Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546b1c9018405dfcaac91
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS DU 3 JANVIER 2023 N° 2023/010 N° RG 22/07784 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPNG Société [6] REPRESENTEE PAR LA SOCIETE [1] C/ [J] [S] Organisme CAF DU VAR Société [8] Organisme [Localité 12] [7] Copie exécutoire délivrée le : 03/01/2023 à : Me Olivier HASCOET + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 13 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000093, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Société [6] REPRÉSENTÉE PAR LA SOCIÉTÉ [1] (réf. : 21314333192, 10491495767), domiciliée [Adresse 3] représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau d'ESSONNE substituée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [J] [S] né le 12 septembre 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] - [Localité 12] défaillant Organisme CAF DU VAR (réf. : 885590 indu PPA), domicilié [Adresse 13] défaillant Société [8] (réf. : 00032299758600), domiciliée [Adresse 11] défaillante Organisme [Localité 12] [7] (réf. : 0011 0035), domicilié [Adresse 9] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Présidente Madame Pascale POCHIC, Conseillère Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023 Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffiere, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [J] [S] datée du 30 décembre 2020 auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var, complétée le 27 janvier 2021 et déclarée recevable le 17 février 2021 ; Le 14 avril 2021, la commission, après avoir retenu que le débiteur était sans emploi et percevait 497 euros de ressources mensuelles (RSA) pour des charges fixée forfaitairement à un total de 753 euros, et constaté son absence de patrimoine, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [S]. À la suite de la notification de cette décision, la société [1] a formé un recours motivé. Elle a estimé en substance que le débiteur, âgé de 35 ans, était susceptible de voir sa situation se rétablir et qu'il n'était pas possible de considérer que sa situation était irrémédiablement compromise compte tenu de la durée de sept ans des mesures de désendettement susceptibles d'être ordonnées. La convocation de M. [S] à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon à l'adresse : [Adresse 5] à [Localité 12] alors que son adresse déclarée était [Adresse 4], a été retournée au greffe avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse». Par ailleurs, par lettre recommandée du 25 novembre 2021, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Toulon le 29 novembre la société [1] avait demandé à être autorisée à ne pas comparaître, invoquant les dispositions des articles R.713 ' 4 du code de la consommation et 446 ' 1 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a : - déclaré le recours de la société [1] recevable ; - constaté qu'il n'était pas soutenu ; - prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [S] ; - condamné la SAS [1] à payer au Trésor public une amende civile d'un montant de 5 000 euros ; - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Cette décision a été, notamment, notifiée à la société [1] par lettre recommandée reçue le 17 mai 2022. La décision a été notifiée à M. [S] à la même adresse inexacte ou inexistante du [Adresse 5] et la lettre recommandée a été retournée au greffe avec la mention «distribué le 23 mai 2022» suivie d'une signature ne correspondant pas à la signature du débiteur figurant au dossier. La société [2] déclarant venir aux droits de la société [6] elle-même représentée par la société [1], a relevé appel du jugement par lettre recommandée expédiée le 30 mai 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 4 novembre 2022. Le débiteur a été de nouveau convoqué à l'audience du 4 novembre 2022 à la même adresse inexacte du [Adresse 5] à [Localité 12]. L'avis de réception de la lettre recommandée figure au dossier avec la mention « présenté/ avisé le 1er juillet 2022» non suivie d'une signature. Les autres créanciers de la procédure ont tous été atteints par leur convocation respective. À l'audience de la cour du 4 novembre 2022, la société [2] et la société [1], cette dernière déclarant intervenir volontairement à la procédure, ont déposé leurs conclusions écrites reprises oralement à la barre par leur avocat et visées par le greffier aux termes desquelles elles ont demandé de : - déclarer la société [2] recevable en ses demandes ; - déclarer la société [1] recevable en son intervention volontaire ; - infirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la charge des dépens ; - infirmer la décision de la commission de surendettement qui a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - renvoyer le dossier à la commission de surendettement ; - dire n'y avoir lieu à amende civile à la charge de la société [1]. Les appelantes exposent en substance : - que M. [S] a été condamné par deux ordonnances portant injonction de payer précédemment signifiées et exécutoires ; - que ces créances lui ont été cédées, ce dont le débiteur a été informé, - que la société [2] vient aux droits de la société [6] ; - que les voies d'exécution engagées sont restées infructueuses. La société appelante conteste le fait qu'elle n'aurait pas soutenu son recours dès lors qu'elle avait demandé à ne pas comparaître dans les termes des articles 446 ' 1 du code de procédure civile et R.713 ' 4 du code de la consommation et avait justifié de ce que le débiteur avait été informé de son recours et de la teneur de ses demandes par une lettre envoyée peu après l'exercice de son recours du 19 avril 2021 ; que le premier juge a en effet considéré, selon elle à tort, que l'information du débiteur devait intervenir après la convocation des parties intervenue le 22 novembre 2021 et que la correspondance du 21 mai 2021 ne valait pas pour l'audience du 21 mars 2022. Ni M. [S] ni les autres intimés n'ont comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Le débiteur a été convoqué à une adresse fausse devant le juge des contentieux de la protection à la suite du recours exercé par la société appelante et sa convocation devant le premier juge comporte une signature qui n'est pas la sienne par comparaison avec la signature du débiteur figurant au dossier. Le débiteur a été convoqué devant la cour à cette même adresse fausse du [Adresse 5] et cette convocation a été retournée au greffe avec une mention «présenté/avisé» mais sans signature. Vu ces anomalies, il est nécessaire de rouvrir les débats et de convoquer M. [S] par acte d'huissier à son adresse déclarée qui est [Adresse 4] à [Localité 12], toute demande au fond étant réservée ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut, Prononce la réouverture des débats ; Ordonne la citation de M. [J] [S] par acte d'huissier à l'adresse suivante : chez Mme [K] [S] [Adresse 4] à [Localité 12] pour l'audience de la cour du 3 Février 2023 Dit que pour les autres parties, la notification du présent arrêt par recommandé avec accusé de réception vaut convocation à l'audience du 3 Février 2023. Réserve toute demande au fond et les dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63b546b1c9018405dfcaac91
Données disponibles
- Texte intégral
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