Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546a3c9018405dfcaac75
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 54 916 024 €
Autres demandes en matière de succession
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 03 JANVIER 2023 N° 2023/ 08 Rôle N° RG 21/12376 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7OC [E] [N] C/ [D] [X] veuve [N] Commune REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabrice GILETTA Me Régis CONSTANS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 05 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01238. APPELANT Monsieur [E] [N] né le 17 Septembre 1974 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] plaidant par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES et APPELANTS A TITRE INCIDENT Madame [D] [X] veuve [N] née le 16 Mars 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] plaidant par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR dont le siège est [Adresse 3], agissant par le biais de son président domicilié en cette qualité audit siège. plaidant par représentée par Me Régis CONSTANS de la SCP VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Hugo PILYER, avocat au barreau de MONTPELLIER. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par arrêt du 25 février 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment dit que les faits reprochés à [L] [N] sont constitutifs d'abus de confiance et l'a condamné à payer à la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 549 160,24 €, à titre de dommages et intérêts. Le 3 juin 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cette décision. [L] [N], décédé le 21 juillet 2017 a laissé pour héritiers Mme [D] [X], son épouse et M. [E] [N], son fils. Le 26 juillet 2018, le Président de la Région Provence Alpes Côte d'Azur a émis à l'encontre de ' Particuliers [N] [L] succession' deux titres de paiement pour les sommes de 549 160,24 € et 2 500 €. Ils ont été notifiés le 17 décembre 2018. Vu l'assignation du 17 janvier 2019, par laquelle Mme [D] [X] et M. [E] [N] ont fait citer, devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins d'obtenir l'annulation de titre émis. Vu le jugement rendu le 5 juillet 2021, par cette juridiction, ayant rendu la décision suivante: Déclare recevable l'action des consorts [N] en annulation des titres litigieux ; Annule l'avis de sommes à payer portant sur un montant de 549.160,24 euros, daté du 26 juillet 2018 émis sous le numéro 2018 486 1985 et l'avis de sommes à payer portant sur un montant de 2500 euros, daté du 26 juillet 2018 émis sous le numéro 2018 486 1986 ; Rejette le moyen tiré de la prescription de la créance de la Région PACA résultant de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 25 février 2014 ; Décharge Madame [D] [X] veuve [N] de la part de la dette issue de cette décision mise à sa charge à raison de l'étendue de ses droits dans la succession ; Rejette la demande de décharge de Monsieur [E] [N] concernant la part de la dette lui incombant ; Dit sans objet la demande reconventionnelle subsidiaire de déclarer inopposable à la Région PACA la donation du 2 décembre 2011 ; Dit n'y avoir lieu pour le tribunal à statuer sur la demande d'assortir les créances de la capitalisation des intérêts ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur [E] [N] aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance ; Rejette la demande d'exécution provisoire de la décision. » Vu la déclaration d'appel du 17 août 2021, par M. [E] [N] ( procédure 21/12376). Vu la déclaration d'appel du 24 septembre 2021, par la Région Provence Alpes Côte d'Azur (procédure n° 21/13608). Vu les conclusions transmises le 6 avril 2022, par M. [E] [N] Vu les conclusions transmises le 10 mars 2022, par Mme [D] [X] et M. [E] [N]. Ils exposent que s'agissant d'un titre exécutoire émis en application des dispositions des articles L252A du livre des procédures fiscales et L1617-5 du code général des collectivités territoriales, celui-ci doit répondre aux caractéristiques prévues aux articles L111-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dont il résulte qu'il doit nommément identifier le débiteur à l'encontre duquel peuvent être exercées des mesures d'exécution, ce, sous peine de nullité. Selon eux, l'émission de nouveaux titres exécutoires par la Région les 2 et 25 juillet 2020, constitue un aveu de l'irrégularité des titres contestés dans le cadre de la présente procédure. Mme [D] [X] et M. [E] [N] estiment que l'exception d'incompétence soulevée par la Région est irrecevable pour ne pas avoir été formée avant toute défense au fond devant le juge de la mise en état et qu'il résulte des articles L 181 du livre des procédures fiscales et L 1617-5 du code général des collectivités territoriales que les contestations relatives à la créance elle-même relèvent de la compétence du tribunal judiciaire et que les contestations relatives à la régularité formelle des actes de poursuite relèvent du juge de l'exécution. Ils font valoir que le grief résultant de l'absence de mention du nom des débiteurs est réel, dès lors que ces titres ne peuvent être considérés comme un simple mandat de recouvrement des sommes visées par l'arrêt rendu par la cour d'appel le 25 février 2014, ce dernier ne visant que [L] [N]. Mme [D] [X] et M. [E] [N] ajoutent que l'exigence d'une signature, prévue par l'article L 112-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas compensée par la justification d'une signature électronique régulière. Ils affirment que les titres ayant été émis 1e 26 juillet 2018, soit plus de 4 ans après l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence, la créance est prescrite en application de l'article L. 1617-5 -3° du code général des collectivités territoriales qui s'appliquent sans qu'il y ait lieu de distinguer les créances issues d'une décision de justice et que le pourvoi en cassation n'a pas eu d'effet suspensif. Mme [D] [X] et M. [E] [N] sollicitent le bénéfice de la décharge prévue par l'article 786 du code civil, affirmant n'avoir jamais eu connaissance de la dette et invoquant le risque de voir obérer gravement leur patrimoine personnel, ce notamment eu égard au montant de l'actif de la succession, de la consistance du patrimoine personnel du fils, distinct de celui de son épouse et de la donation de ses parents, ainsi que des modiques revenus de la veuve. M. [E] [N] estime que l'action paulienne exercée par la Région à l'égard de la donation réalisée à son profit par Madame [D] [Z], veuve [M], et Monsieur [B] [M] parents, le 2 décembre 2011, pour deux parcelles situées à [Localité 2] est prescrite, le délai de cinq ans ayant commencé à courir à la date de sa publication le 21 décembre 2011, sans avoir été interrompu. Il précise qu'elle n'est pas fondée dès lors que la donation est antérieure à la consécration de la créance et qu'aucune intention frauduleuse ne peut donc être invoquée. La Région soutient que la la prescription de l'article ne serait pas susceptible d'intervenir avant le 17 décembre 2022 pour les titres notifiés le 17 décembre 2018. Vu les conclusions transmises le 4 mars 2022 et le 17 mai 2022, par la Région Provence Alpes Côte d'Azur. Elle soulève l'irrecevabilité du recours , le titre de recette émis à la suite d'une décision de justice exécutoire portant liquidation de la créance, n'ayant pour seul but que de saisir le comptable public qui est seul chargé de réaliser le recouvrement, sans que l'on puisse remettre en cause le montant de la condamnation. Il en résulte, selon elle que titre qui n'a pas de portée juridique propre n'est pas susceptible de recours, seuls les actes d'exécution pouvant être contestés. La région soutient que le délai de l'article L.1617-5-3°du code général des collectivités territoriales ne serait pas susceptible d'intervenir avant le 17 décembre 2022, pour les titres du 17 décembre 2018 et précise que l'arrêt du 25 février 2014 est un titre exécutoire soumis quant à lui à la prescription de 10 ans de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution. Elle considère que l'absence de dénomination précise des débiteurs est inopérante, dès lors que les consorts [N] ne contestent pas leur qualité d'héritiers et que selon l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, seul le bordereau des titres de recette doit être signé et que celui-ci porte une signature électronique qui n'est pas directement visible sur la pièce. La région conclut subsidiairement à l'absence d'objet du recours, dès lors qu'elle a procédé le 30 juin 2020 à l'abrogation des titres attaqués et à l'émission de nouveaux titres à l'encontre de chaque héritier pour la part lui revenant. Elle estime que les consorts [N] n'établissent pas qu'ils se trouvaient dans une ignorance légitime de la créance, ni qu'elle aurait pour effet d'obérer gravement leur patrimoine personnel. Elle entend exercer l'action paulienne au regard de la donation de biens immobiliers dont a bénéficié M. [E] [N] le 2 décembre 2011, alors que l'instruction pénale à l'égard de son père était en cours. Elle soutient que celle-ci n'est pas prescrite, dès lors qu'elle n'en a eu connaissance qu'à la réception de renseignements du service de publicité foncière le 24 juillet 2019. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2022. A l'audience du 15 novembre 2022, le président a sollicité les observations des parties sur : La recevabilité de l'appel relatif à la recevabilité et à l'examen de la demande d'annulation des titres litigieux. La recevabilité des demandes liées aux titres émis le 26 juillet 2018. Ce, au regard de l'intérêt à agir. Vu la note en délibéré transmise le 17 novembre 2022, par M. [E] [N]. Vu la note en délibéré transmise le 5 décembre 2022, par la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. SUR CE Sur la jonction: Les deux déclarations d'appel portant sur la même décision de première instance. Il convient d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/12376 et 21/13'608, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article 546 du code civil, le droit d'appel appartient toute partie qui y a intérêt. La Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur indique que selon certificat administratif du 30 juin 2020, les titres émis le 26 juillet 2018 ont été abrogés, pour émettre de nouveaux titres de recettte, à l'encontre de chaque héritier pour la part lui revenant, en exécution de l'arrêt rendu le 25 février 2014, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ne justifie donc plus d'un intérêt à former appel de ce chef. Sur la prescription : L'article L1617-5 3° du code général des collectivités territoriales dispose que l''action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes, en l'espèce le 26 juillet 2018 et non de la date de la créance, elle même. Par ailleurs, aux termes de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Cette règle spéciale déroge aux dispositions générales relatif aux créances des collectivités territoriales. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la créance résultant de l'arrêt rendu le 25 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence constituant un titre exécutoire est prescrite, les titres ayant été émis le 2 juillet 2020. Sur la demande de décharge: L'article 786 du Code Civil prévoit que l'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession, ni l'accepter a concurrence de l'actif net. Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette detteaurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel. L'héritier doit introduire l'action dans les cinq ans du jour où il a eu connaissance de l'existence de l'importance de la dette. Les titres de recettes ont été notifiés le 17 décembre 2018 et l'action a été engagée par assignation du 17 janvier 2009, donc dans le délai requis, dès lors qu'il n'est pas établi que les consorts [N] avait eu connaissance auparavant de l'existence de la dette, telle que réclamée. Elle doit donc être déclarée recevable de ce chef. Il apparaît en l'espèce que [L] [N] avait été mis en examen pour des faits d'abus de confiance commis courant 2004 et d'omission de désignation d'un commissaire aux comptes; qu'il a été entendu à deux reprises par le magistrat instructeur, sans qu'aucune mesure de contrôle judiciaire, ou de placement en détention provisoire n'ait été prise à son encontre et qu'ai a été jugé le 6 février 2013 par le tribunal correctionnel qui a rendu une décision de relaxe, supposant a priori l'absence de paiement de dommages et intérêts au bénéfice de la partie civile. Sur appel de la partie civile, la cour l'a condamné à payer à la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur la somme de 549'160,24 € à titre de dommages intérêts par arrêt du 25 février 2014 mentionnant qu'il a comparu qu'il avait été assisté de son conseil. À supposer que la veuve et le fils de [L] [N] aient pu avoir connaissance de la procédure pénale, alors même qu'elle n'a entraîné que deux auditions par le magistrat instructeur, ainsi qu'une audience, en l'absence de toute mesure coercitive, ceux-ci ont pu légitimement ignorer l'existence de la procédure d'appel sur intérêts civils, dont il est demandé aujourd'hui l'exécution. Il doit être considéré qu'ils ont commis une erreur de fait sur l'étendue du passif successoral lorsqu'ils ont accepté la succession étant observé que la région ne justifie leur avoir adressé aucune demande en paiement antérieurement à l'émission des titres initialement contestés. La décharge ne peut être obtenue qu'eu égard aux facultés personnelles de l'acceptant. La déclaration de succession établie à la suite du décès de [L] [N] mentionne un actif de 43 922,24 € qui ne pourra donc couvrir la créance que dans une très faible proportion. La Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur indique elle-même que le patrimoine de Mme [X] peut être évalué à environ 265'000 €. Il en résulte que le paiement de sa quote part d'environ 100 000 € aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel. Sur le patrimoine pêrsonneml de M. [E] [N], distince de celui de son épouse, il convient d'observer au vu des informations transmises par la Région et par l'intéressé: - qu'il détient la moitié des parts de la SCI Lalibu ayant acquis un bien immobilier aux Pennes Mirabeau, d'une valeur de 535'000 €, au moyen d'un prêt sur lequel demeure dû un montant de 277'132,24 €, soit un solde de 257'867,66 €:2 128'133 = 128 934 € - une entreprise de menuiserie d'une valeur de 175'000 €, en commun avec son épouse, soit 87'500 €à titre personnel. - un appartement situé à [Localité 2] d'une valeur de 353'000 €, soit à titre personnel la somme de 176'500 €. Soit un total de 392 934 €. Le paiement de sa quote par de 413 075 €, aurait ainsi pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel. Il convient en conséquence d'accorder à M. [E] [N] et Mme [D] [X] la décharge complète de leur dette successorale. Sur l'action paulienne: La Région entend subsidiairement exercer l'action paulienne à l'égard de la donation du 2 décembre 2011 consentie par les époux [N], concernant la nue-propriété d'un bien immobilier situé à [Localité 2] au bénéfice de M. [E] [N], initialement exercée par conclusions transmises le 12 octobre 2019. M. [E] [N] soulève la prescription de l'action par application de l'article 2224 du code civil dispose désormais que les actions personnelles se prescrivent par 5 ans, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La région invoque à tort la date du 24 juillet 2019, à la quelle elle a été informée de l'existence de cette donation par une réponse à une demande d'information adressée au service de la publicité foncière, dès lors que la donation d'un bien immobilier ayant fait l'objet d'une publicité à été portée à la connaissance des tiers et que le créancier est ainsi réputé avoir connaissance de son existence dès cette date et avoir été ainsi en mesure d'exercer ses droits. En l'espèce, l'acte de donation été déposée au service de la publicité foncière le 21 décembre 2011, de sorte que le délai de prescription pour exercer l'action paulienne expirait le 22 décembre 2016. Si l'on considère que l'action ne pouvait être engagée qu'à la date à laquelle la créance a été liquidée, il convient de retenir la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 février 2014, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en matière pénale. La région invoque en revanche à juste titre l'impossibilité d'agir à l'encontre des héritiers, résultant des articles 2234 et suivants du code civil, tant qu'elle n'avait pas été informée de la dévolution successorale par la communication de l'acte de notoriété du 12 octobre 2017 qui n'est intervenue qu'à la suite de l'assignation du 7 janvier 2019, le 28 février 2020. L'action paulienne n'est donc pas prescrite. Aux termes de l'article 1341-2 du Code civil le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposable à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte onéreux, que le tiers contractant avait connaissance de la fraude. La Région estime que la donation par [L] [N] et son épouse à leur fils serait frauduleuse en ce qu'elle a été effectuée le 2 décembre 2011 peu de temps après l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, alors que celui-ci a prononcé une décision de relaxe en 2013, sans aucune condamnation pécuniaire. Il y a lieu d'observer qu'à cette date la créance de la Région n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible. Bien que la donation constitue un acte titre gratuit, il convient de rappeler qu'il a été estimé précédemment que M. [E] [N] pouvait légitimement avoir ignoré l'existence de la procédure pénale et de la dette, issue d'un appel de la décision de relaxe sur les intérêts civils. Dans ces conditions, en l'absence de fraude établie, il ne peut être fait droit à l'action paulienne exercée par la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Le jugement est confirmé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de décharge formée par M. [E] [N] . Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/12376 et 21/13'608 et dit que le dossier se poursuivra sous le numéro le plus ancien. Déclare irrecevable l'appel relatif à la demande d'annulation des titres émis le 26 juillet 2018 ainsi qu'à sa recevabilité. Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de décharge formée par M. [E] [N]. Statuant à nouveau de ce chef, Décharge M. [E] [N] de la dette successorale résultant de l'arrêt rendu le 25 février 2014, à l'encontre de [L] [N]. Y ajoutant, Déclare recevable l'action paulienne de la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Au fond, la rejette, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 112-1 du code des relations entre le publicarticle 546 du code civilarticle 1341-2 du Code civil le créancier peut agirarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.1617-5 du code général des collectivités ter
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes en matière de succession
Référence
63b546a3c9018405dfcaac75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel