Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546b8c9018405dfcaaca9
- Date
- 3 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 07 Société SAS [7] C/ CPAM DE [Localité 6]-[Localité 3] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/03544 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFAW - N° registre 1ère instance : 20/00280 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (Pôle Social) EN DATE DU 21 juin 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La Société [7] ( SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( salarié : M. [L]) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me DENYS, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06 ET : INTIME La CPAM DE [Localité 6]-[Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [Z] [J] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 01 Septembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 12 avril 2021 par lequel le pôle social du tribunal judicaire de Douai, statuant dans le litige opposant la SAS [7] à la CPAM de [Localité 6] [Localité 3], a : - déclaré opposable à la SAS [7] la decision de prise en charge initiale de l'accident dont Monsieur [V] [L] a été victime le 3 novembre 2018, - condamné la SAS [7] aux dépens, Vu l'appel de ce jugement relevé par la SAS [7] le 8 juillet 2021 et la jonction des instances portant sur le même dossier ordonnée le 11 juillet 2022 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, Vu les conclusions visées le 1 er septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [7] prie la cour de : - constater que la caisse a violé le principe du contradictoire en s'abstenant d'interroger l'employeur, ce, en violation des articles R 441-11 III et R 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable, - déclarer en conséquence la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [V] [L] en date du 3 novembre 2018, inopposable à la société [7] , - condamner la CPAM aux dépens, Vu les conclusions visées le 1 er septembre 2022 soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 6] [Localité 3] prie la cour de : - ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les n°s RG 21/03544 et 21/03552, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - dire que la CPAM de [Localité 6] [Localité 3] a respecté le principe du contradictoire dans la procédure d'instruction et que la réalité du fait accidentel était bien établie, - dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [L] le 3 novembre 2018, - débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [7] aux entiers dépens, *** SUR CE LA COUR, Sur la jonction d'instances: La jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 21/03544 et 21/03552 ayant été ordonnée le 11 juillet 2022 sous le seul numéro RG 21/03544 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, la demande faite de ce chef sera déclarée sans objet. Sur l'opposabilité à l' employeur de la decision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré: La CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail établie le 7 novembre 2018 par la société [7], indiquant que Monsieur [V] [L] , salarié de la société et mis à disposition de l'entreprise utilisatrice [5] en qualité d'équipier autonome de logistique , avait été victime d'un accident le 3 novembre 2018 dans les circonstances ainsi relatées:''«'...alors que Monsieur [L] réceptionnait une pile d'emballage vide, en poussant avec les deux mains , il aurait ressenti une douleur à l'avant bras gauche ...siège des lésions: avant bras gauche ...nature des lésions: douleurs... éventuelles réserves motivées: voir courrier de réserves motivées joint...'». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial en date du 3 novembre 2018 constatant sur la personne de l'interessé une « tendinite de la coiffe des rotateurs gauche'». Par courrier en date du 8 novembre 2018 adressé à la caisse primaire, intitulé « lettre de réserves'» la société [7] a fait état d'un état pathologique antérieur à la date d'accident du travail, affectant le salarié, à savoir des problèmes récurrents à l'avant bras gauche. Par avis du 16 janvier 2019, le service médical de la caisse a confirmé l'imputabilité des lésions décrites dans le certificat médical initial, à l'accident. Par courrier en date du 17 janvier 2019, la CPAM a invité l'employeur à venir consulter les pièces constitutives du dossier avant décision à intervenir le 5 février 2019 ; Par courrier en date du 5 février 2019, la CPAM de [Localité 6] [Localité 3] a notifié à la société [7] une décision de prise en charge de l'accident déclaré. Contestant l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge , la société [7] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis la juridiction de la sécurité sociale. Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judicaire de Douai a dit opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident litigieux. La société [7] conclut à l'infirmation de la décision déférée et à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [V] [L] . Elle soutient que la caisse a violé le principe du contradictoire au cours de l'instruction du dossier, pour ne pas avoir interrogé les parties, que ce soit par questionnaire ou enquête, au mépris des dispositions de l'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale, même si elle a diligenté une enquête compte tenu des réserves émises par l'employeur. Elle observe que l'opportunité de procéder à une enquête n'est pas en cause dans le débat, mais la nécessité d'interroger l'employeur, ce que la caisse n'a pas fait. La CPAM de [Localité 6] [Localité 3] conclut à la confirmation de la décision déférée ayant dit opposable à l'employeur la décision de prise en charge litigieuse. Elle conteste toute violation des dispositions de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire. Elle fait valoir que lorsque les réserves ne portent que sur l'existence d'une cause étrangère , susceptible de remettre en cause l'imputabilité de la lésion au fait accidentel, il est inutile d'imposer l'envoi d'un questionnaire aux parties alors que seul l'avis du médecin conseil permet de déterminer l'imputabilité de la lésion au fait accidentel, ce qui est le cas en l'espèce. Elle ajoute que la matérialité de l'accident était suffisamment établie et ne nécessitait pas que les parties soient interrogées, et qu'elle a régulièrement informé les parties de la possibilité de consulter le dossier avant décision à intervenir le 5 février 2019. *** L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des interessés. Les réserves visées à l'article précité s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu, ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, aux termes de son courrier en date du 8 novembre 2018 adressé à la caisse primaire , intitulé «' lettre de réserves'» la société [7] a fait état d'un état pathologique antérieur à la date d'accident du travail, et a ainsi invoqué l'existence d'une cause totalement étrangère au travail remettant en cause l'imputabilité des lésions constatées. Il est incontesté en l'espèce par la CPAM qu'elle n'a pas interrogé l'employeur interessé, que ce soit par questionnaire ou enquête, de sorte que les observations de la société n'ont pas été recueillies, au mépris des dispositions de l'article précité. En conséquence et par infirmation de la décision déférée, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Monsieur [V] [L] le 3 novembre 2018 sera déclarée inopposable à la société [7]. * Sur les dépens : Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure de première instance et d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; DIT sans objet la demande de jonction d'instances INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT, DIT inopposable à la société [7] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Monsieur [V] [L] le 3 novembre 2018 DEBOUTE la CPAM de [Localité 6] -[Localité 3] de ses demandes contraires CONDAMNE la CPAM de [Localité 6] -[Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63b546b8c9018405dfcaaca9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel