Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546b2c9018405dfcaac95
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 21 883 660 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 3 JANVIER 2023 N° 2023/011 N° RG 22/09118 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUBR [Y] [M] [C] [F] C/ [N] [M] [I] [K] épouse [P] Société [13] Société SIP [Localité 21] 4EME ARRONDISSEMENT Société [18] Société [26] Société [15] Société [17] Société [12] Société SIP [Localité 21] 11E/12E Société [9] Société EAU DE [Localité 21] METROPOLE Société [23] Copie exécutoire délivrée le : 03/01/2023 à : Me Marie-caroline PELEGRY Me Elsa GUIDICELLI + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 10 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000178, statuant en matière de surendettement. APPELANTS Monsieur [Y] [M] né le 11 Novembre 1944 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Marie-caroline PELEGRY de la SELARL HBP, substituée et plaidant par Me Hedy MAKHLOUF, avocats au barreau de TOULON Monsieur [C] [F] demeurant [Adresse 1] dispensé de comparution par ordonnance du 1er septembre 2022 INTIMÉS Madame [I] [K] épouse [P] née le 30 Juillet 1957 à [Localité 21], demeurant [Adresse 20] représentée et plaidant par Me Elsa GUIDICELLI, avocate au barreau de MARSEILLE Madame [N] [M], Réf : prêt famille demeurant [Adresse 3] défaillante Société [13], Réf: 32804210349, 32804210351, 81323478619, 81624485682, 81624485694, domiciliée [Adresse 8] défaillante Établissment SIP DE [Localité 21] 4E ARRONDISSEMENT, Réf : IR 2018 2019, TH 2015+2019+2020, domicilié Centre des Finances Publiques - [Adresse 7] défaillant Société [18], Réf : 10389126987, domiciliée [Adresse 4] défaillante Société [26], Réf: 81090111617 dossier archivé, domiciliée chez [13], [Adresse 10] défaillante Société [15], Réf : 740137361311, 835949936421, domiciliée chez [30] - [Adresse 16] défaillante Société [17], Réf : 60031282249, domiciliée Chez [22] , Monsieur [L] [W] - [Adresse 2] défaillante Société [12], Réf : 36410629025600, 36411007432300, 43590209999006, 43590209999007, 43590209999008, 43590209999009, 43590209999010, domiciliée Chez [24], [Adresse 28] défaillante Établissement SIP DE [Localité 21] 11E/12E, Réf: IR 2012-2013 ALLAUCH, TH 2014 ALLAUCH, domicilié [Adresse 6] défaillant Société [9] Société [9], Réf : 32803100274, 32803474819, domiciliée [Adresse 27] défaillante Société EAU DE [Localité 21] METROPOLE, Réf : 1059021414, domiciliée Chez [19] - [Adresse 25] défaillante Société [23], Réf : 504993531201, domiciliée Chez [29] [Adresse 16] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Présidente Madame Pascale POCHIC, Conseillère Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Vu la nouvelle déclaration de surendettement déposée par M. [Y] [M] le 18 décembre 2020 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ; Le 24 juin 2021, la commission, tenant compte des précédentes mesures dont le débiteur avait bénéficié pendant 50 mois, a imposé le rééchelonnement des dettes de celui-ci sur une durée de 34 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 1 791,35 euros compte tenu de ses ressources (3 159 euros), de ses charges (819 euros) et du montant de son endettement (218 836,60 euros), avec effacement à l'issue du plan. À la suite de la notification de cette décision, M. [M] a formé un recours, sollicitant la baisse des mensualités de remboursement mises à sa charge. Mme [I] [P], créancière, a également formé un recours. Par le jugement dont appel du 10 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a : - adopté le plan de désendettement établi par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône le 24 juin 2021, - débouté M. [M] de sa demande, - débouté Mme [P] de sa demande. Cette décision a été, notamment, notifiée à M. [M] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 juin 2022. M. [M] a relevé appel principal de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 23 juin 2022, enrôlée n° RG 22/9118. M. [C] [F], créancier, a relevé appel principal, par déclaration expédiée au greffe de la cour le 22 juin 2022 enrôlée n° RG 22/9136, du même jugement, qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 juin 2022, Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 4 novembre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation, à l'exception de la société [23] dont l'accusé de réception n'a pas été retourné au greffe. Par ordonnance du 1er septembre 2022, la présidente de la chambre a dispensé, à sa demande, M. [C] [F] de comparaître. À l'audience du 4 novembre 2022, les prétentions de M. [C] [F], appelant, autorisé à présenter ses demandes et moyens par écrit ont été rappelées : celui-ci a contesté le plan de désendettement adopté par le premier juge et a demandé que le débiteur, son ex-gendre depuis le décès de sa fille, lui rembourse ainsi qu'à son épouse toutes les sommes que ce dernier lui devait, s'agissant de prêts que le débiteur avait contractés et pour lesquels il avait obtenu, selon lui par abus de leur faiblesse et en l'état des liens familiaux, que les époux [F] remboursent à sa place ses dettes, ce qu'ils avaient fait. M. [F] a exposé plus précisément : - que le débiteur lui avait fait souscrire ainsi qu'à son épouse des crédits à la consommation dont il avait bénéficié en l'état du fait que M. [M] était "fiché à la [11]". - que sa fille unique, épouse divorcée de M. [M], était décédée au mois d'octobre 2020. - que du fait des impayés de remboursement, il était lui-même en procédure de surendettement. - qu'il était actuellement aidant familial de son épouse gravement malade et placée sous un régime de protection : il était âgé de 85 ans et son épouse avait été placé sous tutelle par jugement du 16 août 2022. - que lui-même et son épouse avaient mis en demeure le débiteur de lui rembourser les sommes qu'il leur devait en vertu des prêts qu'ils lui avaient accordés mais que M. [M] n'avait jamais rien remboursé. M. [Y] [M], non comparant, représenté par son avocat, a déclaré qu'il n'avait aucune capacité de remboursement, raison pour laquelle il avait relevé appel du jugement et qu'il était en voie de déposer une nouvelle déclaration de surendettement. Il a contesté être de mauvaise foi. Il n'a produit aucune pièce. Mme [I] [P], créancière, intimée, représentée par son avocat, a demandé que soit constatée la caducité des mesures décidées par la commission et validées par le jugement dont appel, eut égard à l'envoi par elle d'une lettre recommandée avec AR du 31 août 2022 dénonçant le plan, reçue le 3 septembre 2022 et restée sans effet. Elle a demandé à titre subsidiaire, pour le cas où la caducité de plein droit des mesures ne serait pas prononcée, de déclarer le débiteur de mauvaise foi et de prononcer sa déchéance des mesures de surendettement en application de l'article L.761 ' 1 du code de la consommation et de condamner le débiteur aux dépens. Mme [P] a exposé que sa créance se montait à 26 339,02 euros en principal, s'agissant de loyers et indemnités d'occupation restés impayés et que sa créance avait été fixée par une ordonnance de référé du 19 novembre 2020. Elle a précisé que le débiteur ne s'était acquitté en tout et pour tout que d'une somme de 800 euros en remboursement de sa dette, y compris à l'époque où il était hébergé gratuitement. Elle a ajouté que le débiteur avait récemment demandé l'attribution d'une pension de réversion à la suite du décès de son épouse. Elle a demandé que le débiteur soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ou déchu du bénéfice de la procédure sur le fondement de l'article L.761-1 du code de la consommation. En réponse, M. [M] a déclaré s'en rapporter à la décision de la cour en ce qui concerne la caducité du plan invoquée par Mme [P]. Il a reconnu qu'il n'avait pas communiqué les justificatifs de ses charges au motif qu'il espérait que le plan ne serait pas dénoncé. MOTIFS DE LA DÉCISION Bien qu'ayant déclaré une dette envers Mme [P] de 8 113,25 euros, le débiteur ne conteste pas le montant de la créance de cette dernière retenue par la commission et le premier juge à la somme de 26 339,02 euros. Le décompte de l'huissier fait ressortir un unique versement de 800 euros venant en déduction de la dette locative. Entre sa première et sa deuxième déclaration de surendettement, le montant de l'endettement de M. [M] recensé par la commission a progressé puisque celui-ci a déclaré une nouvelle dette, représentée par un emprunt contracté auprès de sa fille, [N], d'un montant de 15 000 euros, en vue, prétendument, de rembourser sa dette locative. Vu l'article L.761 ' 1 du code de la consommation d'ordre public ; Le nouvel emprunt contracté par le débiteur pendant le déroulement de la procédure de surendettement tombe sous le coup des dispositions de l'article L.761 ' 1 du code de la consommation, qui est d'ordre public. Le débiteur doit être déchu des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers le fondement de l'article L761 ' 1, 3° du code de la consommation dès lors que le débiteur a contracté un nouvel emprunt après le dépôt de sa déclaration de surendettement de décembre 2020 sans l'accord de la commission, de ses créanciers ou du juge. Par ailleurs, devant le juge des contentieux de la protection de Toulon, le débiteur a prétendu ne percevoir que 2 500 euros par mois de ressources. Or il s'agit également d'une déclaration fausse qui entraîne sa déchéance du dispositif légal. En effet, il ressort du jugement dont appel que le débiteur a déclaré lors de l'audience ne percevoir que 2 500 euros par mois de ressources alors que : - dans sa déclaration de surendettement il avait déclaré percevoir des ressources mensuelles de 3 073 euros ; - corrélativement, son relevé bancaire de décembre 2020 fait ressortir qu'il a perçu en décembre 2020 : - une pension de retraite complémentaire de la Caisse de retraite CREPSA-IGRS de 280,29 euros - une pension de retraite complémentaire Arrco de 592,21 euros - une pension de retraite complémentaire Agirc de 470,84 euros - une autre pension de la part de la CREPSA de 515,95 euros - une pension de la Carsat de 1 299,53 euros soit au total 3 158,82 euros ce qui correspond au montant de ressources que la commission de surendettement avait retenu à savoir 3 159 euros. Dès lors, M. [M] a bien effectué une fausse déclaration de ressources, ce qui entraîne également sa déchéance du dispositif de traitement des situations de surendettement au titre de l'article L.761 ' 1, 1° du code de la consommation; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare M. [Y] [M] déchu du bénéfice du traitement des situations de surendettement des particuliers ; Le condamne aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63b546b2c9018405dfcaac95
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