Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546a4c9018405dfcaac77
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 11 941 375 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 03 JANVIER 2023 N° 2023/001 N° RG 21/16073 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMQZ [G] [Z] [Y] [D] C/ S.A.S. [8] Etablissement [9] Etablissement Public DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES PACA ET BOUCHES DU RHONE [10] Etablissement Public TRESORERIE [Localité 5] Copie exécutoire délivrée le : 03/01/2023 à : Me Shéhérazade BENGUERRAICHE Me Paul GUEDJ + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 28 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-00042, statuant en matière de surendettement. APPELANTS Monsieur [G] [Z] né le 27 Février 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012451 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) Monsieur [Y] [D], mandataire judicaire de Monsieur [G] [Z], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs domicilié [Adresse 2] comparant en personne INTIMÉS S.A.S. [8] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocate au barreau de BORDEAUX Établissement [9], réf. : 55016979001, domicilié [Adresse 3] défaillante Établissement Public DIRECTION RÉGIONALE FINANCES PUBLIQUES PACA ET BOUCHES DU RHONE, réf. : MIPY 16 2600019580, domicilié [Adresse 1] défaillant Établissement [10], réf. : 100961829500098529601, domicilié [Adresse 7] défaillant Établissement Public TRÉSORERIE DE [Localité 5], réf RAR 1503054057190, domicilié [Adresse 12] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Présidente Madame Pascale POCHIC, Conseillère Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023 Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [G] [Z] le 9 décembre 2020 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; Le 29 avril 2021, la commission, tenant compte de l'existence de précédentes mesures pendant une durée de 24 mois (moratoire), a imposé le rééchelonnement des dettes de M. [Z] sur une durée de 5 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 245,73 euros, compte tenu de ses ressources (1 426 euros), de ses charges (1 149 euros) et du montant de son endettement (1 100 euros). À la suite de la notification de cette décision, la société [8], créancière, a formé un recours tendant à contester la créance déclarée par le débiteur la concernant. Par le jugement dont appel rendu le 28 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon a : - déclaré recevable le recours de la [8], - fixé sa créance à la somme de 119 413,75 euros, - réformé partiellement les mesures décidées par la commission après réexamen de la situation du débiteur, - rééchelonné le remboursement des dettes de M. [Z] sur une durée de 60 mois, sans intérêts, par des mensualités de 250,42 euros. Cette décision a été, notamment, notifiée à M. [G] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception signé mais non daté. M. [G] [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 9 novembre 2021 . Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er avril 2022, et ont toutes accusé réception de leur convocation. L'affaire a été débattue à l'audience du 4 novembre 2022, après renvoi aux fins de convoquer M. [D] [Y], curateur de M. [Z], ce dernier étant sous curatelle renforcée. Lors de ladite audience, Monsieur [G] [Z] non comparant en la personne de son avocat et en présence de son curateur a fait renouveler les termes de ses conclusions écrites déposées à la barre selon laquelle il a demandé à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme mensuelle de 250,42 euros et arrêté un plan d'apurement sur 60 mois sans intérêt, avec effacement de la créance à l'issue, Statuant à nouveau, - prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Z], - à titre subsidiaire, ordonner l'effacement partiel de la dette de ce dernier, - à titre encore subsidiaire, suspendre l'exigibilité de la dette pendant une durée de 24 mois, - à titre encore subsidiaire, confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement dans sa décision du 29 avril 2021, - en tout état de cause, débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes, - statuer sur les frais irrépétibles et les dépens conformément à la loi du 10 juillet 1991. M. [Z] fait valoir en substance : - qu'il a été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 24 mars 2016 à rembourser à la société [8] la somme de 225 900,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2014 ainsi que 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. - qu'il a déposé un dossier de surendettement en mars 2017, ce qui a débouché sur un plan conventionnel prévoyant notamment un moratoire de 24 mois pour vendre son bien immobilier, à la suite de quoi il a pu rembourser une somme de 145 928 euros - qu'il a déposé un second dossier de surendettement en 2021, déclaré recevable ; - que la commission a élaboré des mesures ; - qu'après recours de la [8], le juge des contentieux de la protection de Tarascon a fixé la créance de la [8] à la somme de 119 413,75 euros et fixé la capacité de remboursement de M. [Z] à la somme de 250,42 euros par mois, remboursable sur 60 mois sans intérêt. L'appelant se dit dans l'incapacité de s'acquitter de sa dette et demande une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il fait état d'un budget mensuel déficitaire représenté par des ressources mensuelles de 1 445 euros et des dépenses incompressibles de 1482 euros. Il précise qu'il a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 21 janvier 2021. Il fait état de ce que la [8] ne justifie avoir engagé aucune action contre Mme [F] qui est son ex-compagne et qui a été condamnée solidairement avec lui à rembourser la dette envers la [8]. La société [8] représentée par son avocat conclut : - à titre principal, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, au rejet de la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à la fixation des mensualités de remboursement en fonction de la capacité de remboursement du débiteur, - en tout état de cause, à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 119 413,75 euros pour les besoins de la procédure, - à ce que les dépens soient à la charge de l'État. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [Z] n'a plus qu'un créancier, la société [8]. Sa dette a été fixée pour les besoins de la procédure par le premier juge à la somme non contestée de 119 413,75 euros. Sur les ressources du débiteur : Au vu du budget de M. [Z] établi par son curateur M. [D], le débiteur percevait mensuellement en juin 2022 des ressources mensuelles d'un montant total de 1 445 euros, APL comprise soit 1 229,48 euros sans l'APL qui est versée directement au bailleur. Sur ses charges : En premier lieu, le curateur a inscrit dans les charges du débiteur le remboursement mensuel de la somme de 250,42 euros due à à [8] en vertu du plan de surendettement contesté, ce qui est une erreur. Cette somme doit être écartée du montant des charges du débiteur. Ensuite, les charges doivent être déterminées in abstracto en fonction des forfaits adoptés par la Banque de France et que la cour applique, à savoir : - forfait de base pour une personne seule : 562 euros comprenant les dépenses de logement nourriture et habillement hors loyer - forfait habitation : 108 euros comprenant les dépenses d'assurance habitation, eau, gaz, électricité, téléphone - forfait chauffage : 106 euros outre : - loyer résiduel après APL : 144,87 euros, étant observé que les ressources ne peuvent pas comprendre l'APL si le loyer est retenu pour son montant résiduel après APL. - frais d'assurance automobile : 47,33 Euros - frais de mutuelle : 25 euros - pécule de fin d'année : 12,50 euros par mois - frais de fonctionnement compte bancaire : 3,50 euros soit au total : 1 009,20 euros Les dépenses de frais de vétérinaire pour deux chiens sont à la fois non justifiées, nouvelles par rapport au budget mensuel de Monsieur [Z] qui avait été produit en juin 2021, et somptuaires. Il ne peut pas en être tenu compte. Il n'est pas justifié de charges d'une assurance "accidents de la vie" pour 30,98 euros par mois La capacité de remboursement du débiteur est donc de 220,28 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur la demande subsidiaire de nouveau moratoire : L'article L733 ' 1, 4° du code de la consommation ne permet la mise en place que d'un seul moratoire d'une durée maximum de deux ans. Ce moratoire de deux ans a été ordonné en 2017 pour permettre au débiteur de vendre son bien immobilier. Le premier juge a pris en compte la durée de ce moratoire pour limiter la durée du plan à 60 mois soit 84 - 24 mois. La demande de nouveau moratoire ne repose sur aucun fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement déféré uniquement en ce qui concerne le montant des mensualités de remboursement du créancier la société [8] Ramène le montant des mensualités à la somme de 220,28 euros Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions et rejette les demandes de M. [Z] pour le surplus, Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63b546a4c9018405dfcaac77
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