Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546abc9018405dfcaac87
- Date
- 3 janvier 2023
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL DU 03 JANVIER 2023 N° 2023/005 N° RG 22/06586 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLE5 [Y] [K] épouse [E] C/ SOCIETE [5] [8] S.A. [9] Copie exécutoire délivrée le : 03/01/2023 à : Me Sandra JUSTON + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de Marseille en date du 04 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000003, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [Y] [K] épouse [E], Née le 9 Mai 1970 à [Localité 4] (84) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sabine MILON, avocate au barreau de MARSEILLE toutes deux substituées par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006916 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) INTIMÉES SOCIÉTÉ [5] (réf : 9960174633), domiciliée chez [6] - [Adresse 3] défaillante [8] (réf : 1199403R), domiciliée [Adresse 7] défaillante S.A. [9] (réf : 02761301), domiciliée [Adresse 2] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Présidente Madame Pascale POCHIC, Conseillère Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023 Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration de surendettement déposée le 21 août 2020 par Mme [Y] [E] née [K], auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ; Le 24 juin 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice. À la suite de la notification de cette décision, la société [9] a formé un recours. Par le jugement dont appel du 4 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a : - déclaré la demande de la société [9] recevable, - suspendu l'exigibilité des créances pendant un délai de 24 mois à compter du 4 avril 2022. Cette décision a, notamment, été notifiée à Mme [E] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 5 avril 2022. Mme [E] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 4 mai 2022. Les parties intimées ont été convoquées à l'audience du 4 novembre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation. À l'audience du 4 novembre 2022, Mme [E] a comparu représentée par son avocat. Aucun des intimés n'a comparu. L'appelante a été avisée de ce que son appel apparaissait irrecevable car formé hors délai ce sur quoi elle n'a pas présenté d'observation. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles R. 713-7 et R. 713-11 du code de la consommation, le délai pour relever appel d'un jugement statuant en matière de surendettement est de 15 jours à compter de la notification du jugement. En l'espèce, Mme [E] a reçu notification du jugement déféré le 5 avril 2022, ouvrant un délai d'appel expirant le mercredi 20 avril 2022. Or, la débitrice a expédié sa déclaration d'appel le 4 mai 2022, soit après le terme du délai d'appel de 15 jours. L'appel formé hors délai par Mme [E] doit être déclaré irrecevable sans examen au fond. Au regard de la matière, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare l'appel irrecevable ; Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'État. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63b546abc9018405dfcaac87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel