Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546aec9018405dfcaac8b
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 3 JANVIER 2023 N° 2023/007 N° RG 22/06721 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLVJ [N] [C] épouse [R] C/ [T] [F] Société [9] SERVICE CLIENT CHEZ [11] POLE SURENDETTEMENT [J] [Y] ÉPOUSE [F] Société [7] Organisme CAF DU VAR Société [18] POLE SOLIDARITE Société [12] Société [8] CHEZ [10] Société [17] FIX ET ADSL CHEZ [10] Copie exécutoire délivrée le :03/01/2023 à : Me Marie-monique CASTELNAU Me Pascale COLOZZO-RITONDALE + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 08 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000138, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [N] [C] épouse [R] née le 28 Septembre 1970 à [Localité 13] (13), demeurant [Adresse 5] représentée et plaidé par Me Marie-monique CASTELNAU, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4161 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) INTIMÉS Monsieur [T] [F] né le 01 Avril 1953 à [Localité 19] (08), demeurant, [Adresse 15] Madame [J] [Y] épouse [F] née le 23 Mars 1963 à [Localité 14] (30), demeurant, [Adresse 15] tous deux représentés et plaidé par Me Pascale COLOZZO-RITONDALE, avocate au barreau de TOULON Société [9] SERVICE CLIENT, réf. : 9960135403, 9960135507, domiciliée chez [11] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 6] défaillante Société [7], réf. : mutuelle, domiciliée [Adresse 3] défaillante Organisme CAF DU VAR, domicilié [Adresse 4] défaillant Société [18] PÔLE SOLIDARITÉ, réf. : 103674933, domiciliée [Adresse 2] défaillante Société [12], réf. : 20671221k029, domiciliée [Adresse 16] défaillante Société [8] CHEZ [10], réf. : 50930918739002, domiciliée [Adresse 1] défaillante Société [17] FIX ET ADSL CHEZ [10], réf. : 1-9166QJHQ, domiciliée [Adresse 1] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Présidente Madame Pascale POCHIC, Conseillère Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [N] [C] épouse [D], le 29 mai 2018 auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var. Le 25 juillet 2018, la commission a déclaré sa demande recevable. D'abord orienté vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le dossier de Mme [N] [C] devenue épouse [R] a été renvoyé à la commission par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon le 22 janvier 2021 sur recours de M. [T] [F] et de Mme [J] [F] née [Y], créanciers. Le 2 mai 2021, la commission a imposé la suspension de l'exigibilité des dettes de la débitrice pour une durée de 24 mois, sans intérêts, avec effacement des dettes à l'issue de ce délai. À la suite de la notification de cette décision, les époux [F] ont formé un recours, invoquant la mauvaise foi de la débitrice et sollicitant le remboursement de leur créance ainsi que le dédommagement de leur préjudice moral à hauteur de 4 000 euros et de leurs frais d'avocat à hauteur de 3 500 euros. Par le jugement dont appel du 8 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a : - rééchelonné les dettes de Mme [C] épouse [R] sur une durée de 84 mois, sans intérêts et par mensualités de 143,24 euros, - débouté les époux [F] du surplus de leurs demandes, - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [R] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 avril 2022. Cette dernière en a relevé appel par déclaration expédiée au greffe de la cour le 5 mai 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 novembre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation. À l'audience du 4 novembre 2022, Mme [C] représentée en la personne de son avocat a déclaré s'en rapporter à ses conclusions écrites déposées à la barre, aux termes desquelles elle a demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de : - confirmer les mesures retenues par la commission de surendettement du Var en 2021 selon lesquelles il avait été décidé d'un moratoire de 24 mois avec effacement de l'ensemble de ses dettes à l'issue, - prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, - débouter les époux [F] de leur demande de dommages-intérêts et de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens à la charge de l'État. La débitrice expose en substance : - qu'il a été retenu à sa charge la conclusion le 30 mai 2019 d'un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule Renault mais que ce contrat ne la concerne pas car il a été souscrit par son époux antérieurement au mariage et qu'il s'agit donc d'une dette personnelle de son époux en application des articles 1409 et 1410 du Code civil - que sa situation est irrémédiablement compromise puisqu'elle perçoit avec son époux en 2022 des revenus mensuels de 1 481,24 euros tandis que ses charges doivent être fixées à 1 473 euros, soit une capacité de remboursement de 11 euros. Elle estime que sa bonne foi n'a pas lieu d'être remise en cause. Elle précise qu'avant de se retrouver en situation de surendettement, elle vivait avec M. [V] [D] qui payait l'ensemble des charges à l'exception du loyer qu'elle réglait elle-même aux époux [F] mais qu'elle a été abandonnée par son compagnon qui a quitté la France, ce qui a entraîné une perte de revenus, une augmentation de ses charges et un état dépressif sévère. Elle reconnaît avoir été propriétaire de chevaux sous couvert d'une association constituée avec son frère et qu'elle a choisi, à l'époque, de contribuer aux frais de nourriture des chevaux au détriment de son loyer. M. et Mme [F], non comparants, représentés par leur avocat, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis en place un plan de rééchelonnement des dettes de Mme [C], de l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts, et de condamner Mme [C] en conséquence à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Les époux [F] exposent en substance que Mme [C] a été condamnée à leur payer un important arriéré locatif par jugement du tribunal d'instance de Brignoles du 9 décembre 2014 dont elle a relevé appel sans pour autant exécuter le jugement qui bénéficiait de l'exécution provisoire, en conséquence de quoi la radiation de son appel a été prononcée ; que la débitrice a par la suite tenté de faire obstacle à une mesure de saisie vente en invoquant faussement le fait que le jugement du tribunal d'instance de Brignoles n'était pas définitif mais que sa demande a été rejetée ; que par la suite, la débitrice leur a versé la somme de 150 euros par mois pendant quatre mois entre mars et juin 2018 ; cette dernière exerçait alors la profession de voyante sous le statut d'autoentrepreneur ainsi que de pension pour chiens et chats. Dans l'intervalle, la dette de Mme [C] a été portée à 12 032,98 euros sans que cette dernière ne s'acquitte de règlements et qu'elle a déménagé à plusieurs reprises sans communiquer son adresse. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la bonne foi de la débitrice au sens de l'article L.711 ' 1 du code de la consommation : La question de la bonne foi de la débitrice est dans le débat depuis la déclaration de surendettement ; la bonne foi de la débitrice est contesté par les époux [F]. Vu l'article L.711 ' 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi se présume ; la mauvaise foi du débiteur est susceptible d'être caractérisée à toute étape de la procédure, et non uniquement à l'époque à laquelle le débiteur a saisi pour la première fois la commission de surendettement. En l'espèce, il ressort des documents produits par les époux [F] et sur lesquels Madame [C] ne s'explique aucunement, que cette dernière qui s'est déclarée sans emploi et sans activité depuis avril 2018 exerce ou a exercé depuis de nombreuses années une activité de "naturopathe, énergéticienne, coupeur de feu" à titre onéreux ce qui ressort des pages internet produites par les époux [F] où : - le 20 mai 2019 elle déclarait rechercher une petite pension chez des particuliers "sur [Localité 13] ou alentours" pour ses deux chevaux et 2 poneys - le 10 septembre 2019 Mme [C] se présentait sur un réseau social comme "naturopathe diététique bien-être programme de perte de poids avec des menus équilibrés magnétisme etc." - le 22 octobre 2019 Mme [C] apparaît en cette même qualité sous le pseudonyme d'Hélène Naturo sur le site Facebook (pièce n° 42 des époux [F]) - le 4 février 2020 elle apparaît sur le même site Facebook sous le pseudonyme Hélène Naturo comme "coupeur de feu 30 minutes prix variable" ; - elle figure également sur un annuaire spécialisé comme "naturopathe" sous le nom d'[N] [C] et se dit autodidacte. - sur le site "copains d'avant" le 28 septembre 2020 elle indique : [N] [C] : sous la rubrique "ma vie aujourd'hui" : "coucou, toujours de bonne humeur n'hésitez pas à me contacter" et se présente comme "conseil en ressources humaines écrivain." - en janvier 2020, elle écrit sur le site "copains d'avant " : "bonsoir et bonne année, où trouver dans le Var une boîte de nuit qui passe des musiques des années 80 ' merci." L'ensemble de ces pièces démontrent que la débitrice exerce une activité professionnelle rémunératrice, source de revenus qu'elle n'affecte pas au remboursement de ses dettes. Aux termes de ses conclusions la débitrice ne s'est aucunement expliquée sur les pièces ci-dessus résumées produites par les époux [F]. La mauvaise foi de Mme [C] doit être retenue dans le cadre de la procédure de surendettement et celle-ci doit être déclarée inéligible au dispositif légal de traitement des situations de surendettement des particuliers. Sur la demande de dommages-intérêts des époux [F] : L'attitude fautive de la débitrice qui s'efforce depuis des années d'échapper au remboursement de sa dette locative justifie que cette dernière soit condamnée à payer aux époux [F] à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et matériel la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare Mme [N] [C] épouse [R] inéligible au dispositif de traitement des situations de surendettement des particuliers ; La condamne à payer à M. [T] [F] et à Mme [X] [F] née [Y] à titre de dommages-intérêts la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne Madame [N] [C] à payer aux époux [F] la somme de 1 000 euros ; Rejette sa demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [N] [C] épouse [R] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63b546aec9018405dfcaac8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel