le moins, la somme de [0,95 × 19 197,95] 18 238,05 euros. Cette somme sera assortie d'intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2019, afin de réparer le préjudice financier résultant pour M. et Mme [H] de l'avance des frais de remise en état de la toiture. Sur les dépens et les autres frais de procédure M. [T], qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner M. [T] à payer à M. et Mme [H] une indemnité de 3 600 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt de défaut, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [T] à payer à M. et Mme [H] la somme de 8 925,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Et, statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE M. [T] à payer à M. et Mme [H] la somme de 18 238,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 ; Ajoutant au jugement déféré, CONDAMNE M. [T] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. et Mme [H] une indemnité de 3 600 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 2 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63b3d3c878669e05df8b6ed6
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