Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546b6c9018405dfcaac9b
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 7 893 500 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 02 [K] C/ URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/03040 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IECW - N° registre 1ère instance : 19/1031 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 29 avril 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [R] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté et plaidant par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE DEBATS : A l'audience publique du 21 Juin 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 08 décembre 2022, le délibéré a été prorogé au 03 janvier 2023 Le 03 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 29 avril 2021 par lequel le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Beauvais, statuant dans le litige opposant Monsieur [R] [K] à l'URSSAF Centre Val de Loire , a: - déclaré recevable le recours formé par Monsieur [R] [K] - maintenu l'appel à cotisation subsidiaire maladie émis par l'URSSAF Centre Val de Loire daté du 26 novembre 2018, - fixé le montant de la cotisation subsidiaire maladie dûe par Monsieur [R] [K] à la somme de 24321 euros, - condamné Monsieur [R] [K] à verser à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 24321 euros, au titre de sa cotisation subsidiaire maladie de l'année 2018, - débouté Monsieur [R] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, Vu l'appel de ce jugement relevé respectivement par Monsieur [R] [K] et par l'URSSAF Centre Val de Loire les 5 juin 2021 et 17 juin 2021, Vu la jonction d'instances ordonnée le 14 février 2022 sous le n°RG 21/03040 Vu les conclusions visées le 21 juin 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [R] [K] prie la cour de: - confirmer la décision déférée en ce qu'elle reconnaît qu'en raison de la réserve de constitutionnalité prononcée par la Conseil Constitutionnel, la réglementation de la CSM applicable en l'espèce était inconstitutionnelle, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle «' maintient l'appel à cotisation subsidiaire maladie émis par l'URSSAF Centre Val de Loire daté du 26 novembre 2018, fixe le montant de la cotisation subsidiaire maladie du par Monsieur [R] [K] à la somme de 24321 euros, condamne Monsieur [R] [K] à verser à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 24321 euros, au titre de sa cotisation subsidiaire maladie de l'année 2018, débout Monsieur [R] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens'» statuant à nouveau, - annuler l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 26 novembre 2018 au titre de l'année 2017 mis en oeuvre par l'URSSAF Centre Val de Loire à l'égard de Monsieur [R] [K], - annuler la mise en demeure du 25 octobre 2019 ordonnant à Monsieur [R] [K] de payer la somme de 66977 euros en toute hypothèse, - condamner l'URSSAF Centre Val de Loire au paiement de 9600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions visées le 21 juin 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF Centre Val de Loire prie la cour de: à titre principal - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant de la cotisation subsidiaire maladie en litige à la somme de 24321 euros, - constater, dire et juger que l'appel de est recevable mais infondé - par conséquent, déclarer régulier l'appel de cotisation daté du 26 novembre 2018, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 juillet 2019 validant l'appel de cotisation pour un montant de 66977 euros au titre de l'année 2017, à titre reconventionnel, - condamner Monsieur [R] [K] au paiement de la cotisation subsidiaire maladie 2017 pour un montant de 66977 euros, - rejeter toutes les demandes de Monsieur [R] [K], - condamner Monsieur [R] [K] aux dépens, *** SUR CE LA COUR, L'URSSAF Centre Val de Loire a adressé par courrier en date du 26 novembre 2018 à Monsieur [R] [K] un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l'année 2017 à hauteur d'un montant de 78935 euros. Monsieur [R] [K] a contesté cet appel de cotisation. Par courrier en date du 6 février 2019, un avis d'échéance rectifié a été adressé à Monsieur [R] [K] par l' URSSAF Centre Val de Loire, le montant réclamé au titre de la cotisation subsidiaire maladie ( CSM) étant ramené à 66977 euros. Une mise en demeure de payer la somme de 66977 euros au titre de la CSM 2017 lui a en outre été adressée par courrier en date du 25 juillet 2019. Contestant devoir la CSM 2017, Monsieur [R] [K] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis la juridiction de la sécurité sociale. Par jugement dont appel, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Beauvais a statué comme indiqué précédemment. Monsieur [R] [K] conclut à l'annulation de l'appel de cotisation subsidiaire maladie lui ayant été adressé par l'URSSAF Centre Val de Loire, au titre de l'année 2017, et à l'annulation de la mise en demeure de payer une somme de 66977 euros. Il expose avoir été agriculteur et cotisé à la MSA avant de prendre sa retraite en 2018, qu'il a réglé pas moins de 16454 euros de cotisations au titre de l'année 2017, et que ses revenus dependent des aléas économiques et des performances des chevaux à l'élevage et en pension. Monsieur [R] [K] fait valoir en premier lieu au soutien de ses prétentions que les textes relatifs à la nouvelle protection universelle maladie ( PUMA) sont parus postérieurement à janvier 2017 , que par principe un décret ne peut pas être rétroactif, et que les citoyens ne pouvaient pas avoir connaissance de leur égibilité à la PUMA au début de l'année 2017. Il soutient ensuite que l'appel de cotisation litigieux est contraire aux exigences de la CNIL au motif que le décret autorisant le transfert de données entre la DGFIP et l'ACOSS est paru au JO du 26 mai 2018, soit après la mise en recouvrement de la CSM 2017, et que l'obligation d'information des personnes concernées n'a été respectée ni par l'ACOSS, ni par la DGIFP, ce qui rend selon lui le traitement de données illégal. Il soutient en outre que l'appel de cotisation est tardif, qu' en application des dispositions de l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF avait jusqu'au 30 novembre 2018 pour adresser un appel de cotisations au titre de l'année 2017, que l'organisme n'a pas respecté ces dispositions puisque si l'URSSAF a daté son appel du 26 novembre 2018 , lui-même n'a effectivement reçu cet appel de cotisation qu'en décembre 2018. Il ajoute que l'URSSAF n'apporte pas la preuve d'une réception en novembre 2018 du courrier lui ayant été adressé et que l'appel de cotisation est hors délai. Monsieur [R] [K] soutient enfin que la mise en demeure lui ayant été adressée est nulle dès lors qu'elle ne précise pas correctement la période concernée, ne visant que le 4ème trimestre de l'année 2017, alors que la cotisation subsidiaire maladie porte sur l'année entière. L'URSSAF Centre Val de Loire sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant de la cotisation subsidiaire maladie du par Monsieur [R] [K] à la somme de 24321 euros sur le fondement de l'inconstitutionnalité de l'absence de plafonnement , à la régularité de l'appel de cotisation litigieux et à la condamnation de celui-ci au paiement d'une somme de 66977 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l'année 2017. Elle oppose que la CSM concerne les personnes ayant des revenus d'activité inférieurs à 10% du PASS et des revenus du capital supérieurs à 25% du PASS, suivant les termes de l'article D 380-1 du code de la sécurité sociale, que le fait que Monsieur [R] [K] soit affilié et se soit acquitté de cotisations professionnelles auprès de la MSA est sans incidence sur son assujettissement à la CSM compte tenu des revenus du capital déclarés auprès de la DGFIP et compte tenu du fait qu'il remplit les conditions d'assujettissement à la CSM. S'agissant de l'effet rétroactif prétendu des dispositions réglementaires en cause, elle fait valoir que dès le 23 décembre 2015, date d'entrée en viguer de la LFSS pour 2016, les cotisants pouvaient connaître les principes applicables à cette cotisation et aux revenus inclus dans son assiette , ces éléments étant prévus par l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale qui se suffit à lui-même, de sorte que près de deux ans avant l'appel de cotisation litigieux, le cotisant assujetti au paiement de la cotisation mise en place par la LFSS pour 2016 était en mesure de savoir qu'il serait en principe redevable à compter de 2017 sur la base des revenus perçus et inclus dans son assiette en 2016. L'URSSAF Centre Val de Loire ajoute que le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la CSM est entré en vigueur le 22 juillet 2016, soit bien avant le premier appel de cotisation et la première exigibilité, que les articles 7 et 8 du décret n°2017-736 du 3 mai 2017 ont uniquement précisé les modalités d'appel de paiement, recouvrement et contrôle de la de la cotisation , et sont entrés en vigueur le 6 mai 2017, soit avant le premier appel de cotisation subsidiaire maladie et la première exigibilité de la cotisation. S'agissant de la violation prétendue de la loi Informatique et Libertés, l'URSSAF Centre Val de Loire indique qu'il ressort des dispositions des articles R 380-3 et D 380-5I du code de la sécurité sociale que l'administration fiscale communique aux URSSAF les données et éléments nécessaires au calcul de la CSM, que conformément à l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978, la CNIL a été saisie pour avis sur le projet de décret autorisant les traitements de données à caractère personnel destinés au calcul de la cotisation prévue à l'article L 380-2, et que par délibération du 26 octobre 2017, la CNIL a autorisé la mise en oeuvre de ce traitement de données à caractère personnel destinés au calcul de la cotisation en cause. Elle ajoute qu'il ressort de cet avis et du décret du 3 novembre 2017 que pour la cotisation 2017 appelée en 2018 , ont bien été autorisés: un transfert de données entre la DGFIP et l'ACOSS, un traitement de ces données par l'ACOSS et les URSSAF pour le calcul de la CSM, de sorte que l'article 27 de la loi informatique et libertés a bien été respecté. S'agissant du caractère tardif prétendu de l'appel de cotisation, l'URSSAF Centre Val de Loire oppose que l'appel de cotisation 2017, daté du 26 novembre 2018, a été envoyé au cotisant avant la date limite du 30 novembre 2018, que le fait que l'appel de cotisation ait été reçu en décembre 2018 ne remet pas en cause la régularité de l'appel et l'exigibilité de la cotisation due au titre de l'année 2017, et qu'en toute hypothèse l'envoi tardif éventuel ne peut avoir pour effet d'entraîner la nullité de l'appel de cotisation. S'agissant par ailleurs de la portée de la réserve d'interprétation formulée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018, l'organisme souligne que la décision en cause a validé la conformité à la Constitution de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au litige. L'URSSAF Centre Val de Loire précise que la seule réserve d'interprétation directive posée par le Conseil Constitutionnel, qui ne vaut que pour l'avenir, est que le pouvoir réglementaire fixe les taux et modalités de détermination de l'assiette de la cotisation de façon que celle-ci n'entraîne pas de rupture caractérisée devant les charges publiques, et que cette réserve s'adresse aux autorités de l'Etat exclusivement et ne peut être invoquée par les justiciables. S'agissant enfin de l'irrégularité prétendue de la mise en demeure, l'URSSAF Centre Val de Loire oppose que la mention du 4 ème trimestre 2017 n'est pas de nature à tromper le cotisant dans la mesure où la CSM est redevable annuellement et et appelée au cours du quatrème trimestre de l'année. *** Sur la rétroactivité alléguée de l' appel de cotisation: Les lois entrent en vigueur à compter de leur publication au Journal Officiel , ou de la date qu'elles fixent. Seule l'entrée en vgueur du décret d'application d'une loi est susceptible de différer l'entrée en vigueur de la loi . En l'espèce, comme relevé par les premiers juges, la loi du 21 décembre 2015, instituant notamment l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale portant sur la cotisation subsidiaire maladie , publiée au Journal Officiel le 22 décembre 2015 et devant recevoir application le 1 er janvier 2016, ne dépendait pas , pour la mise en oeuvre immédiate de ses principes, de son décret d'application du 19 juillet 2016. Ainsi, dès 2016, et presque deux ans avant l'appel de cotisation litigieux, tout cotisant était à même de connaître les conditions et modalités de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie , cet assujettissement n'étant pas utilement contesté par Monsieur [R] [K] . La décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu'elle a rejeté l'argumentation opposée de ce chef par Monsieur [R] [K] pour être inopérante. * Sur la violation prétendue de la Loi Informatique et Libertés: Il résulte des termes de la délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur le projet de décret autorisant la mise en euvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, que la transmission des données fiscales personnelles concernant les personnes susceptibles d'être soumises à la cotisation en cause peut être opérée par les services fiscaux en direction des URSSAF et que les personnes concernées doivent bénéficier d'une information préalable de la part de l'administration fiscale et de l'ACCOSS. En l'espèce, et suivant courrier en date du 9 novembre 2018 produit aux débats , l'URSSAF Centre Val de Loire a indiqué à Monsieur [R] [K] qu'il était susceptible d'être redevable de la CSM, au vu «'des éléments transmis par la Direction Générale des Finances Publiques'». Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des termes du courrier précité que Monsieur [R] [K] a été informé préalablement à l'appel de cotisation de l'utilisation et du transfert de ses données fiscales personnelles auprès de l'URSSAF, de sorte que le violation de la loi Informatique et Libertés n'est pas établie. Sur le caractère tardif de l'appel de cotisations: Aux termes de l'article R 380-41 du code de la sécurité sociale:'«'la cotisation mentionnée à l'article L380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due .Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.'». En l'espèce, l'appel de cotisation 2017 adressé par l' URSSAF à Monsieur [R] [K] est en date du 26 novembre 2017. Si Monsieur [R] [K] soutient n'avoir reçu l'appel de cotisation qu'en décembre 2018, la cour relève que le non respect éventuel par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée au texte précité a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation est exigible, de sorte que la nullité de l'appel de cotisation ne saurait être encourue de ce chef. Sur la régularité de la mise en demeure: En vertu de l'article R244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En l'espèce, la mention «' quatrième trimestre 2017'» figurant en colonne «'période'» de la mise en demeure du 25 octobre 2019 n'est pas de nature à induire en erreur Monsieur [R] [K] quant à l'étendue de ses obligations dans la mesure où la CSM est redevable annuellement , et ne peut correspondre qu'à la cotisation annuelle appelée au cours du quatrième trimestre de l'année. Le moyen opposé de ce chef par Monsieur [R] [K] est inopérant et sera écarté. Sur la portée de la réserve d'interprétation formulée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018: Aux termes de sa décision n°2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil Constitutionnel a validé la conformité à la Constitution de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction résultant de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au litige, en ces termes:'«'... Sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, sont conformes à la Constitution.'» En son paragraphe 19, le Conseil Constitutionnel a énoncé:'«'..Enfin, la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas , en elle-même , constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.'» Ainsi que l'observe l'URSSAF Centre Val de Loire, la réserve d'interprétation directive pour l'avenir formulée par le Conseil Constitutionnel en 2018 ne permet pas de considérer que cette juridiction a entendu déclarer rétroactivement non conformes à la Constitution les dispositions réglementaires portées dans le décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016. Il résulte de ce qui précède que la décision déférée mérite d'être confirmée en ce qu'elle a maintenu le principe de l'appel de cotisation, mais infirmée en ce qu'elle a appliqué un plafonnement de la CSM pour 2017 sur le fondement de l'inconstitutionnalité de l'absence de plafonnement, et fixé celle-ci à un montant de 24321 euros en se référant à la réserve d'interprétation émise par le Conseil Constitutionnel. Par infirmation de la décision déférée , la cour validera l'appel de cotisation pour un montant de 66977 euros au titre de l'année 2017 et condamnera Monsieur [R] [K] au paiement d'une somme de 66977 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2017. *Sur l'article 700 du code de procédure civile: Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [K] les frais irrépétibles par lui exposés en appel. Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision déférée excepté en ce qu'elle a fixé le montant de la cotisation subsidiaire maladie due par Monsieur [R] [K] à la somme de 24321 euros sur le fondement de l'inconstitutionnalité de l'absence de plafonnement, et l'a condamné au paiement de cette somme STATUANT A NOUVEAU des seuls chefs infirmés et Y AJOUTANT, DIT fondé l'appel de cotisation pour un montant de 66977 euros au titre de l'année 2017 délivré à Monsieur [R] [K] CONDAMNE Monsieur [R] [K] au paiement d'une somme de 66977 euros envers l' URSSAF Centre Val de Loire au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2017. DEBOUTE Monsieur [R] [K] de ses demandes contraires , DEBOUTE Monsieur [R] [K]de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépértibles d'appel CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux dépens Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 380-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sarticle 450 du code de procédure civilearticle L 380-2 du code de la sécurité sociale portanarticle L 380-2 du code de la sécurité sociale qui searticle 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63b546b6c9018405dfcaac9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel