Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546b0c9018405dfcaac8f
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 19 895 727 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 3 JANVIER 2023 N° 2023/009 N° RG 22/06829 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMES [J] [M] [U] [P] épouse [M] C/ Entreprise CARREFOUR BANQUE [H] [P] Société [6] Société [12] Société [13] Société ANONYME [8] Société [9] Copie exécutoire délivrée le : 03/01/23 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN en date du 07 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000074, statuant en matière de surendettement. APPELANTS Monsieur [J] [M], né 17 Janvier 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] Madame [U] [P] épouse [M] née 15 Décembre 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] tous deux dispensés de comparaître par ordonnance du 3 novembre 2022 INTIMÉS Entreprise CARREFOUR BANQUE (réf. : 51075446699003), domiciliée[Adresse 2] défaillante Monsieur [H] [P] (réf. : chèque + virement prêt famille) demeurant [Adresse 3] défaillant Société [6] (réf. : 81373466599, 81614162874), domiciliée [Adresse 5] défaillante Société [12] (réf. : 0000000000815087539639), domiciliée [Adresse 10] défaillante Société [13] (réf. : 36199481619), domiciliée chez [Adresse 4] défaillante Société Anonyme [8] (réf. : 21314740206, 21314336682), domiciliée [Adresse 4] défaillante Société [9] (réf. : 379451143, 40.000.830.915), domiciliée [Adresse 11] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Présidente Madame Pascale POCHIC, Conseillère Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023. ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023 Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Vu la nouvelle déclaration de surendettement déposée par M. [J] [M] et Mme [U] [M], née [P], le 30 mars 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var. Le 14 avril 2021, la commission a déclaré leur demande recevable. Le 29 septembre 2021, la commission, tenant compte des mesures précédentes dont les époux [M] avaient bénéficié pendant 34 mois, a imposé le rééchelonnement de leurs dettes sur une nouvelle durée de 24 mois, sans intérêts, fixant leur mensualité de remboursement à 1 288,26 euros compte tenu de leurs ressources (3 607 euros), de leurs charges (2 318,74 euros) et du montant de leur endettement (198 957,27 euros) et subordonnant le plan à la vente amiable du bien immobilier des débiteurs faisant l'objet d'un arrêté de péril, ledit bien étant estimé à 2,00 euros (sic). À la suite de la notification de cette décision, les époux [M] ont formé un recours, sollicitant la baisse de leurs mensualités de remboursement et faisant valoir l'impossibilité de vendre leur bien immobilier, dès lors qu'il faisait l'objet d'un arrêté de péril, tout en précisant qu'ils avaient formé un recours contre cet arrêté devant le tribunal administratif. Par le jugement dont appel du 7 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a : - déclaré le recours des époux [M] recevable - fixé les créances conformément à l'état établi par la commission de surendettement - fixé la capacité mensuelle de remboursement des époux [M] à la somme de 500 euros, - arrêté un plan provisoire d'apurement sur 24 mois selon le tableau annexé à la décision - dit que pendant la durée des remboursements les créances ne produiront pas d'intérêt - dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, les débiteurs devront, sous peine de déchéance, en informer la commission de surendettement afin qu'un nouvel échelonnement de leurs dettes soit établi, - dit qu'en cas de non-respect du plan et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure qui leur sera délivrée, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution - dit qu'à peine de déchéance, les débiteurs devront également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière, - dit qu'à l'issue du plan, s'il n'est pas parvenu à solder son endettement par la répartition des fonds issus de la vente de l'immeuble indivis, le débiteur (sic) devra reprendre contact avec la commission pour une éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Cette décision a été, notamment, notifiée aux époux [M] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 13 avril 2022. Les époux [M] ont relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 28 avril 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 novembre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation, sauf la banque [12] (lettre recommandée et AR absents du dossier). Chacun des époux [M] a été autorisé, à sa demande à faire parvenir ses prétentions et moyens par écrit par ordonnances du 3 novembre 2022 Les appelants avaient adressé à la cour leurs demandes et pièces par lettre du 11 mai 2022. Ils ont exposé dans cette lettre que la vente de leur bien immobilier censée leur procurer des fonds en vue du remboursement partiel de leurs dettes était impossible : ce bien faisait l'objet d'un arrêté de péril imminent et était voué à la destruction et l'indemnité qu'ils espéraient percevoir serait destinée à leur relogement à l'identique ; il était impossible de compter sur cette indemnité pour rembourser les créanciers. De plus, le délai de 24 mois qui leur était imparti était trop court et ils ne souhaitaient pas se retrouver « à la rue ». Aucun des intimés n'a comparu ni ne s'est fait représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION Contrairement à ce qu'exposent les époux [M] dans leur courrier expliquant les motifs de leur appel, le juge du surendettement, dans sa décision du 7 avril 2022, même s'il évoque la vente du bien immobilier ne leur a pas imposé de procéder à cette vente : le jugement n'a pas retenu la disposition prise par la commission de surendettement leur imposant de vendre amiablement leur bien immobilier faisant l'objet d'un arrêté de péril dans un délai de 2 ans. Autrement dit, la contestation du jugement émise par les époux [M], qui est exclusivement fondée sur le fait que leur logement ne peut pas être vendu est sans objet : le premier juge n'a justement pas retenu à leur charge l'obligation de vendre leur bien dans un délai de 2 ans. Le jugement n'étant pas autrement critiqué par les époux [M], le jugement sera purement et simplement confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut, Confirme le jugement déféré, Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63b546b0c9018405dfcaac8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel