Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546b8c9018405dfcaacaf
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] C/ L'Association ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES SOURCE DE VIE VA/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04055 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGAF Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS APPELANTE ET L'Association ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES SOURCE DE VIE, association loi du 1er juillet 1901 déclarée à la préfecture de [Localité 7] 19 septembre 2011,prise en la personne de son président Monsieur [U] [X], président du conseil d'administration. [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuel BEUCHER, avocat au barreau de SENLIS INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 18 octobre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 janvier 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 03 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : L'association 'Eglise Evangélique Source de vie' a acquis le 23 mai 2014 le lot 27 et la moitié du lot 26, soit un palier et deux bureaux en rez-de-chaussée, pour une superficie de 112, 30 m², avec usage d'une place de parking, au sein du bâtiment A de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 6] (60) dite '[Adresse 8]' (489 tantièmes sur 10 000). Ce nouveau lot provenait de la subdivision du lot n°1 en trois lots n° 26 à 28 appartenant à la SCI Creil Notariat, la SCI conservant le lot n° 3. L'acte de vente (pièce association 1) prévoyait, page 11, que le coût du raccordement à l'électricité pèserait sur l'association ainsi que le coût de l'installation d' une porte de secours si l'administration communale compétente l'exigeait 'pour ses activités'. Le lot 28 voisin était acquis par la SCI Tasem, qui deviendra le syndic bénévole de la copropriété. Selon le règlement de la copropriété, du 28 mai 1974, l'immeuble est à usage professionnel et de bureaux commerciaux sauf pour les lots des rez-de-chaussée des bâtiments A et B qui 'pourront être utilisés à usage commercial'. Un permis de construire a été délivré le 4 juillet 2016 par la mairie de [Localité 6] pour la 'transformation d'un bureau en salle de conférence et de réunion' (pièce association 34). Le coût du raccordement électrique à la colonne centrale de l'immeuble s'avérait élevé, 22 854 € TTC selon le devis, et, sur la demande de l'association de recevoir une participation de la copropriété, celle-ci avait refusé. Une série d'incidents s'est produite. Le 28 juin 2018 le syndicat des copropriétaires faisait délivrer à l'association une sommation d'avoir à cesser d'utiliser des groupes électrogènes et de tenir des réunions avec répétitions de chants et instruments amplifiés, outre d'avoir à reboucher deux tranchées faites entre le lot et la voie publique. A l'assemblée générale du 6 décembre 2018 (pièce association 20), l'association demandait à la copropriété l'autorisation de procéder à des travaux de raccordement direct au réseau public de distribution basse tension, selon un devis établi par Enedis pour 1 335,17 €. La résolution n° 12 rejetait la demande. Le syndic, la SCI Tasem, faisait valoir que l'association avait déjà demandé un raccordement à la colonne centrale de l'immeuble selon un devis de 22 854 € TTC et que, sur la demande de l'association de recevoir une participation de la copropriété compte tenu du coût du raccordement, celle-ci avait refusé. En outre, le nouveau raccordement proposé supposait la pose d' une armoire dans l'entrée commune du 4 bis qui serait gênante sur le plan esthétique et quant au déchargement des marchandises. A l'assemblée générale du 23 décembre 2019 (pièce association 24) la même demande d'autorisation était rejetée à nouveau sous le numéro de résolution 12. D'autres résolutions visaient l'association : -la résolution n° 18 rejetait la demande de l'association aux fins de changement de destination des locaux pour en faire un lieu de culte au rez-de-chaussée, -une résolution n° 19 limitait l'accès des visiteurs de la façon suivante: accès autorisé du lundi au samedi de 7 h à 17 h; accès prohibé les dimanches et jours fériés sauf pour les visiteurs des copropriétaires ou locataires dont le nom aura été signalé au syndic. -une résolution n° 20 votait la conclusion d'un contrat de gardiennage pour faire respecter l'interdiction des visiteurs les dimanches et jours fériés. Par acte du 24 juin 2019, puis par dernières conclusions du 16 décembre 2020, l'association 'Eglise Evangélique Source de vie' donnait assignation au syndicat des copropriétaires de comparaître devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins de : -donner à l'association l'autorisation de procéder aux travaux de raccordement électrique, -et d'ouverture d'une porte de secours, -constater la faute du syndic et de la SCI Tasem et les condamner à la somme de 50 000 € de dommages et intérêts, -annuler les 2 assemblées générales du 6 décembre 2018 et du 23 décembre 2019, -annuler les résolutions n°5 (désignation de la SCI Tasem en qualité de syndic) et n°17 (autorisation d'ester en justice contre l'église évangélique) de l'assemblée générale du 6 décembre 2018, -annuler la résolution n°12 (refus de raccordement électrique par l'extérieur), -annuler les résolutions n°5 (nouvelle désignation de la SCI Tasem), 12 (nouveau refus de raccordement électrique par l'extérieur), 17 (autorisation d'ester en justice) de l'assemblée générale du 23 décembre 2019, -et les résolutions n°19 (limitation de l'accès aux visiteurs) et 20 (gardiennage le dimanche et les jours fériés). Le syndicat des copropriétaires a comparu. Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a : -rejeté la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, -rejeté les demandes d'annulation des assemblées générales en leur entier, -prononcé l'annulation des résolutions n° 12 des assemblées générales (refus de raccordement électrique par l'extérieur), -autorisé l'association à procéder aux travaux de raccordement électrique de son lot par l'extérieur du bâtiment selon proposition Enedis d'un montant de 1 335 €, -prononcé l'annulation des résolutions n° 19 et 20 de l'assemblée générale du 23 décembre 2019 (limitation de l'accès aux visiteurs et gardiennage les dimanches et jours fériés), -déclaré l'association irrecevable en sa demande d'être autorisée à faire les ravaux d'ouverture d'une porte de secours, -condamné chacune des parties à payer à l'autre la somme de 3 000 € de dommages et intérêts, -débouté le syndicat de sa demande de condmnation de l'association 'à remttre en état les parties communes de la résidence, à mettre ses locaux en conformité avec les dispositions légales sous astreinte, -dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, -ordonné l'exécution provisoire. Le syndicat des copropriétaires a relevé appel partiel de ce jugement. La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa. Vu les conclusions d'appelant du syndicat des copropriétaires notifiées le 27 octobre 2021, sollicitant : -l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé les deux résolutions n° 12 votées par l'assemblée générale du 6 décembre 2018 et par celle du 23 décembre 2019 (raccordement électrique par l'extérieur) et autorisé l'association à procéder aux travaux de raccordement électrique de son lot par l'extérieur du bâtiment selon proposition Enedis d'un montant de 1 335 €, -l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé les résolutions n° 19 et 20 votées par l'assemblée générale du 23 décembre 2019 (limitation de l'accès aux visiteurs et gardiennage les dimanches et jours fériés), Vu les conclusions d'intimé notifiées par l'association 'Eglise Evangélique Source de vie' le 25 janvier 2022 visant à confirmer le jugement en ce qu'il annulé les résolutions n° 12 et autorisé les travaux de raccordement et visant à ce que le syndicat des copropriétaires soit débouté de toutes ses demandes fins et conclusions. L'instruction a été clôturée le 6 avril 2022. MOTIFS Il convient de prendre acte de ce que l'appel du syndicat des copropriétaires est partiel et de ce que l'association ne relève pas appel incident. Elle se borne à demander à la cour de rejeter l'appel formé par le syndicat. Un certain nombre de décisions du jugement de première instance ont donc vocation à devenir définitives. En outre, le refus d'autoriser l'association à changer la destination de ses locaux et à exercer une activité de culte, voté par la copropriété à l'assemblée générale du 23 décembre 2019 n'est pas en litige devant la cour (résolution n° 18 rejetant la demande de l'association de changement de destination des locaux aux fins d'en faire un lieu de culte au rez-de-chaussée). Il importe de bien séparer les deux questions qui sont en litige: le raccordement électrique et la limitation d'accès des visiteurs. 1. Sur la demande d'infirmation faite par le syndicat des copropriétaires contre l'annulation des deux résolutions n° 12 votées par l'assemblée générale du 6 décembre 2018 et par celle du 23 décembre 2019 (raccordement électrique par l'extérieur). L'acte de vente (pièce association 1) prévoyait, page 11, que le coût du raccordement à l'électricité pèserait sur l'association ainsi que le coût de l'installation d' une porte de secours si l'administration communale compétente l'exigeait 'pour ses activités'. A priori, l'association avait donc accepté de supporter seule le coût du raccordement. L'association avait demandé lors de l'assemblée générale du 27 avril 2017 une participation de la copropriété pour financer un raccordement à la colonne centrale de l'immeuble, selon un devis de 22 854 € TTC et celle-ci avait refusée. Il convient d'admettre que la somme est considérable d'une part, et que la copropriété, d'autre part, n'a proposé aucun devis alternatif de nature à proportionner la dépense à son objet. A l'assemblée générale du 6 décembre 2018 (pièce Eglise 20), l'association demandait donc à la copropriété l'autorisation de procéder à des travaux de raccordement direct au réseau public de distribution basse tension, selon un devis établi par Enedis pour 1 335, 17 €. La résolution n° 12 rejetait la demande. Le syndic, la SCI Tasem, faisait valoir que l'association avait déjà demandé lors de l'assemblée générale du 27 avril 2017 un raccordement à la colonne centrale de l'immeuble, selon un devis de 22 854 € TTC et que, sur la demande de l'association de recevoir une participation de la copropriété compte tenu du coût du raccordement, celle-ci avait refusé. En outre, le nouveau raccordement proposé supposait la pose d' une armoire dans l'entrée commune du 4 bis qui serait gênante sur le plan esthétique et quant au déchargement des marchandises. La majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 a été atteinte et la décision n'est pas critiquable du point de vue formel. Néanmoins, la jurisprudence se reconnaît, sur le fondement de la faute et de l'abus de droit, le pouvoir d'annuler une décision qui nuit à un copropriétaire sans motif valable et qui place celui-ci dans l'impossibilité de jouir de son lot. En l'espèce, les travaux seront à la seule charge du copropriétaire concerné et ils commandent la possibilité pour l'association d'utiliser son lot, sans dépenses exorbitantes ou recours aberrant à des groupes électrogènes gênants pour tous. Le seul inconvénient relevé par la copropriété est la pose d'une armoire métallique dans l'entrée, inconvénient qui n'est pas circonstancié, que les conclusions du syndicat ne développent nullement, et qui peut surement trouver une solution conforme à l'intérêt commun des copropriétaires. Les photographies produites par l'association convainquent qu'il s'agit de travaux de dimension modestes, à savoir la réalisation d' une tranchée étroite en coude jusqu'à l'armoire électrique du réseau public. Aucune raison valable proportionnée à l'importance du raccordement électrique ne peut être trouvée. Ces considérations sont suffisantes pour relever le caractère abusif de la décision et pour approuver la décision du premier juge. L'annulation d'une délibération faisant grief à un copropriétaire implique le pouvoir du juge d'ordonner les mesures propres à lui permettre l'exercice de ses droits (Civ.3e, 4 juillet 1990 Bull.civ. III, n° 166). C'est donc à bon droit que le premier juge a expressément autorisé l'association à procéder aux travaux de raccordement électrique de son lot par l'extérieur du bâtiment selon proposition Enedis d'un montant de 1 335 €. Le jugement sera donc confirmé sur ces deux points. 2. Sur la demande d' infirmation faite par le syndicat des copropriétaires contre l'annulation des résolutions n° 19 et 20 votées par l'assemblée générale du 23 décembre 2019. Dans son dispositif, le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'infirmer le jugement 'en ce qu' il a prononcé l'annulation des résolution [n°12], 19 et 20 de l'assemblée générale du 23 décembre 2019 pour rupture d'égalité entre les copropriétaires'. Pourtant ses conclusions ne contiennent aucune motivation qui concerne les résolutions n°19 et 20. Le jugement lui-même semble contenir une contradiction dans ses motifs en condamnant l'association à des dommages et intérêts 'pour les nuisances régulières du fait de la présence d'un public en nombre au rez-de-chaussée'. La résolution n°19 limite l'accès des visiteurs de la façon suivante: accès autorisé du lundi au samedi de 7 h à 17 h; accès prohibé les dimanches et jours fériés sauf pour les visiteurs des copropriétaires ou locataires dont le nom aura été signalé au syndic. La résolution n°20 vote la conclusion d'un contrat de gardiennage pour faire respecter l'interdiction des visiteurs les dimanches et jours fériés. Ces deux résolution visent à rendre effectives le refus de la copropriété d'autoriser un changement de destination pour permettre la célébration du culte (résolution n° 18 de l'assemblée générale du 23 décembre 2019). Il est exact qu'elles mettent en jeu la possibilité pour l'église évangélique d'exercer son culte dans les bureaux transformés. Toutefois, la résolution n°18 n'a pas été annulée -ni attaquée- et elle est valide. En l'état l'autorisation a été refusée par la copropriété et la juridiction n'est pas saisie de sa validité. Aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, l'usage des parties privatives doit respecter la destination des parties privatives tel que prévue au règlement de copropriété. Selon le règlement de la copropriété, du 28 mai 1974, l'immeuble est à usage professionnel et de bureaux commerciaux sauf pour les lots des rez-de-chaussée des bâtiments A et B qui 'pourront être utilisés à usage commercial'. Il n'est pas non plus prévu dans le permis de construire délivré le 4 juillet 2016 par la mairie de [Localité 6] pour la 'transformation d'un bureau en salle de conférence et de réunion' (pièce association 34). La juridiction prend note de ce que l'intention ou la pratique de l'association de se servir de ses locaux aux fins de culte a rencontré une très vive opposition matérialisée par une pétition signée par 1011 personnes se présentant comme 'copropriétaires, locataires, visiteurs et voisins confondus' (pièce syndicat 3). L'exercice du culte dans une copropriété où les habitants sont nombreux n'est nullement indifférente à la jouissance paisible de leur lots par les copropriétaires. Ceux-ci sont en droit de prendre des mesures proportionnées pour la faire respecter. Les horaires de fermeture aux visiteurs exposés ci-dessus et la présence d'un vigile les dimanches et jours fériés sont proportionnés à cet objet. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les résolutions n°19 et 20 de l'assemblée générale du 23 décembre 2021, l'association étant déboutée de ces chefs. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis en ce qu' il a : - prononcé l'annulation des résolutions n° 12 des assemblées générales des 6 décembre 2018 et 23 décembre 2019 (refus de raccordement électrique par l'extérieur), -autorisé l'association à procéder aux travaux de raccordement électrique de son lot par l'extérieur du bâtiment selon proposition Enedis d'un montant de 1 335 €, Infirme le jugement en ce qu'il a : -prononcé l'annulation des résolutions n°19 et 20 de l'assemblée générale du 23 décembre 2019 (limitations d'accès à la copropriété et gardien le dimanche et les jours fériés), Statuant à nouveau, Déboute l'Association Églises évangéliques source de vie de sa demande d'annulation des résolutions n°19 et 20 de l'assemblée générale du 23 décembre 2019 (limitations d'accès à la copropriété et gardien le dimanche et les jours fériés), Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Référence
63b546b8c9018405dfcaacaf
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- Résumé officiel