Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b5469fc9018405dfcaac67
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 03 JANVIER 2023 N° 2023/ 06 Rôle N° RG 19/10404 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQBZ [S] [R] C/ [J] [X] [O] [L] [T] épouse [O] SARL ESPACE CREATION PROVENCE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Laure CAPINERO - Me Frédéric RACHLIN - Me Sebastien SALLES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/08658. APPELANT Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 1] assisté de Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [J] [X] [O], né le 18 Mai 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] assisté de Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [L] [T] épouse [O], née le 12 Septembre 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] assisté de Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SARL ESPACE CREATION PROVENCE, dont le siège soicial est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 10 septembre 2002, M. [J] [O] et Mme [L] [T] épouse [O] ont acquis auprès de la SARL Espace création Provence, un immeuble consistant en une parcelle de terrain sur une partie duquel est édifiée une construction à usage d'habitation élevée d'un rez-de-chaussée sise [Adresse 3] à [Localité 6]. Dans le cadre de cette vente, la réalisation du diagnostic immobilier a été confiée par le vendeur à M. [R], architecte DPLG, assuré en qualité de diagnostiqueur immobilier auprès de la Mutuelle des architectes de France, qui a conclu dans son rapport de diagnostic amiante établi en date du 1er août 2002 que le bien vendu n'en comportait pas. En février 2015, à l' occasion de travaux envisagés pour la réfection de la toiture de la cuisine d'été de la maison, il a été constaté la présence d' amiante dans la toiture du bâti, sous les tuiles. Le 25 avril 2016, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [D] qui a rendu son rapport le 15 mai 2017, lequel a également conclu à la présence d'amiante dans la toiture et à une erreur de diagnostic. Par exploit du 28 juillet 2017, les époux [O] ont fait assigner la Sarl Espace création et M. [R], aux fins d'obtenir leur condamnation à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, en invoquant la garantie des vices cachés et la faute contractuelle. Par jugement en date du 5 mai 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a : ' condamné la Sarl Espace création Provence à payer aux époux [O] la somme de 30'012,58 € et la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné M. [R] à payer aux époux [O] la somme de 6000 € au titre de leur préjudice moral ; ' condamné in solidum la société Espace création Provence et M. [R] aux dépens ; ' condamné M. [R] à payer aux époux [O] la somme de 2000 € et la même somme de 2000 € à la société Espace création Provence au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' et condamné M. [R] à relever et garantir la Sarl Espace création Provence de toutes les condamnations prononcées contre cette société sauf l'article 700 du code de procédure civile; ' et ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le 27 juin 2019, M. [S] [R] a relevé appel de cette décision. Par dernières conclusions du 22 juin 2022, il demande à la cour : ' d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; ' de dire qu'il a accompli sa mission au regard de la réglementation applicable au jour de son intervention ; qu'il n'a commis aucune faute à l'égard de la société Espace création Provence et n'a pu causer aucun préjudice ; ' de débouter les époux [O] et la société Espace création Provence de toutes leurs demandes dirigées contre lui ; à titre subsidiaire ' de réduire à de plus justes proportions les demandes formulées ; ' et en tout état de cause, de condamner les époux [O] et la société Espace création Provence à lui payer la somme de 2000 € au titre du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions du 24 octobre 2019, M. [X] [O] et Mme [T] [L] épouse [O] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner l'appelant à leur payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions du 20 novembre 2019, la Sarl Espace création Provence demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter l'appelant de toutes ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure outre les dépens. La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties. Motifs M. [R] fait valoir au soutien de son appel : ' qu'en l'espèce le vendeur qui n'était pas tenu de fournir un état de diagnostic amiante lors de la signature du compromis de vente le 12 juin 2002 s'est vu imposer cette obligation, pour la signature de l'acte réitératif de vente le 10 septembre 2002 ; ' que l'obligation pour les propriétaires de maisons individuelles de fournir un état sur la présence ou absence d'amiante n'est intervenue qu'à compter du 1er septembre 2002 et se limitait alors aux éléments suivants : ' calorifugeages, ' flocages, ' faux-plafonds, ' parois verticales intérieures et enduits, ' planchers, plafonds et faux-plafonds, ' conduits, canalisations et équipement, ' ascenseur, monte-charge. ' que le propriétaire d'une maison individuelle n'était à cette époque pas tenu de rechercher la présence d'amiante en toiture, et donc dans les couvertures, cette obligation n'étant apparue que lors de l'entrée en vigueur d'un décret postérieur en date du 3 juin 2011 ; ' que le notaire chargé de la vente a donc érigé en condition suspensive de la vente, dans le compromis de vente du 12 juin 2002, la production par le vendeur d'un rapport technique amiante négatif ; ' et que c'est ainsi ainsi que la société Espace création Provence devait produire aux acquéreurs, au plus tard au jour de la réitération de la vente, un état de diagnostic attestant de l'absence d'amiante, mais dans les conditions du décret en vigueur au 1er septembre 2002 ; ' que M. [R] n'a jamais été informé par le vendeur des termes de la clause prévue à la promesse de vente et que dès lors la société Espace création Provence n'était pas recevable à solliciter d'être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées contre elle par M. [R] : Le vendeur et les acquéreurs adoptent les motifs du premier juge, ayant relevé que le programme de repérage prévu au décret n'est pas repris dans le rapport de M. [R], ce qui constitue en soi un premier manquement et qu'ayant conclu à l'absence de présence d'amiante dans la villa, il a commis une faute engageant sa responsabilité. * L'acte authentique de vente du 10 septembre 2002, qui reproduit les stipulations de la promesse sur ce point, prévoit en page 9 une condition suspensive relative à l'amiante libellée comme suit: " Condition Relative a la Presence D'amiante Les présents accords sont également soumis à la condition suspensive de la production par le VENDEUR, avant la réitération des présentes par acte authentique, d'un rapport d'amiante négatif établi tant dans les parties communes que dans les parties privatives délivré par un cabinet agréé." L'obligation de joindre un diagnostic amiante, ainsi que le prévoyait la promesse de vente, n'est devenue une obligation légale que le 1er septembre 2002, soit huit jours avant la réitération par acte authentique. Ce diagnostic se limitait, à cette date, aux termes du décret alors applicable n°96-97 du 7 février 1996 aux éléments obligatoires suivants : calorifugeages, flocages, faux plafonds, parois verticales intérieures et enduits, planchers, plafonds et faux plafonds, conduits, canalisations et équipements, ascenseur et monte-charge. Le diagnostic amiante réalisé par M. [R] annexé à l'acte authentique de vente mentionne sa conformité au décret alors applicable n°96-97 du 7 février 1996 alors qu'il énumère seulement les éléments suivants : « - Calorifugeages contenant de l'amiante dans cette villa : Absence. - Flocages contenant de l'amiante dans cette villa : Absence. - Faux plafonds contenant de l'amiante dans cette villa : Absence. - Présence d'amiante dans cette villa: Absence" Si cette liste dressée par M. [R] ne respecte pas la nomenclature obligatoire, ce manquement est toutefois sans emport en l'espèce, dans la mesure où elle ne prévoyait pas, en toute hypothèse, un examen même superficiel de la toiture, étant observé de sucroît que la présence d'amiante ne fut révélée que par des travaux destructifs entrepris par les acquéreurs. Par ailleurs la mention de M. [R] selon laquelle « la villa » elle-même ne présentait pas d'amiante n'est en réalité que sa conclusion de son examen des points listés. Il ne ressort d'aucun élément que le vendeur, la société Espace création Provence aurait fait connaître à M. [R] l'existence d'une condition suspensive stipulée en termes plus larges que ceux du décret alors applicable et qu'il aurait reçu mission élargie par rapport à la réglementation applicable soit le décret du 7 février 1996. En conséquence, même s'il eût respecté complètement la réglementation alors applicable, M. [R] n'aurait donc pas moins conclu dans le même sens à l'absence d'amiante, de sorte que sa faute professionnelle est dépourvue de lien de causalité avec le préjudice issu de la présence d'amiante dans le toiture déploré, et même sans la faute contractuelle, le dommage eût été le même. Si les deux parties à l'acte ont légitimement pensé pour l'une, vendre un bien sans amiante et l'autre, faire l'acquisition d'un bien exempt d'amiante, cette erreur n'est pas imputable à M. [R] qui a accompli sa mission sans faire d'examen de la toiture, ce qui ne lui était demandé, ni par les textes alors applicables, ni spécialement par les vendeurs. En définitive, le jugement qui retenu la faute contractuelle de M. [R] et qui l'a condamné à relever garantir le vendeur du montant de sa condamnation correspondant au financement des travaux de désamiantage sera réformé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [R] à payer aux époux [O] la somme de 6000 €, au titre de leur préjudice moral et la somme de 2000 €, au titre des frais irrépétibles et la même somme de 2000 € à la société Espace création Provence, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et in solidum aux dépens, et à relever et garantir la société Espace création Provence de toutes les condamnations prononcées contre elle, en ce compris les dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés Déboute les époux [O] de leurs demandes dirigées contre M. [R], et la Sarl Espace création Provence, de sa demande d'être relevée et garantie par M. [R], Confirme pour le surplus le jugement déféré, Y ajoutant Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel par elle exposés, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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63b5469fc9018405dfcaac67
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