Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546a8c9018405dfcaac81
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 03 JANVIER 2023 N° 2023/ 11 Rôle N° RG 22/05201 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGFE Commune REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR C/ [C] [E] veuve [U] Société LA PAIERIE REGIONAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Régis CONSTANS Me Fabrice GILETTA Décision déférée à la Cour : Ordonnance Juge de la mise en état de Marseille en date du 13 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/11786. APPELANTE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, dont le siège est Hôtel de région [Adresse 1] agissant par le biais de son président domicilié en cette qualité audit siège plaidant par Me Régis CONSTANS de la SCP VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE et plaidant par Me Hugo PILYR ,avocat au barreau de Montpellier. INTIMEES Madame [C] [E] veuve [U] née le 16 Mars 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] plaidant par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE LA PAIERIE REGIONAL prise en la personne du comptable public demeurant [Adresse 2] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023. ARRÊT rendu par défaut Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Céline LITERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le président de la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a établi, le 26 juillet 2018, deux avis de sommes à payer à l'encontre de 'Particuliers Secca [P] succession' pour des montants respectifs de 549'160,24 € et 2500 €, sur le fondement d'un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 février 2014. Ils ont été signifés à M. [V] [U] et Mme [C] [E], le fils et la veuve de [P] [U] qui les ont contestés. Le 30 juin 2020, la Région a procédé à l'abrogation des titres attaqués et à l'émission de nouveaux titres à l'encontre de chaque héritier à concurrence de sa part dans la succession. Un avis exécutoire de sommes à payer a été émis le 2 juillet 2020, à l'égard M. [V] [U], pour les sommes de 368'670,78 €, 43'200 € et 1875 €, lui ayant été notifié le 21 juillet 2020. Un avis exécutoire de sommes à payer a été émis le 25 juillet 2020, à l'égard de Mme [C] [E] pour les sommes de 22'890,06 €, 74'440 € et 625 €, lui ayant été notifié le 6 août 2020. Les intéressés ont formé un recours le 28 août 2020 devant le tribunal administratif qui s'est déclaré incompétent le 1er septembre 2020. Ils ont formé un recours gracieux contre ces titres. Par acte du 18 septembre 2020, Mme [C] [E] a fait citer la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur devant tribunal judiciaire Marseille. Le 15 décembre 2020, le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable l'enrôlement de l'assignation remise par voie de dépôt physique au lieu de l'enrôlement par voie électronique obligatoire. Cette décision n'a pas fait l'objet de recours. La procédure a été réenrôlée par voie électronique le 18 décembre 2020. Par conclusions d'incident du 24 juin 2021, la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a saisi le juge de la mise en état aux fins d'obtenir : -le prononcé du dessaisissement de la juridiction, faute de saisine valable. -La caducité de l'assignation. -Subsidiairement la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et de l'absence de recours ouverts contre un titre de recette valant ordre de recouvrer une créance déjà liquidée par une décision judiciaire. Mme [C] [E] a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de décision de la cour d'appel, saisie de la validité des premiers titres. Vu l'ordonnance rendue le 28 mars 2022, par ce magistrat ayant statué ainsi qu'il suit. Rejetons la demande de déclarer irrégulière et caduque l'assignation du 18 septembre 2020 ; Rejetons la fin de non recevoir soulevée par la Région PACA ; Ordonnons le sursis à statuer sur les prétentions contenues dans l'assignation du 18 septembre 2020 jusqu'à la décision définitive de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur l'appel formé contre le jugement de ce tribunal du 5 juillet 2021 portant le numéro minute 21/361 dans la procédure numéro 19/01238 Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond. Vu la déclaration d'appel du 6 avril 2022, par la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Vu les conclusions transmises le 14 octobre 2022, par l'appelante. La Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur invoque l'irrévocabilité et l'autorité de la chose jugée attachées à l'ordonnance définitive rendue le 15 décembre 2020 par le président de la chambre civile ayant déclaré irrecevable l'assignation qui n'avait pas été transmise par la voie électronique et précise que la régularisation prévue par l'article 126 alinéa 1 du code de procédure civile ne peut être prise en compte dès lors qu'elle est intervenue le 18 décembre 2020, alors que le juge avait déjà statué et que seule la délivrance d'une nouvelle assignation dans le délai de contestation des titres pouvait saisir à nouveau la juridiction. Elle soulève subsidiairement une fin de non recevoir au motif qu'une opposition à exécution au sens de l'article 117 1°du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable suppose que le redevable conteste l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité, ce qui n'est pas possible en l'espèce,dès lors que la collectivité n'a pas émis de titre de recette en exécution de son privilège du préalable et a obtenu une décision judiciaire contradictoire qui constate l'existence de la créance, la liquide et condamne le redevable. Elle ajoute que seuls les actes d'exécution seront suceptibles de recours. La Région observe que la demande de sursis à statuer n'a pas d'objet dès lors que l'affaire au fond a été fixée à la même date que l'appel sur l'incident de mise en état. Vu les conclusions transmises le 14 juin 2022, par Mme [C] [E]. Elle soulève l'irrecevabilité de l'appel qui aurait dû faire l'objet d'une autorisation du premier président en application de l'article 380 du code de procédure civile, s'agissant d'une décision de sursis à statuer. Mme [C] [E] sollicite sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel saisie du recours formé à l'encontre du jugement rendu le 5 juillet 2021, à l'égard des titres précédemment émis par la Région. Ellle observe que l'ordonnance du 15 décembre 2020 n'a constaté, ni la nullité, ni la caducité de l'assignation, mais seulement son irrecevabilité et fait valoir qu'il a saisi à nouveau le tribunal dans les formes et délais légaux, la caducité n'étant donc pas encourue. Mme [C] [E] souligne qu'il résulte du décret du 2020-950du 30 juillet 2020 que le décret numéro 2019- 1333 du 11 décembre 2019 ne s'applique pour l'article 757 du code de procédure civile qu'à compter du 1er décembre 2021 et que l'assignation a bien été enrôlée par la voie électronique dans les conditions prévues par l'article 796-1 du code de procédure civile dans le délai de quatre mois. Elle considère que la contestation porte sur la créance elle-même, quant à la prescription, la régularité formelle et l'absence de motivation ainsi que sur l'exigibilité et non sur des actes d'exécution. L'intimée estime que l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée dès lors que l'arrêt rendu par la cour d'appel en matière correctionnelle concernait [P] [U] et les titres ses héritiers nommément désignés en considération pour chacun de leur vocation successorale et précise que l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne distingue pas selon que les titres sont fondés ou non sur une décision de justice. SUR CE Sur la demande de sursis à statuer Dès lors que l'appel lié au jugement rendu le 5 juillet 2021 a été fixé à la même audience que l'appel lié à l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2022, la demande de sursis à statuer se trouve sans objet. Sur la recevabilité de l'appel Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 380 et 795 du code de procédure civile qu'est susceptible d'appel l'ordonnance mixte du juge de la mise en état statuant sur un incident suceptible de mettre fin à l'instance et pour le surplus, ordonnant le sursis à statuer. Tel est les cas de l'ordonnance déférée rendue notamment sur une demande de constat de l'irrégularté de l'assignation. L'appel doit donc être déclaré recevable. Sur la validité de l'assignation: L'ordonnance du président de la chambre en date du 15 décembre 2020 a d'office déclaré irrecevable l'assignation délivrée le 18 septembre 2020 par Mme [C] [E] à l'encontre de la Région Provence Alpes Côte d'Azur et la Paierie Régionale et remise au greffe pour enrôlement le 24 septembre 2020 sous la forme d'un document papier et non par la voie électronique. Les irrecevabilités sont des fins de non-recevoir définies par l'article 122 du code de procédure civile comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ». En application des articles 794 et 480 du code de procédure civile, la décision qui statue sur une fin de non-recevoir bénéficie de l'autorité de chose jugée. Il y lieu d'observer que si cette décision bénéficie de l'autorité de la chose jugée elle n'a pas annulé l'assignation du 18 septembre 2020. Il résulte de l'article 12 du décret 2020-1452 du 27 novembre 2020 que les dispositions modifiées de l'article 754 du code de procédure civile prévoyant la remise de l'assignation dans les deux mois de la communication de la date d'audience ne s'applique qu'aux instances en cours au 1er janvier 2021. Il convient donc d'appliquer, en l'espèce l'ancien article 757 du code de procédure civile qui prévoyait une remise de l'assignation dans les quatre mois de cette dernière. La remise par voie électronique de l'assignation est intervenue le 18 décembre 2020, donc dans le délai requis, par le texte alors en vigueur. Il importe peu de ce chef que l'enrôlement soit intervenu postérieurement à la décision du magistrat de la mise en état qui n'a pas statué sur ce motif. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de l'assignation. sur les fins de non recevoir relatives à la demande principale L'autorité de la chose jugée relative à l'arrêt rendu par la cour d'appel le 25 février 2014 ne peut être retenue, au regard des dispositions de l'article 1355 du Code civil, dès lors que les parties sont différentes et qu'il en est de même pour les moyens soulevés. La Région expose que la collectivité n'a pas émis de titres de recettes en exécution de son privilège du préalable, mais qu'elle a obtenu une décision judiciaire contradictoire qui constate l'existence de la créance, la liquide et condamne le redevable. Mme [C] [E] expose avoir formé son recours dans les conditions prévues par l'article L1617-5 du Code général des collectivités territoriales permettant de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local, et de contester la régularité d'un acte de poursuite dans les conditions prévues par l'article L281 du code de procédure fiscale. Mais force est de constater qu'en l'espèce, la créance n'a pas été assise et liquidée par une collectivité territoriale, mais par une décision de justice aujourd'hui définitive, qui constitue un titre exécutoire dont le recouvrement peut être poursuivi directement. Ainsi, l'émission d'un titre de recette en vue de recouvrement d'une créance consécutive à une décision judiciaire ne fait que tirer les conséquences de l'existence de cette créance, sans disposer de portée juridique propre. La Région expose justement que les titres n'ont été émis que pour des motifs de régularité interne, tenant à la séparation des ordonnateurs et des comptables, afin d'ordonner au comptable public d'engager le recouvrement de la créance Il en résulte qu'un tel titre n'est pas susceptible de recours. L' émission d'un titre ne constitue pas un acte de poursuite ne pouvant s'inscrires que dans le cadre des procédures d'exécution. Les contestations liées aux faits survenus depuis l'arrêt rendu par la cour d'appel ne pourront être traitées que dans ce contexte. L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à voir déclarer irrégulière et caduque l'assignation du 18 septembre 2020 et infirmée pour le surplus. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à voir déclarer irrégulière et caduque l'assignation du 18 septembre 2020 , L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [C] [E]. Y ajoutant, Condamne Mme [C] [E] à payer à la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ,la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Mme [C] [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 757 du code de procédure civile qui prévoarticle 122 du code de procédure civile commearticle L1617-5 du Code général des collectivités terarticle 757 du code de procédure civile quarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes en matière de succession
Référence
63b546a8c9018405dfcaac81
Données disponibles
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- Résumé officiel