Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546b1c9018405dfcaac93
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT DEFERE DU 03 JANVIER 2023 N° 2023/ 12 N° RG 22/09090 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJT7B Xavier HUERTAS [B] [Z] S.A.R.L. TROP' S.C.P. [I] C/ [R] [D] [M] [P] Monsieur le PROCUREUR GENERAL S.A. CMJ HOLDINGS SA Société CMJ HOLDINGS SA [B] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Françoise BOULAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance n°2022/M160 de la chambre 1-1 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°21/08522 APPELANTS Maître Xavier HUERTAS pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL TROP' et de commissaire à l'exécution du plan , suite au jugement du 21/01/2019 arrêtant le plan de sauvegarde de la SARL TROP, Monsieur [B] [Z] né le 21 Septembre 1948 à [Localité 6] (74), demeurant [Adresse 9] S.A.R.L. TROP' prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3] S.C.P. PELLIER prise en la personne de Me [U] [I] en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL TROP', dont le siège social est sis [Adresse 4] Tous représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON INTIMES Monsieur [R] [D] né le 07 Octobre 1950 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] Monsieur [M] [P] né le 07 Août 1945 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] SUISSE S.A. CMJ HOLDINGS SA prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] Tous représentés par Me Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE - 13100 AIX EN PROVENCE défaillant PARTIE INTERVENANTE Monsieur [B] [Z] né le 21 Septembre 1948 à [Localité 6] (74), demeurant [Adresse 9] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, Présidente et Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, Présidente Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023, Signé par Mme Danielle DEMONT, Conseiller et Mme Céline LITTERI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La SAS Trop' détient les sociétés composant le groupe « La tarte tropézienne »qui a pour activités principales la pâtisserie et la restauration. Son capital social est détenu directement ou indirectement par M. [B] [Z] et son épouse depuis 1985. Souhaitant procéder au développement de son activité, M. [B] [Z] s'est rapproché de M. [M] [P], lui-même à la tête de la société CMJ HOLDINGS SA. Le 23 novembre 2015, un protocole d'investissement dans la SAS Trop' a été signé entre M. [B] [Z], la SAS Trop', la SA CMJ HOLDIINGS, et M. [R] [D], proche de M. [M] [P]. En application de ce protocole, le 24 novembre 2015, la société CMJ HOLDlNGS SA a versé à M. [B] [Z] la somme de 5.000.0000 euros en vue de l'entrée, en 2018, de la SA CMJ HOLDINGS au capital du groupe via la société Trop'. Un nouvel accord a été signé entre les parties le 28 février 2017, par lequel la SA CMJ HOLDINGS a prêté à la SAS Trop' la somme de 1.000.000 euros le 1er mars 2017, et 500.000 euros le 29 mars 2017. Le 4 mai 2017, un avenant a été signé entre les parties, par lequel M. [B] [Z] et la SAS Trop' ont reconnu leurs dettes respectives de 5.000.000 euros et 1.500.000 euros envers la SA CMJ HOLDINGS, et se sont engagés à rembourser ces sommes au plus tard le 30 septembre 2018, ainsi qu'à consentir à la SA CMJ HOLDINGS, en garantie de ce remboursement, deux hypothèques et deux nantissements de fonds de commerce dans les meilleurs délais à compter du 1er juin 2017. Ces actes n'ayant pas été pris, après avoir été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur diverses parts sociales détenues par M. [Z] dans deux SCI, la SA CMJ HOLDINGS a fait assigner ce dernier, les deux SCI et la SAS Trop' devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir les garanties contractuellement prévues par l'avenant sus mentionné. Dans le cadre de cette procédure, les parties ont signé le 24 novembre 2017 un protocole d'accord transactionnel homologué par le tribunal de commerce de Paris par jugement du 2 février 2018, aux termes duquel les SCI détenues par M. [Z] s'engageaient à rembourser les sommes dues par ce dernier à la SA CMJ HOLDINGS au plus tard le 1er janvier 2021 tandis que les parties s'engageaient à se désister de toute instance à l'encontre de leurs cocontractants. Par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 31 juillet 2017, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la SAS Trop', maître [H] étant nommé en qualité d'administrateur et maître [I] en qualité de mandataire judiciaire. Arguant d'un déséquilibre manifeste et faisant valoir qu'ils avaient profité de son état de dépendance, et suivant acte en date des 13, 20, 24 et 25 avril et 3 mai 2018, la SAS Trop' a fait assigner la SA CMJ HOLDINGS, M. [R] [D] et M. [M] [P], en présence de maîtres [I] et [H], devant le tribunal de grande instance de Draguignan, en réparation de son préjudice. Par jugement du 20 mai 2021 le tribunal judiciaire de Draguignan a déclaré l'action de la SAS Trop' irrecevable faute d'intérêt à agir dans la mesure où elle n'était pas partie au protocole du 24 novembre 2017 critiqué. Par déclaration en date du 8 juin 2021, la SAS Trop', Maître [H] en qualité d'administrateur et Maître [I] en qualité de mandataire judiciaire, ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées en date du 8 septembre 2021, la SAS Trop', Me [H] et la SCP [I] et M. [B] [Z] sont intervenus volontairement à l'instance. Par conclusions d'incident du 24 novembre 2021, la SA CMJ HOLDINGS, [R] [D] et [M] [P] ont saisi le conseiller de la mise en état afin que cette intervention volontaire soit déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir au regard du protocole transationnel homologué par le tribunal correctionnel de Paris et en raison du fait que les intervenants n'étaient pas partie à la première instance. Par ordonnance rendue en date du 8 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [B] [Z], déclaré irrecevable l'action de la SA Trop' et de M. [B] [Z] à l'encontre de M. [M] [P], dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SA Trop' et M. [Z] aux dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, la SAS Trop' et M. [B] [Z] ont déféré cette ordonnance devant la cour à laquelle ils demandent de : - réformer l'ordonnance rendue le 8 juin 2022, - déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [B] [Z], - déclarer recevable l'action de la société Trop' et de M. [B] [Z] à l'encontre de M. [P], - condamner in solidum la société CMJ HOLDINGS SA, M. [D] et M. [P] à régler à la SAS Trop' et à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que le juge de première instance a expressément indiqué que M. [B] [Z] était recevable à agir et que les prétentions formées au fond le confirment. En réponse au moyen adverse invoquant l'article 7 du protocole transactionnel intitulé 'renonciation à recours et désistements d'instance réciproques', ils font valoir que cet article était conditionné à la réalisation des engagements réciproques des parties, et que tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que cette clause ne peut leur être opposée. Ils ajoutent que M. [P] a commis à l'endroit d'[B] [Z] des violences économiques, justifiant qu'il soit mis en cause dans le cadre de la présente instance, ayant été le seul intermédiaire entre la société CMJ HOLDINGS qu'il dirige et détient, pour conclure l'ensemble des protocoles d'accord dont le protocole sus mentionné. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2022, la société anonyme de droit luxembourgeois CMJ HOLDINGS SA, M. [R] [D] et M. [M] [P] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a débouté la SA CMJ HOLDINGS, M. [R] [D] et M. [M] [P] de leur demande au titre des frais irrépétibles, - déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [B] [Z], - déclarer irrecevable l'action de la SAS Trop' et M. [B] [Z] à l'encontre de Monsieur [P], - condamner solidairement la SAS Trop' et M. [B] [Z] à payer à la société CMJ HOLDINGS SA, à M. [R] [D] et à M. [M] [P] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la SAS Trop' et de M. [B] [Z] de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement la SAS Trop' et M. [B] [Z] aux dépens dont distraction au profit de Maître Françoise Boulan, Avocat. Ils font valoir que M. [Z] n'est jamais intervenu en première instance, que c'est à juste titre que le tribunal a conclu à l'irrecevabilité de la SAS Trop' et que M. [Z] souhaite donc couvrir ses errements procéduraux de première instance, alors qu'il s'est engagé par le protocole transactionnel homologué par le tribunal de commerce de Paris à rembourser les sommes qu'il leur doit. Ils ajoutent que ce protocole emportait renonciation à recours et que M. [Z] n'indique pas quel engagement n'aurait pas été respecté qui le libèrerait de cet engagement. Sur l'action intentée à l'encontre de M. [M] [P], la SA CMJ HOLDINGS, M. [R] [D] et M. [M] [P] font valoir que M. [P] n'est pas partie au protocole soumis à la critique par les appelants, et qu'il n'est pas démontré qu'il serait comme allégué, tiers complice de la violence économique reprochée à la société CMJ HOLDINGS ni à M. [D], de sorte qu'il n'a pas qualité à défendre. MOTIFS Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [B] [Z] L'article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. En l'espèce, M. [B] [Z] justifie son intervention volontaire par la décision rendue par le tribunal judiciaire dans son jugement querellé, relevant qu'il a été indiqué dans les motifs de la décision déclarant irrecevable l'action de la SARL Trop' que la 'seule victime potentielle de la violence économique invoquée ne pourrait être que M. [B] [Z] et non la SAS Trop'', cette dernière n'étant pas partie à l'acte objet du litige. Il ne peut toutefois se déduire de ces motifs que le tribunal aurait expressément déclaré M. [Z] recevable à intervenir dans l'instance en cours, étant rappelé que l'intervention volontaire ne peut permettre de régulariser une procédure viciée et qu'il lui appartient de démontrer qu'il dispose d'un droit propre qu'il est seul habilité à exercer. Or, M. [B] [Z], qui a effectivement signé le protocole transactionnel homologué le 2 février 2018, a renoncé en son article 7, à tout recours à l'encontre des cosignataires de ce protocole. Ainsi donc, et sans se prononcer sur le déséquilibre économique allégué au sein de ce protocole, M. [B] [Z], qui a renoncé à intenter une action en justice à l'encontre de la SA CMJ HOLDINGS, par ce protocole ayant fait l'objet d'une homologation par le tribunal de commerce de Paris, et qui objecte que l'efficacité de cet article est conditionnée à la 'parfaite exécution' des engagements stipulés aux articles 1 à 3 ci-dessus et du paiement du prix de cession, doit rapporter la preuve de ce qu'il est délié de cette renonciation à agir en justice par le fait de ses cocontractants. Or, M. [B] [Z], qui n'invoque aucun autre manquement de la SA CMJ HOLDINGS à ses engagements contractuels, ne démontre pas en quoi la SA CMJ HOLDINGS aurait failli à ses engagements stipulés aux articles susmentionnés. En effet, comme justement relevé par le magistrat de la mise en état, la circonstance que la SA CMJ HOLDINGS ait fait procéder à une saisie des parts sociales de l'intervenant ne constitue pas une violation de ce protocole mais s'analyse au contraire en une exécution forcée de celui-ci, ladite saisie étant fondée sur l'engagement de caution consenti par M. [B] [Z] audit protocole. Ce dernier échoue donc à rapporter la preuve du non respect par sa cocontractante de ses engagements contractuels dans le cadre de ce protocole, et donc à démontrer qu'il serait délié de l'engagement qu'il a pris de ne pas intenter de recours à l'encontre de la SA CMJ HOLDINGS. M. [B] [Z] ne justifiant donc pas qu'il dispose d'un droit propre en présence de cette clause de non recours, son intervention volontaire doit être déclarée irrecevable, et l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef. Sur la recevabilité de l'action à l'encontre de M. [M] [P] L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. La SAS Trop' rappelle à l'occasion du présent incident qu'elle fonde son action sur les dispositions de l'article 1143 du code civil en application duquel il y a violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. Or, M. [M] [P] n'a pas pris part au protocole querellé, et s'il n'est pas contestable qu'il détient la majorité des parts de la SA CMJ HOLDING, aucun élément probant n'est produit aux débats permettant de déterminer l'existence d'intérêts personnels distincts de la société attraite aux débats justifiant de formuler des demandes personnelles à l'encontre de M. [M] [P]. Les demandes formulées à son encontre seront donc déclarées irrecevables, et l'ordonnance déférée confirmée de ce chef. Sur les demandes accessoires Succombants, la SAS Trop' et M. [B] [Z] seront condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Françoise Boulan, Avocat, ainsi qu'à régler à la SA CMJ HOLDINGDS, M. [R] [D] et M. [M] [P] ensemble la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue le 8 juin 2022 par le magistrat de la mise en état en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la SAS Trop' et M. [B] [Z] in solidum aux entiers dépens de l'incident,dont distraction au profit de Maître Françoise Boulan, Avocat, Condamne la SAS Trop' et M. [B] [Z] in solidum à régler à la SA CMJ HOLDINGDS, M. [R] [D] et M. [M] [P] ensemble la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Date
- 3 janvier 2023
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63b546b1c9018405dfcaac93
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