Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546b6c9018405dfcaac99
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 19 382 060 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. PHILAUPHI
S.C.I. DU ROND POINT DES OISEAUX
S.A. FINAMUR
S.A. BPI FRANCE FINANCEMENT
C/
S.A.R.L. AEDIFIS CONTROL TECHNIC
S.A.R.L. ARPI-METAL
S.A.S. COLAS NORD EST venant aux droits de la Société SCREG NORD PICARDIE
Société COLAS NORD PICARDIE venant aux droits de la Société SCREG NORD PICARDIE
S.A.S. SMF SERVICES
S.A. AXA FRANCE IARD
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU PARC D'ACTIVITÉ DE [Localité 24]
S.A.R.L. MARTI TOULOUSE
S.A.R.L. C2F ARCHITECTURE
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES
Société SMABTP - SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Société COLAS FRANCE venant aux droits de la société SCREG NORD PICARDIE
SELARL MJ ALPES
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS JANVIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00951 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAEM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. PHILAUPHI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 25]
Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS
S.C.I. DU ROND POINT DES OISEAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 23]
Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS
S.A. FINAMUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 29]
Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau D'AMIENS
S.A. BPI FRANCE FINANCEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 30]
Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTES
ET
S.A.R.L. AEDIFIS CONTROL TECHNIC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me ROHAUT substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me PERAL substituant Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. ARPI-METAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 19]
Assignée à secrétaire le 14/04/2021
S.A.S. COLAS NORD EST venant aux droits de la Société SCREG NORD PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 16]
Société COLAS NORD PICARDIE venant aux droits de la Société SCREG NORD PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représentés par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me DUBUS substituant Me Alice DHONTE, avocats au barreau de LILLE
S.A.S. SMF SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 18]
Représentée par Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Christian DELBE de l'Association DELBE & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 28]
Représentée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU PARC D'ACTIVITÉ DE [Localité 24] agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic, la société CAMAG COPRO, société par actions simplifiée au capital de 8 000 € inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro B 849 610 555, dont le siège social est [Adresse 27], elle-même prise en la personne de son représentant légal y domicilié ès-qualités.
[Adresse 31]
[Localité 24]
Représentée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me DJEFFAL substituant Me Sébastien CARNEL, avocats au barreau de LILLE
S.A.R.L. MARTI TOULOUSE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 21]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. C2F ARCHITECTURE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
Assignée à secrétaire le 23/04/2021
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 21]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
Société SMABTP - SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, rechérchée en qualité d'assureur des sociétés COLAS NORD EST et LGC
[Adresse 22]
[Localité 21]
Représentée par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEES
Société COLAS FRANCE venant aux droits de la société SCREG NORD PICARDIE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 329338883 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 21]
Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me DUBUS substituant Me Alice DHONTE, avocats au barreau de LILLE
SELARL MJ ALPES, SELARL immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 830 490 413, prise en la personne de Me [G] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CZF ARCHITECTURE, selon jugement du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE du 1er décembre 2021.
[Adresse 26]
[Localité 11]
Assignée à secrétaire le 29/06/2022
PARTIES INTERVENANTES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 18 octobre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. [N] [F] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 janvier 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 03 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
La Société Marti Toulouse a été maître d'ouvrage de la construction d'un centre commercial sur un terrain lui appartenant à [Localité 24]. Sont notamment intervenues à l'opération de construction :
- la société LGC, ultérieurement placée en liquidation judiciaire, assurée par la SMABTP, en qualité de maître d''uvre, remplacée par la société C2F Architecture, assurée auprès de la MAF.
- la société Screg Nord Picardie (travaux de VRD et d'assainissement), aux droits de laquelle sont venues les sociétés Colas Nord-Est et Colas Nord-Picardie et désormais Colas France, assurée auprès de la SMABTP,
- la société Arpi métal, assurée par Axa France Iard, en charge de la réalisation des auvents.
- la société Aedifis Control Technic en charge de la mission bureau de contrôle.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 septembre 2010.
Les ouvrages ont fait l'objet d'un état descriptif de division et de placement sous le statut de la copropriété.
Des lots ont été cédés par la société Marti Toulouse à divers acquéreurs, ainsi, notamment :
-les sociétés Finamur et BPIFrance Financement sont propriétaires d'un ensemble immobilier à usage commercial, cadastré section ZN numéro [Cadastre 14] et [Cadastre 15] formant le lot numéro 6 du lotissement dénommé «Parc d'activités de [Localité 24]» ayant fait l'objet d'une convention de crédit-bail avec la SCI Philauphi qui l'a sous-loué à la SARL établissements Duchaussoy.
- la SCI du Rond Point des Oiseaux qui a fait l'acquisition par acte authentique du 26 mars 2009 d'un ensemble immobilier a usage commercial, mettant à disposition le bâtiment au profit d'une enseigne Cuisinella.
La société Marti Toulouse est restée propriétaire de divers autres lots.
Les copropriétaires ont été regroupés en un syndicat des copropriétaires du Parc d'activités de [Localité 24] (le syndicat) représenté par un syndic, la société Camag.
Le syndic de copropriété a confié l'entretien des portails d'entrée et de sortie du centre commercial à la société SMF Services.
Divers désordres sont apparus au niveau de la voirie, de l'assainissement, du réseau électrique, des auvents (non étanches) et du portail du centre commercial.
Le juge des référés du tribunal de grande instance d'Amiens et celui du tribunal de commerce d'Amiens ont été saisis aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
M. [H] [V] a été désigné par ces deux juridictions par diverses ordonnances et il a rendu des rapports en date des 17 février, 10 mars et 2 juillet 2016 ainsi que des rapports complémentaires (12 novembre 2016)
Le tribunal de grande instance d'Amiens a été saisi de plusieurs actions :
- le 24 mars 2014 par la SARL Marti Toulouse qui a fait citer la société Colas Nord-Est venant aux droits de la société Screg, la SMABTP, la société C2F et la MAF en remboursement d'un trop versé de 231 809 €.
- le 23 août 2017 par la SCI Philauphi et la SCI du Rond Point des Oiseaux qui ont fait citer la SARL Marti Toulouse et la société Colas Nord-Est aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 478 232,46 € HT outre la TVA pour remise en état de la voirie et de l'assainissement, 317 073,20 € HT outre la TVA applicable pour différents désordres, 30 000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial et 76 132,80 € au titre de frais de maîtrise d''uvre, instance à laquelle le syndicat est volontairement intervenu le 10 octobre 2018 pour obtenir la réparation de ses dommages par les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs. La société Colas Nord-Est a fait citer en garantie la société C2F et son assureur, la MAF, la SMABTP (en qualité d'assureur de LGC) et la société Aedifis Control Technic en garantie des sommes pour lesquelles elle était recherchée.
- les 27 juillet et 1er août 2018, par le syndicat qui a fait assigner la société C2F et son assureur la MAF, la Société Colas Nord Picardie venant aux droits de la Société Screg Nord Picardie et son assureur la SMABTP, la société Arpi Métal et son assureur AXA France IARD ainsi que la société SMF Services au paiement de dommages-intérêts en réparation des désordres affectant les voiries et les réseaux, les auvents et les portails motorisés.
La jonction de toutes ces procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état.
Par jugement rendu le 9 décembre 2020, auquel il y a lieu de renvoyer pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- déclaré irrecevables les demandes indemnitaires des sociétés Finamur, du Rond Point des Oiseaux, Philauphi et BPI France Financement au titre de la remise en état des parties communes et des frais de maîtrise d''uvre,
- rejeté la demande de dommages et intérêts des sociétés du Rond Point des Oiseaux, Philauphi, Finamur et BPI France Financement au titre de leur préjudice commercial,
- déclaré les sociétés Colas Nord-Est, C2F Architecture, LGC et Aedifis Control Technic responsables des désordres affectant les parties communes,
- condamné in solidum la société Colas Nord-Est, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Colas Nord-Est et LGC, C2F Architecture et la MAF à verser au syndicat la somme de 573 878,95 € TTC à titre de dommages et intérêts pour la remise en état de la voirie et du réseau,
- condamné in solidum la société Colas Nord-Est, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Colas Nord-Est et LGC, C2F Architecture et la MAF à verser au syndicat la somme de 38 258 € TTC au titre du coût de la maîtrise d''uvre et 7 173,48 € TTC au titre du coût du contrôleur technique,
- dit que la MAF est fondée à opposer au syndicat une limitation de garantie à hauteur de 37%,
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité au titre des désordres affectant le réseau, la voirie et des frais de contrôleur technique et de la maîtrise d''uvre s'effectue de la manière suivante :
- la société Colas Nord-Est, assurée auprès de la SMABTP : 55%,
- la société LCG assurée auprès de la SMABTP : 20%,
- la société C2F Architecture assurée auprès de la MAF : 20%,
- la société Aedifis Control Technic : 5%,
- condamné au besoin, dans leurs recours entre elles, les parties déclarées responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
- condamné la société SMF Services à verser au syndicat la somme de 2 212,99 € HT à titre de dommages et intérêts pour les désordres affectant le portail,
- rejeté la demande de remboursement du trop-payé de la société Marti Toulouse envers Colas Nord-Est et C2F Architecture,
- rejeté la demande en paiement de la société Colas Nord-Est envers la société Marti-Toulouse,
- condamné in solidum la société Colas Nord-Est, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Colas Nord-Est et LGC, C2F Architecture, la MAF et SMF Services à verser au syndicat la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Colas Nord-Est, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Colas Nord-Est et LGC, C2F Architecture, la MAF et SMF Services aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté toute plus ample demande.
Les sociétés Philauphi, du Rond Point des Oiseaux, Finamur, et BPII France Financement ont relevé appel du jugement le 19 février 2021.
Vu les dernières conclusions récapitulatives des sociétés Philauphi, du Rond Point des Oiseaux, Finamur, et BPII France Financement notifiées par voie électronique le 26 avril 2022 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs demandes indemnitaires au titre de la remise en état des parties communes et des frais de maîtrise d''uvre,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice commercial,
- les déclarer recevables en leurs demandes indemnitaires en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner la société Marti Toulouse à leur payer la somme de 223 757,91 € hors taxe au titre de la mise aux normes de l'installation électrique, le montant devant être affecté aux travaux qui seront réalisés par le syndicat sous la surveillance d'un maître d''uvre
- constater qu'elles s'engagent à consigner cette somme sur le compte CARPA celui-ci étant réglé au syndicat des copropriétaires afin que les travaux soient exécutés.
Avant dire droit,
- désigner M. [V] en qualité d'expert afin d'examiner les travaux d'électricité qui auraient été réalisés dans le cadre du protocole d'accord avec la mission de :
- se rendre sur les lieux et de réunir les parties concernées par les travaux d'électricité (savoir la SCI Philauphi, la SCI du Rond Point des Oiseaux, le syndicat des copropriétaires et la SARL Marti Toulouse).
- se faire communiquer les factures d'intervention de l'entreprise qui aurait procédé à la mise en conformité de l'installation électrique et à sa mise en sécurité.
- indiquer si les travaux réalisés sont conformes aux préconisations de l'expert visées notamment à la page 32 de son rapport à savoir notamment : « l'installation électrique doit être mise en conformité ''.
- indiquer les travaux à réaliser afin de mettre l'installation électrique en conformité notamment au regard du rapport établi par l'Apave le 29 janvier 2021
- chiffrer le coût,
- établir un pré-rapport et le communiquer aux parties dans le délai qu'il plaira à la juridiction de fixer,
- recueillir leurs observations,
- déposer son rapport définitif,
- condamner la SARL Marti Toulouse à payer à la SCI Philauphi et à la SCI du Rond Point des Oiseaux chacune une somme de 30 000 € de dommages et intérêts a titre de préjudice commercial,
- débouter le syndicat et la SARL Marti Toulouse de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu appel abusif, ceux-ci ne démontrant aucune faute de leur part,
- condamner la société Marti Toulouse à payer à la SCI du Rond Point des Oiseaux une indemnité de 8 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Marti Toulouse à payer à la SCI Philauphi dûment mandatée par les sociétés Finamur et BPI France Financement une indemnité de 8 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Marti Toulouse aux entiers dépens lesquels comprendront l'intégralité des frais d'expertise, ceux-ci ayant été avancés par la SCI du Rond Point des Oiseaux et la SCI Philauphi, outre les frais d'huissier pour la délivrance des assignations et signification des décisions à intervenir outre le timbre fiscal.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Marti Toulouse notifiées par voie électronique le 20septembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevables les SCI Philauphi, SCI du Rond Point des Oiseaux, la société Finamur la société BPI France Financement comme n'ayant pas qualité à agir contre la SARL Marti Toulouse,
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- condamne in solidum la société Colas Nord-Est, la SMABTP en qualité d'assureur de la société /Colas France/ Colas Nord-Est et LGC, C2F Architecture et la MAF à verser au syndicat la somme de 573 878,95 € TTC à titre de dommages et intérêts pour la remise en état de la voirie et du réseau,
- condamne in solidum la société Colas Nord-Est, la SMABTP en qualité d'assureur de la société /Colas France/ Colas Nord-Est et LGC, C2F Architecture et la MAF à verser au syndicat la somme de 38 258,59 € TTC au titre du coût de la main d''uvre et 7 173,48 € TTC au titre du coût du contrôleur technique,
- rejeter l'appel principal des SCI Philauphi, SCI du Rond Point des Oiseaux, la société Finamur la société BPI France Financement,
- subsidiairement, débouter les SCI Philauphi, SCI du Rond Point des Oiseaux, la société Finamur la société BPI France Financement de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et des demandes indemnitaires présentées contre elle,
Faisant droit à son appel provoqué,
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant au paiement de la somme de 231 809,44 € TTC, contre les sociétés Colas France/ Colas Nord-Est, la société C2F Architecture et son assureur la MAF,
Statuant à nouveau :
- fixer sa créance à la procédure collective de la SARL C2F Architecture aux sommes de :
- 231 809,44 € à titre de dommages intérêts correspondant au trop payé à la société Colas,
- 10 000 € au titre des frais irrépétibles,
- 25 377,82 € au titre des frais d'expertise exposés,
Faisant droit à son appel incident,
- condamner la société Colas France/ Colas Nord-Est, la SMABTP, la MAF in solidum ou l'une à défaut de l'autre à lui payer la somme de 231 809,44 € TTC,
- condamner les SCI Philauphi, SCI du Rond Point des Oiseaux, la société Finamur la société BPI France Financement à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
- rejeter les appels incidents de la société Colas et que tout autre intimé aurait formé contre elle,
- débouter la société Colas de sa demande en paiement de 24 026,70 € avec intérêts moratoires,
- condamner la SCI Philauphi, la SCI du Rond Point des Oiseaux, la société Finamur, la société BPI France Financement, la société Colas France/ Colas Nord-Est, la SMABTP, la société C2F Architecture, la MAF à lui payer la somme de 50 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner à son profit la SCI Philauphi, la SCI du Rond Point des Oiseaux, la société Colas France/ Colas Nord-Est, la SMABTP, la Selarl MJ Alpes prise en la personne de maître [G] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la société C2F Architecture et la MAF en tous les frais et dépens en ce compris ceux de référé et de toutes les expertises ordonnées.
Vu les dernières conclusions récapitulatives du syndicat notifiées par voie électronique le 27 juin 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum les sociétés Colas Nord-Est, aux droits de laquelle vient désormais la société Colas France, SMABTP es qualité d'assureur de Colas Nord-Est et LGC, C2F Architecture et MAF à lui payer la somme de 573 878,95 € TTC à titre de dommages et intérêts pour la remise en état de la voirie et des réseaux,
- condamné in solidum les sociétés Colas Nord-Est, aux droits de laquelle vient désormais la société Colas France, SMABTP es qualité d'assureur de Colas Nord-Est et de LGC, C2F Architecture et MAF à lui payer la somme de 38 258,59 € TTC au titre du coût de la main d''uvre des travaux de reprise et 7 173,48 € TTC au titre du coût du contrôleur technique,
- condamné la société SMF Services à lui payer la somme de 2 212,29 € HT à titre de dommages et intérêts pour les désordres affectant le portail,
- fixer sa créance au passif de la société C2F Architecture aux sommes de :
- 573 878,95 € TTC à titre de dommages et intérêts pour la remise en état de la voirie et des réseaux,
- 38 258,59 € TTC au titre du coût de la main d''uvre des travaux de reprise,
- 7 173,48 € TTC au titre du coût du contrôleur technique,
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes au titre des désordres affectant les auvents,
Statuant à nouveau sur ce point,
- condamner in solidum les sociétés Arpi Métal et AXA France IARD à lui payer la somme de 78 000 € à titre de dommages et intérêts,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des sociétés Philauphi, du Rond Point des Oiseaux, Finamur et BPI France Financement au titre des désordres affectant les parties communes,
- débouter les sociétés Philauphi, du Rond Point des Oiseaux, Finamur et BPI France Financement de leur demande de désignation d'expert et de consignation des sommes dues par les sociétés intervenues à l'acte de construire entre les mains de M. le Bâtonnier de l'ordre des Avocats en qualité de séquestre,
- débouter les sociétés Philauphi, du Rond Point des Oiseaux, Finamur et BPI France Financement de leur demande tendant à confier au Bâtonnier la mission de libérer les sommes sur présentation des factures,
En tout état de cause,
- condamner in solidum, les sociétés Philauphi, du Rond Point des Oiseaux, Finamur, et BPI France Financement sur le fondement des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1241 du code civil à lui payer la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
- condamner solidairement les sociétés Philauphi, du Rond Point des Oiseaux, Finamur et BPI France Financement à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société SMF Services de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- débouter la société SMF Services de son appel incident,
- débouter la société AXA France IARD de ses demandes dirigées à son encontre,
- rejeter les appels incidents ainsi que toute demande formée à son encontre,
- débouter les sociétés Philauphi, du Rond Point des Oiseaux, Finamur et BPI France Financement de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement les sociétés Philauphi, du Rond Point des Oiseaux, Finamur et BPI France Financement aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions récapitulatives des sociétés Colas Nord-Est, Colas Nord Picardie, et Colas France, cette dernière venant aux droits de la Société Screg Nord Picardie notifiées par voie électronique le 6 août 2021 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
- déclarer recevable et accueillir l'intervention volontaire de la société Colas France comme venant aux droits de la société Screg Nord Picardie,
- mettre hors de cause les sociétés Colas Nord Picardie et Colas Nord-Est,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter les appelantes et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions,
- plus particulièrement, débouter les appelantes de leur demande d'expertise en ce qu'elle est dirigée à l'encontre Colas Nord Picardie et Colas Nord-Est aux droits desquelles vient la société Colas France,
- débouter les sociétés Marti Toulouse et Aedifis de leurs appels incidents,
Subsidiairement,
- dans l'hypothèse où l'appel incident de la société Marti-Toulouse serait accueilli, condamner la société Marti Toulouse à payer à la société la société Colas France la somme de 24 026,70 €, assortie de la TVA au taux applicable à la date du paiement, avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 18 avril 2011,
- dire que les intérêts échus seront capitalisés pour chaque année entière en application des articles 1153 et 1154 anciens et 1343-2 et 1343-3 nouveaux du code civil à compter du 18 avril 2012,
- ordonner la compensation entre les deux créances,
- condamner la Société C2F Architecture, la MAF et Aedifis Control à relever et garantir indemne la Société Colas France des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En toutes hypothèses,
- condamner in solidum les SCI Philauphi et du Rond Point des Oiseaux et les sociétés BPI France Financement et Finamur et/ou toute autre partie succombante à payer à la société Colas France la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les SCI Philauphi et du Rond Point des Oiseaux et les sociétés BPI France Financement et Finamur et/ou toute autre partie succombante aux dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la SMABTP notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- juger qu'aucune demande n'est formée par les sociétés appelantes à son encontre,
- prendre acte de ce que le conseiller de la mise en état a déclaré la demande de condamnation formée par la société Marti Toulouse à hauteur de 231 809,44 € TTC au titre du trop versé irrecevable comme nouvelle en cause d'appel vis à vis d'elle,
- juger que la société Marti Toulouse ne peut plus présenter de demande à ce titre à son encontre,
- débouter la société Marti Toulouse et la MAF de leurs demandes présentées contre elle,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
- en conséquence, fixer au passif de la société C2F Architecture la somme de 78 633,19 € au titre de sa quote-part payée en ses lieux et place elle au profit du syndicat,
Y ajoutant,
- condamner in solidum les sociétés Finamur, du Rond Point des Oiseaux, Philauphi, BPI France Financement, Marti Toulouse et MAF à lui payer une somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Amiens, avocats.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Aedifis Control Technic notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 5% du montant des condamnations prononcées dans le cadre des recours entre coobligés,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal
- dire n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie de la société Colas Nord-Est et la MAF à son encontre dans l'hypothèse d'un rejet des demandes de la SCI Philauphi, de la SCI du Rond Point des Oiseaux et du Syndicat de copropriété à l'encontre de la société Colas Nord-Est,
- rejeter l'intégralité des demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- rejeter l'intégralité des demandes formulées à son encontre,
A titre très subsidiaire,
- condamner in solidum la société C2F Architecture, la société Colas Nord-Est, et Colas France, venant aux droits de la société Colas Nord-Est et Colas Picardie, ainsi que leurs assureurs respectifs, la MAF, et la SMABTP, à la relever et garantir de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
- rejeter toutes demandes de condamnations solidaires formées à son encontre,
En toute hypothèse,
- condamner toute succombant aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 5 000 € au titre des frais de justice.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la MAF notifiées par voie électronique le 30 juin 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter les différentes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et ce quel que soit le fondement juridique,
- débouter la SCI Philauphi, la SCI du Rond Point des Oiseaux, la société Finamur et la SCI BPI France de leur appel principal,
- débouter la société Aedifis Control Technic de son appel incident sollicitant l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 5% du montant des condamnations prononcées dans le cadre des recours entre coobligés,
Par voie de conséquence,
- débouter la société Aedifis Control Technic de sa demande de mise hors de cause,
- débouter SMF Services de son appel incident,
- débouter la société Marti Toulouse de son appel incident,
Par voie de conséquence,
- débouter la société Marti Toulouse de sa demande de condamnation au titre du remboursement des trop payés,
A titre subsidiaire,
- condamner la société SMABTP, assureur de la société LGC, de la société Colas France venant aux droits de la société Screg Nord Picardie et Colas Nord-Est en toute hypothèse, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées au titre du remboursement des trop payés,
- limiter la demande de la société Marti Toulouse au titre du remboursement des trop payés à la somme de 187 587,34 €,
- limiter sa garantie à hauteur de 37%,
- juger qu'elle ne pourra être tenue que dans les conditions et limites de son contrat notamment l'opposabilité de la franchise en cas de condamnation mobilisant les garanties facultatives du contrat et sur un fondement autre que décennal,
- juger que sa garantie s'appliquera conformément aux clauses contractuelles et ainsi que l'assureur sera en droit d'opposer la franchise contractuelle,
Par voie de conséquence,
- rejeter les demandes excédant les conditions et limites de son contrat,
- débouter les différentes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et ce quel que soit le fondement juridique,
En tout état de cause,
- condamner tous succombants à régler la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Sibylle Dumoulin.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Axa France Iard notifiées par voie électronique le 17 août 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner la SCI Philauphi, la société Finamur, la société BPI France, la SCI du Rond Point des Oiseaux et le syndicat des copropriétaires à lui verser une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société SMF Services notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- infirmer la décision en ce qu'elle la condamne in solidum aux dépens de première instance, ainsi qu'au paiement in solidum de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger qu'elle ne sera pas condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ni au paiement d'une quelconque indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, code de procédure civile,
- déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées toutes autres demandes de condamnation, de garantie ou encore toutes demandes nouvelles présentées à son encontre,
- condamner les sociétés SCI Philauphi, la SA Finamur, la SA BPI France et la SCI du Rond Point des Oiseaux, in solidum, à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés SCI Philauphi, la SA Finamur, la SA BPI France et la SCI du Rond Point des Oiseaux, in solidum, aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de maître Marion Mangot, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Arpi Métal n'ayant pas constitué avocat :
- la Philauphi, la SCI du Rond Point des Oiseaux, la SA Finamur, et la SA BPII France Financement lui ont fait signifier leur déclaration d'appel par acte d'huissier de justice du 14 avril 2021 (à personne habilitée à recevoir l'acte),
- la société AXA France Iard a fait signifier ses conclusions par acte d'huissier de justice du 27 août 2021,
- la société Marti lui a fait signifier ses conclusions n°1 et 2 par acte d'huissier de justice des 22 juillet 2021 et 11 mai 2022,
- le syndicat lui a fait signifier ses conclusions n°1 par actes d'huissier de justice des 5 août 2021 et 1er septembre 2021,
- les sociétés Colas Nord-Est, Colas Nord Picardie, et Colas France lui ont fait signifier leurs conclusions n°1 par acte d'huissier de justice du 13 août 2021,
- la société Aedifis Control Technic lui a fait signifier ses conclusions n°1 par acte d'huissier de justice du 11 août 2021,
- la MAF lui a fait signifier ses conclusions n°1, n°2 et n°4 par actes d'huissier de justice des 28 septembre 2021, 9 février 2022 et 4 juillet 2022,
- la SMABTP lui a fait signifier ses conclusions n°1 par acte d'huissier de justice du 5 août 2021.
La société C2F Architecture n'ayant pas constitué avocat,
- la Philauphi, la SCI du Rond Point des Oiseaux, la SA Finamur, et la SA BPII France Financement lui ont fait signifier leur déclaration d'appel par acte d'huissier de justice du 23 avril 2021 (à personne habilitée à recevoir l'acte),
- la société AXA France Iard a fait signifier ses conclusions par acte d'huissier de justice du 27 août 2021
- la Sarl Marti lui a fait signifier ses conclusions n°1 et 2 par acte d'huissier de justice du 22 juillet 2021 et par assignation du 10 mai 2022 à la Selarl MJ Alpes, es qualité de liquidateur judiciaire de la société C2F Architecture,
- le syndicat lui a fait signifier ses conclusions n°1 par acte d'huissier de justice du 2 septembre 2021
- les sociétés Colas Nord-Est, Colas Nord Picardie, et Colas France lui ont fait signifier leurs conclusions n°1 par acte d'huissier de justice du 16 août 2021,
- la société Aedifis Control Technic lui a fait signifier ses conclusions n°1 par acte d'huissier de justice du 3 août 2021,
- la MAF lui a fait signifier ses conclusions n°2 et 4 à la Selarl MJ Alpes, es qualité de liquidateur judiciaire de la société C2F Architecture, par actes d'huissier de justice des 21 février et 4 juillet 2022,
- la SMABTP lui a fait signifier ses conclusions n°1 et n°3 par actes d'huissier de justice des 2 août 2021 (à la société C2F Architecture) et du 27 septembre 2022 (à la Selarl MJ Alpes, es qualité de liquidateur judiciaire de la société C2F Architecture).
L'arrêt à intervenir sera réputé contradictoire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'intervention volontaire de la société Colas France comme venant aux droits des sociétés Screg Nord Picardie, Colas Nord Picardie et Colas Nord-Est sera reçue.
1. Sur la dévolution
Si la déclaration de la SCI Philauphi, la SCI du Rond Point des Oiseaux, la SA Finamur, et la SA BPII France Financement contient un appel du jugement au titre des condamnations à paiement de dommages et intérêts concernant les désordres de la voirie et du réseau (573 878,95 € TTC), les frais de maîtrise d''uvre et de contrôle technique (38 258,59 € TTC et 7 173,48 € TTC) et les désordres affectant le portail (2 212,29 € HT), le dispositif de leurs dernières conclusions, qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, ne contient aucune prétention d'infirmation sur tous ces points.
En l'état de ces mêmes déclaration d'appel et dernières conclusions récapitulatives, la cour reste saisie d'un appel du jugement de leur part en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables leurs demandes indemnitaires au titre de la remise en état des parties communes et des frais de maîtrise d''uvre,
- rejeté leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice commercial.
Aux termes de leurs premières conclusions d'intimés, appel incident du jugement a par ailleurs été interjeté par :
- la SARL Marti Toulouse en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant au paiement de la somme de 231 809,44 € TTC contre les sociétés Colas, la société C2F Architecture et son assureur la MAF et de condamnation de la société Colas Nord-Est, la SMABTP, la société C2F Architecture et la MAF in solidum ou l'une à défaut de l'autre à lui payer la somme de 231 809,44 € TTC,
- la société Aedifis en ce qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 5% du montant des condamnations prononcées dans le cadre des recours entre coobligés,
- la société SMF Services en ce qu'il l'a condamné in solidum aux dépens de première instance, ainsi qu'au paiement in solidum de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- du syndicat en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des désordres affectant les auvents.
Ce dernier, tirant les conséquences du placement de la société C2F Architecture en liquidation judiciaire pendant l'instance d'appel, demande en dernier lieu à la cour de fixer sa créance au passif de cette dernière aux sommes de :
- 573 878,95 € TTC à titre de dommages et intérêts pour la remise en état de la voirie et des réseaux.
- 38 258,59 € TTC au titre du coût de la main d''uvre des travaux de reprise.
- 7 173,48 € TTC au titre du coût du contrôleur technique.
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à cette demande.
Les autres intimés n'ont pas interjeté d'appel incident mais certains ont formulé des demandes subsidiaires dans l'hypothèse où les demandes formées dans le cadre des appels principal et/ou incidents seraient déclarées bien-fondées.
2. Sur la recevabilité des demandes de la SCI Philauphi, la SCI du Rond Point des Oiseaux, la SA Finamur, et la SA BPII France Financement
Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Par référence à l'article 122 du même code, le droit d'agir suppose notamment qualité et intérêt légitime. Leur défaut constitue une fin de non-recevoir. L'article 123 précise enfin que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
2.1. Selon les alinéas 1 et 2 de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires. Il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
Crédit-preneur du lot n°6 appartenant aux sociétés Finamur et BPI France Financement, la société Philauphi ne justifie pas avoir levé l'option d'achat dont elle dispose.
D'une manière générale, elle n'a pas la qualité de copropriétaire.
La SCI Philauphi met en avant l'existence d'un contrat de mandat en date du 26 août 2020 aux termes duquel Mme [O], agissant pour le compte de la société Finamur, elle-même agissante en sa qualité de chef de file de l'opération de crédit-bail immobilier conclue en co-baillage entre Finamur et BPIFrance Financement, avec la société Philauphi lui a donné mandat « d'exercer les droits et actions détenues par les co-bailleurs en leur qualité de propriétaire du bien immobilier objet du crédit-bail, sis à [Localité 24] (') dans la procédure l'opposant à la Sarl Marti ».
Ce mandat est très largement postérieur à l'engagement des diverses actions au fond devant le premier juge et force est de constater que les sociétés Finamur et BPI France Financement sont elles-mêmes toujours personnellement parties à l'instance d'appel, comme elles l'étaient déjà en première instance. Dès lors que les sociétés Finamur et BPI France Financement exercent personnellement leur action fondée sur leur qualité de copropriétaire « dans la procédure l'opposant à la Sarl Marti », est sans objet ni intérêt leur représentation par la société Philauphi.
Contrairement à ce qu'elle soutient, son défaut de qualité et d'intérêt légitime à solliciter personnellement la condamnation de la SARL Marti Toulouse à lui payer des dommages et intérêts au titre de la mise aux normes de l'installation électrique s'oppose à ce que la société Philauphi intervienne conjointement avec les copropriétaires agissant aux mêmes fins (article 329 du code de procédure civile).
Enfin, s'agissant d'une fin de non-recevoir, il importe peu, pour les motifs précités tirés de l'application de l'article 123 du code de procédure civile, que l'irrecevabilité de l'action intentée par la société Philauphi du fait de l'intervention des sociétés Finamur et BPI France Financement n'aurait pas été soulevée en première instance, que ce soit devant le juge de la mise en état ou devant le tribunal judiciaire statuant sur le fond.
2.2 En toute hypothèse, et comme le premier juge l'a justement indiqué sans être remis en cause sur ce point devant la cour, les sociétés Philauphi, du Rond Point des Oiseaux, Finamur, et BPII France Financement agissent pour voir condamner la société Marti Toulouse au paiement de dommages et intérêts correspondant au coût de reprise des désordres de l'installation électrique, parties communes de l'ensemble immobilier placé sous le régime de la copropriété. Or, leur absence de qualité pour agir de ce chef, retenue par le premier juge, n'est pas critiquée utilement en cause d'appel.
2.2.1 Il se déduit des dispositions précitées de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 que les actions en responsabilité des constructeurs et locateurs d'ouvrages au titre des désordres et malfaçons concernant les parties communes de l'immeuble relèvent de la compétence du syndicat lorsqu'ils ne causent pas de préjudice-s propre-s à un copropriétaire (3e Civ., 22 septembre 2004, pourvoi n° 03-12.066). Pour agir au titre des désordres et malfaçons concernant les parties communes, le copropriétaire doit démontrer l'existence d'un préjudice personnellement éprouvé dans la propriété ou la jouissance de ses lots et indépendant de celui subi par la collectivité des copropriétaires (3e Civ., 15 novembre 2018, n° 17-13.514).
2.2.2 En l'espèce, il ressort des deux rapports d'expertise du 2 juillet 2016 et de leurs deux compléments que les désordres de l'installation électrique concernent : « des fourreaux et des câbles visibles sur le sol près de l'entrée. Le long de la voilerie lourde, des câbles sortent de terre sans protection. Les coffrets électriques côté voirie lourde sont tous apparents sans protection. Certains sont inclinés. Un coffret ne dessert aucune installation. Non-conformité mentionnée dans le compte rendu Apave numéro 12279165 du 13 juin 2012. Liaison de terre des candélabres non sertie ». A cela s'ajoutent des désordres concernant les candélabres constitués de tubes acier et de lanternes dont la fixation sur le mât reste aléatoire.
En dernier lieu, après révision exposée dans ses rapports d'expertise complémentaires, l'expert judiciaire a, s'agissant de ces désordres et « après analyse des devis présentés et en l'absence d'autres devis », estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 118 014,45 € HT dans l'hypothèse d'un remplacement des candélabres ou la somme de 48 014 45 € HT dans l'hypothèse d'un remplacement limité à la fixation des lanternes sur le mât. L'expert a indiqué en effet que, pour lever la non-conformité concernant les candélabres, il était nécessaire, soit, de fabriquer des manchons pour ajuster la fixation de lanternes sur le mât, réparation chiffrée à la somme de 36 000 € TTC, soit de remplacer les candélabres actuels par de nouveaux candélabres, réparation chiffrée à la somme de 120 000 € TTC.
Quoi qu'il en soit, à ce stade du litige concernant la recevabilité à agir des sociétés appelantes, il convient de constater que les désordres concernent des parties de l'installation électrique situées à l'extérieur du centre commercial proprement dit, au niveau des parkings, des abords et de la voirie.
Or, celles-ci ne justifient pas d'un préjudice personnellement éprouvé dans la propriété ou la jouissance de leurs lots et indépendant de celui subi par la collectivité des copropriétaires (le raisonnement est le même s'agissant des autres désordres dont la réparation a été demandée et pour lesquels le jugement n'est pas remis en cause devant la cour).
Il est observé que, dans la partie de la discussion de leurs écritures réservée à la question de la recevabilité de leur action (III-A, pages 12-25), elles ne développent aucune argumentation utile de nature à démontrer ce préjudice personnel et indépendant, critiquant, en substance, le jugement en ce qu'il a retenu que le syndicat de copropriété n'avait pas fait preuve de carence ou d'inaction et faisant état d'une collusion entre le syndicat et la société Marti Toulouse.
Aucune démonstration de ce chef n'apparaît davantage lorsqu'elles abordent, dans la partie de la discussion de leurs écritures réservée à la question du fond de leur action (III-B.1.2, p.32), l'argument des intimées relatif au fait que les travaux concernaient des parties communes en sorte que seul le syndicat pouvait agir.
Certes, toujours dans la partie de la discussion de leurs écritures réservée à la question du fond de leur action (III-B2, p.33-34), allèguent-elles, au demeurant plus que sommairement, l'existence d'un préjudice commercial « au motif qu'une voirie dégradée, une installation électrique non-conforme et dangereuse sont sans conteste de nature à limiter l'activité commerciale notamment l'accès au parc d'activités de « [Localité 24] ». Il s'agit toutefois d'une allégation générale qui n'est confortée par la production d'aucun élément de preuve de nature à établir l'existence d'un préjudice commercial concrètement éprouvé. Les rapports d'expertise ne permettent pas de retenir l'existence d'une impossibilité d'exploiter le centre commercial, ni même simplement d'une limitation de sa capacité d'exploitation, causée par les désordres, notamment les désordres de l'installation électrique restant seuls en litige devant la cour. Il n'est produit strictement aucun élément de nature comptable et financière de nature à accréditer l'existence effective d'un moindre rendement de l'exploitation commerciale des lots privatifs des sociétés appelantes, a fortiori en lien avec les désordres dont s'agit.
2.2.3 S'agissant du moyen tiré de la carence ou de l'inaction du syndicat de copropriété, il est observé que les sociétés appelantes ne citent auArticles de loi cités
article 123 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 113-9 du code des assurancesarticle 329 du code de procédure civilearticle L.441-6 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 3 des conditions générales darticle 32-1 du code de procédure civilearticle 1219 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 32 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et dépensarticle L 441-10 du code de commerce à compter de la m
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63b546b6c9018405dfcaac99
Données disponibles
- Texte intégral