Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546b4c9018405dfcaac97
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 1 263 900 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 01 URSSAF DE PICARDIE C/ [X] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 20/06076 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6AZ - N° registre 1ère instance : 20/00001 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 16 novembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT URSSAF DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 09 ET : INTIME Monsieur [R] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 01 Septembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 16 novembre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant dans le litige opposant l'URSSAF de Picardie à Monsieur [R] [X], a: - dit que la demande de Monsieur [R] [X] tendant à voir prescrite la partie de la dette afférente aux cotisations 2011 est sans objet, - annulé la contrainte en date du 19 décembre 2019, signifiée le 20 décembre 2019 par l' URSSAF de Picardie à Monsieur [R] [X] et portant sur un montant de 12639 euros, - laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de l' URSSAF de Picardie, - condamné l' URSSAF de Picardie à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision, Vu l'appel du jugement relevé le 15 décembre 2020 par l'URSSAF de Picardie, Vu les conclusions visées le 1 er septembre 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie prie la cour de: - dire recevable et fondée l'URSSAF de Picardie en son appel et ses demandes, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a annulé la contrainte du 19 décembre 2019 émise par le directeur de l' URSSAF de Picardie pour un montant de 12639 euros, - valider la contrainte et condamner Monsieur [R] [X] à payer à l' URSSAF de Picardie la somme de 12639 euros , outre les majorations de retard afférentes, - condamner Monsieur [R] [X] à payer à l' URSSAF de Picardie une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte émise par l' URSSAF de Picardie le 19 décembre 2019, Vu les conclusions visées le 1 er septembre 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [R] [X] prie la cour de: - déclarer nulle la contrainte en cause, - ne précisant pas les contributions et cotisations au titre desquelles les redressements ont été effectués au titre de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale - faisant référence à une mise en demeure du 27 mai 2019 non communiquée aux débats - indiquant une date limite d'imputation des acomptes de Monsieur [R] [X] sur les 3ème et 4 ème trimestres 2011 postérieure à la date de prescription du recouvrement, en conséquence, - annuler le redressement au titre de la mise en demeure datée du 27 mai 2019, - annuler le redressement au titre de la mise en demeure datée du 28 mai 2019, - annuler les recouvrements opérés des sommes dues au titre de la mise en demeure adressée le 13 février 2012 , et dont le recouvrement est prescrit depuis le 13 mars 2017, - prononcer la désimputation des acomptes versés par Monsieur [R] [X] sur les cotisations des 3ème et 4 ème trimestres 2011 pour avoir effectué cette imputation jusqu'au 17 décembre 2019, date prescrite et figurant sur la contrainte - constater en tout état de cause que les acomptes versés après le 13 mars 2017 étaient prescrits en l'absence de contrainte intervenue - recevoir Monsieur [R] [X] en sa demande d'indemnisation à hauteur de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *** SUR CE LA COUR, Monsieur [R] [X] a été affilié à la caisse du RSI à compter du 1 er janvier 2007 en qualité de gérant de la SARL [5] et de la SARL [6]. En raison du non paiement des cotisations réclamées, deux mises en demeure ont été adressées à Monsieur [R] [X] : - une mise en demeure du 13 février 2012 pour un montant de 10641 euros, dont 544 euros de majorations de retard , concernant les 3 ème et 4 ème trimestres 2011, - une mise en demeure du 28 mai 2019 pour un montant de 12639 euros, dont 623 euros de majorations de retard concernant les 3 ème et 4èmes trimestres 2018 et les 1 er et 2ème trimestres 2019. Faute de paiement , une contrainte a été émise par l'organisme le 19 décembre 2019 , signifiée le 20 décembre 2019 à Monsieur [R] [X], pour un montant de 12 639 euros. Monsieur [R] [X] a formé opposition à cette contrainte le 31 décembre 2019. Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a annulé la contrainte litigieuse, au motif que la mise en demeure du 27 mai 2019 mentionnée sur la contrainte n'était pas produte aux débats. L'URSSAF de Picardie conclut à l'infirmation de la décision déférée , à la validation de la contrainte litigieuse et à la condamnation de Monsieur [R] [X] à lui verser une somme de 12639 euros, outre les majorations de retard afférentes . Elle estime que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'erreur de plume portant sur la date de la mise en demeure avait pour conséquence l'annulation de la contrainte pour défaut de motivation. Elle indique qu'une erreur a été commise , portant sur la date reprise dans la contrainte, soit une mise en demeure en date du 27 mai 2019, et qu'il s'agit en réalité de la mise en demeure du 28 mai 2019, reçue par Monsieur [R] [X] le 31 mai suivant. Elle souligne que la mise en demeure en cause porte le numéro 0080108055, que le numéro de cette mise en demeure a bien été repris dans la contrainte , que le montant est identique, ainsi que les périodes visées. Elle ajoute que la mise en demeure du 28 mai 2019 est versée aux débats, et que Monsieur [R] [X] ne peut prétendre, sauf à être de mauvaise foi, qu'il ne pouvait avoir connaissance de la nature des cotisations réclamées. S'agissant de la prescription partielle de l'action en recouvrement alléguée par Monsieur [R] [X], elle oppose que la contrainte du 19 décembre 2019 a été signifiée le 20 décembre suivant, soit dans le délai imparti par l'article L 244-8-1, et qu'aucune somme n'a été réclamée au titre de l'année 2011 dans la contrainte litigieuse. Elle fait valoir par ailleurs que contrairement à ce que prétend Monsieur [R] [X], les versements effectués par celui-ci ont été parfaitement imputés sur des périodes débitrices, et que ces versements ne sont en aucun cas prescrits. Monsieur [R] [X], conclut à l'annulation de la contrainte litigieuse et à ce que la cour constate que les acomptes versés après le 13 mars 2017 étaient prescrits en l'absence de contrainte intervenue. Il soutient à titre principal que les conditions de forme de la contrainte ne sont pas respectées. Il fait valoir que la contrainte litigieuse viole les dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, qu'elle ne mentionne pas le détail des cotisations dues, qu'elle ne fait référence qu'à l'application du régime des travailleurs indépendants, qu'elle ne comporte aucune motivation, et qu'elle ne lui permet d'avoir connaissance ni de la nature , ni de la ventilation du montant des cotisations et contributions. Il fait valoir en outre que la contrainte litigieuse fait référence à une mise en demeure inexistante, à savoir une mise en demeure du 27 mai 2019 que l'URSSAF n ' est pas en mesure de fournir, alors que cette obligation lui incombait en vertu de l'article L 244-1 du code de la sécurité sociale, et qu'il ne connaît ainsi pas la cause de son obligation. Monsieur [R] [X] indique en outre que la contrainte porte aussi sur une mise en demeure très ancienne de 2012, laquelle a été soldée par les versements qu'il a effectués jusqu'au 17 décembre 2019, et qui ont été imputés sur des sommes appelées en 2011 et mises en recouvrement en 2012. I l oppose que l'URSSAF mentionne dans la contrainte qu'elle a pris en compte tous les acomptes versés par lui jusqu'au 17 septembre 2019 pour solder les sommes dues au titre de la mise en demeure du 13 février 2012, , alors qu'elle ne pouvait plus imputer les acomptes sur le paiement des cotisations concernées par cette mise en demeure dès le 13 mars 2017 par l'effet de la prescription. *** *Sur la régularité en la forme de la contrainte: Aux termes de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, « ' toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée ...par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tou moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé... ». L'article R 244-1 précise: « ..l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées , les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». Par application des textes précités, la mise en demeure, à peine de nullité, doit permettre à l'interessé d'avoir connaissance de la nature, de la cause, et de l'étendue de son obligation. En l'espèce, il est incontesté qu'une erreur materielle affecte la contrainte en ce que celle-ci se réfère à une mise en demeure du 27 mai 2019 n'ayant pas d'existence, dès lors qu'il s'agit en réalité de la mise en demeure du 28 mai 2019. Toutefois, le numéro de la mise en demeure repris sur la contrainte est bien celui de la mise en demeure du 28 mai 2019. En outre et contrairement à ce que soutient Monsieur [R] [X] , la mise en demeure en date du 28 mai 2019 , à laquelle se réfère la contrainte litigieuse, précise la nature des sommes dues, à savoir des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires , notamment d'invalidité et de retraite, la période à laquelle elles se rapportent , le montant des cotisations réclamées , les versements éventuellement effectués et le total restant à payer. Monsieur [R] [X] a dès lors régulièrement eu connaissance de la nature, du montant, de la cause et de l'étendue de ses obligations. En considération de ces éléments et de ce que la mise en demeure en date du 28 mai 2019 est produite aux débats, la cour, par infirmation de la décision déférée déboutera Monsieur [R] [X] de sa demande d'annulation de la contrainte pour irrégularité de forme. *Sur la prescription partielle de l'action en recouvrement: Il ressort de la contrainte en date du 19 décembre 2019 qu'aucune somme n'est réclamée à Monsieur [R] [X] au titre de l'année 2011, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la demande faite de ce chef par Monsieur [R] [X] était sans objet. La décision déférée sera confirmée sur ce point. Par vie de conséquence la cour, ajoutant à la décision déférée, validera la contrainte litigieuse et condamnera Monsieur [R] [X] à payer à l' URSSAF de Picardie la somme de 12639 euros , outre les majorations de retard afférentes, *Sur l'article 700 du code de procédure civile: Les premiers juges ont fait une inexacte appréciation de l'équité. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l' URSSAF de Picardie l'ensemble des frais irrépétibles . Monsieur [R] [X] sera condamné à payer à l' URSSAF de Picardie une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demandes faite sur ce fondement par Monsieur [R] [X] sera rejetée. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de Monsieur [R] [X] , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Les frais de signification de la contrainte seront en outre laissés à la charge de Monsieur [R] [X] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME la décision déférée excepté en ce qu'elle a dit que la demande de Monsieur [R] [X] tendant à voir prescrite la partie de la dette afférente aux cotisations 2011 est sans objet, STATUANT A NOUVEAU des chefs infirmés et Y AJOUTANT, DEBOUTE Monsieur [R] [X] de sa demande en annulation de la contrainte en date du 19 décembre 2019, signifiée le 20 décembre 2019 par l' URSSAF de Picardie à Monsieur [R] [X] VALIDE la contrainte en date du 19 décembre 2019, signifiée le 20 décembre 2019 à Monsieur [R] [X] ar l' URSSAF de Picardie à hauteur de 12639 euros, CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à l' URSSAF de Picardie la somme de 12639 euros , outre les majorations de retard afférentes, DEBOUTE Monsieur [R] [X] de ses demandes contraires au présent arrêt , CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens de première instance et d'appel qui seront , le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle Laisse frais de signification de la contrainte à la charge de Monsieur [R] [X] CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à l' URSSAF de Picardie une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE Monsieur [R] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 244-1 du code de la sécurité socialearticle L 244-2 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63b546b4c9018405dfcaac97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel