Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546b8c9018405dfcaaca7
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 1 967 972 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 06 [J] C/ LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/03516 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE7G - N° registre 1ère instance : 19/03082 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 25 mai 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [Y] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant Convoqué par lettre simple le 02 mars 2022 ET : INTIMEE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 01 Septembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 25 mai 2021 par lequel le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la CIPAV à Monsieur [Y] [J] , a: - dit Monsieur [Y] [J] recevable en son opposition, - validé la contrainte à hauteur de la somme de 19679,72 euros, soit 17714 euros de cotisations et 1965,72 euros de majorations de retard, - condamné Monsieur [Y] [J] au paiement des dépens de la procédure en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte, - condamné Monsieur [Y] [J] à payer à la CIPAV la somme de 300 euros au titre des frais exposés par elle, non compris dans les dépens, - rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision, Vu l'appel relevé le 30 juin 2021 par Monsieur [Y] [J] Vu l'absence de comparution à l'audience de Monsieur [Y] [J] , en personne ou représenté, bien que régulièrement convoqué par courrier en date du 2 mars 2022 Vu les observations par lesquelles le conseil de l'intimée demande à l'audience à la cour de constater que l'appel est non soutenu par l'appelant, et sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [J] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *** SUR CE, LA COUR : Monsieur [Y] [J] n'ayant pas comparu, la Cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel ; En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions. Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de Monsieur [Y] [J] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La cour condamnera en conséquence Monsieur [Y] [J] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la CIPAV l'ensemble des frais irrépétibles. Monsieur [Y] [J] sera condamné à lui payer une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne Monsieur [Y] [J] aux dépens Condamne Monsieur [Y] [J] à payer à la CIPAV une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63b546b8c9018405dfcaaca7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel