Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546b7c9018405dfcaaca1
- Date
- 3 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 03 CPAM CÔTE D'OPALE C/ Société [4] anciennement dénommée [3] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/03436 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE2E - N° registre 1ère instance : 20/245 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 11 juin 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM CÔTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et plaidant par Mme [O] [C] dûment mandatée ET : INTIMEE Société [4] anciennement dénommée [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 01 Septembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 11 juin 2021 par lequel le tribunal judicaire de Boulogne sur mer, statuant dans le litige opposant la SAS [3] à la CPAM de la Cote d'Opale, a: - déclaré inopposable à la SAS [3] la décision de la CPAM de la Cote d'Opale de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [U] [N] le 14 août 2019, - condamné la CPAM de la Cote d'Opale aux dépens, Vu l'appel relevé le 28 juin 2021 par la CPAM de la Cote d'Opale , Vu les conclusions visée le 1 er septembre 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Cote d'Opale prie la cour de: - infirmer le jugement déféré déclarant inopposable à la société [3] la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie professionnelle du 22 janvier 2018 déclarée par Monsieur [U] [N] - constater que le principe du contradictoire a été respecté par la caisse, - juger en conséquence opposable à la société [3], en toutes ses conséquences financières, la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risquesprofessionnels de la maladie professionnelle du 22 janvier 2018 de Monsieur [U] [N] , Vu les conclusions visée le 31 août 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4], anciennement dénommée SAS [3] prie la cour de: - déclarer que la décision de prise en charge du 25 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle de la maladie du 22 janvier 2018 de Monsieur [U] [N] est inopposable à la société [3], par conséquent, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, en tout état de cause, - débouter la CPAM de la Cote d'Opale de toutes ses demandes, fins et prétentions - condamner la CPAM de la Cote d'Opale aux entiers dépens, *** SUR CE LA COUR, Monsieur [U] [N], employé de la société [3] en qualité de régleur, a effectué une déclaration de maladie professionnelle en date du 14 août 2019 , faisant état d'une « tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite », sur la base d'un certificat médical initial du 31 janvier 2019 constatant une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs sans signe de rupture à l'IRM épaule droite. » Après avoir diligenté une instruction, la CPAM de la Cote d'Opale a notifié à l'employeur, par courrier en date du 25 novembre 2019 une décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Contestant cette décision, la société [3] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis l la juridiction de la sécurité sociale. Par jugement dont appel, le tribunal judicaire de Boulogne sur mer a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [U] [N], au motif que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire en retenant unilatéralement dans la décision de prise en charge une date de maladie professionnelle différente de celle figurant sur les courriers adressés à l'employeur au cours de l'instruction. La CPAM de la Cote d'Opale conclut à l'infirmation de la décision déférée et à l'opposabilité à l'employeur, avec toutes conséquences, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [N]. Elle conteste tout manquement au principe du contradictoire tel que retenu par les premiers juges au motif qu'elle a diligenté une procédure associant contradictoirement l'employeur à chacune des étapes de l'instruction et lui a fait parvenir une lettre de clôture relative à l'instruction du dossier de l'assuré. Elle indique que l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1 er juillet 2018 dispose que la date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l'accident, qu'ainsi, avant la fixation de cette date par son médecin conseil, elle ne peut nécessairement que se référer à la date du certificat médical initial, et que les références utilisées avant notification de la décision de prise en charge étaient la date du « 31 janvier 2019 » avec le numéro associé « 190131599 ». Elle indique encore que plusieurs courriers recommandés avec avis de réception ont été adressés à l'employeur sous ces références, rappelant la pathologie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite », et souligne qu'elle a informé l'employeur le 4 novembre 2019 de la clôture de l'instruction du dossier en l'invitant à venir consulter le dossier avant prise de décision , ce qu'il a effectivement fait le 15 novembre 2019. Elle ajoute que lors de la consultation du dossier , la société a pu prendre connaissance du colloque médico administratif sur lequel le médecin conseil de la caisse a retenu comme date de première constatation médicale celle du 22 janvier 2018, date correspondant à la réalisation d'une échographie de l'épaule droite. Elle observe que si la décision de prise en charge notifiée à l'employeur mentionne la date du « 22 janvier 2018 », avec le numéro associé : « 180122590 », il a bien été rappelé sur ce courrier que la pathologie instruite est une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite », de sorte qu'il n'existe aucun doute quant à la corrélation entre la lettre de clôture réceptionnée par l'employeur et la notification de prise en charge. La société [4], anciennement dénommée SAS [3], conclut à la confirmation de la décision déférée lui ayant déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie litigieuse, et au rejet de l'ansemble des demandes de la CPAM de la Cote d'Opale. Elle soutient que la caisse a violé le principe du contradictoire au cours de l'instruction du dossier, la déclaration de maladie professionnelle du 14 août 2019 et le certificat médical initial du 31 janvier 2019 ne faisant pas mention de la date du 22 janvier 2018 alors que la décision de prise en charge fait état d'une maladie du 22 janvier 2018 affectant Monsieur [U] [N]. Elle estime qu'en retenant de manière unilatérale une nouvelle date de maladie professionnelle, la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire, alors que cette décision a des conséquences financières importantes pour l'employeur. *** Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse au cours de l'instruction du dossier: L 'article R. 441-14, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable précise que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Il résulte du texte précité que la caisse a satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision . Par ailleurs et en vertu de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, la date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l'accident. En l'espèce, il est indiscuté que la caisse a au cours de l'instruction adressé à l'employeur plusieurs courriers retenant la date du 31janvier 2019 comme date de la maladie en cause, alors que la décision de prise en charge notifiée à l'employeur a mentionné la date du 22 janvier 2018 comme étant celle de la maladie professionnelle litigieuse. A cet égard, la date du 22 janvier 2018 est celle retenue par le médecin conseil comme date de première constatation médicale au vu du colloque médico administratif produit aux débats, cette date correspondant à la date de réalisation d'une échographie de l'épaule droite. Or, il est incontesté que suite à la lettre de clôture adressée par la caisse l'invitant à venir consulter le dossier avant prise de décision, la société est venue prendre connaissance du dossier, dont le colloque médico administratif faisant précisément mention de la date du 22 janvier 2018 comme date de première constatation médicale de la maladie. Dans ces circonstances , alors lors que la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité d'accéder au dossier, que la pièce caractérisant la première constatation médicale de la maladie, à savoir le colloque médico administratif consulté par l'employeur, a permis à celui-ci d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue, aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait être retenu à l'encontre de la CPAM de la Cote d'Opale. En conséquence et par infirmation de la décision déférée, la cour dira opposable avec toutes conséquences, à la société [4], anciennement dénommée SAS [3] , la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 22 janvier 2018 affectant Monsieur [U] [N] *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure de première instance et d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT, DIT opposable à la société [4], anciennement dénommée SAS [3], avec toutes conséquences, la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 22 janvier 2018 affectant Monsieur [U] [N] DEBOUTE la société [4], anciennement dénommée SAS [3] de ses demandes CONDAMNE la société [4], anciennement dénommée SAS [3] aux dépens Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article L461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63b546b7c9018405dfcaaca1
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