Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546b9c9018405dfcaacb1
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N° 08 [Z] C/ CPAM DE LA SOMME S.A.S. [7] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/05289 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIOL - N° registre 1ère instance : 18/00102 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE AMIENS EN DATE DU 06 mai 2019 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 20 septembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Mademoiselle [D] [Z] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée et plaidant par Me Marie GIL ROSADO, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 77 ET : INTIMES CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée et plaidant par Mme [M] [B] dûment mandatée S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me LORGET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Patrice GAUD de la SCP SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 21 Juin 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 08 décembre 2022, le délibéré a été prorogé au 03 janvier 2023 Le 03 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 6 mai 2019 par lequel le pôle social du Tribunal de grande instance d'Amiens, statuant dans le litige opposant Madame [D] [Z] à la SAS [7],a: - débouté Madame [D] [Z] de sa demande de reconaissance de la faute inexcusable de la SAS [7] - condamné Madame [D] [Z] aux dépens, Vu l'appel de ce jugement relevé le 6 juin 2019 par Madame [D] [Z], Vu le retrait du rôle ordonné le 20 septembre 2021, et le rétablissement de l'affaire au rôle, Vu les conclusions visées le 21 juin 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame [D] [Z] prie la cour de : - déclarer Madame [D] [Z] recevable et fondée en son appel, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [D] [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [7] à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime le 27 mars 2015 et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - dire que l'accident du travail dont a été victime le 27 mars 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7], - dire que Madame [D] [Z] devra par conséquent bénéficier de la majoration de la rente accident du travail au taux maximum, - dire que la majoration de rente sera réglée à la victime par la CPAM de la Somme qui en récupérera le montant auprès de la SAS [7] dans la limite d'un taux d'IPP de 2%, - condamner la SAS [7] prise en la personne de son représentant légal à réparer l'intégralité des préjudices subis par Madame [D] [Z] suite à la faute inexcusable à l'origine de son accident du travail survenu le 27 mars 2015, - avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Madame [D] [Z] , - ordonner une mesure d'expertise médicale avec mission reprise dans ses écritures, - dire l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Somme qui devra faire l'avance des sommes allouées, - débouter la SAS [7] de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la SAS [7] à rembourser à la CPAM de la Somme les sommes dont elle aura fait l'avance, notamment en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement, - condamner la SAS [7] prise en la personne de son représentant légal au paiement d'une somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance , sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance, y ajoutant, - condamner la SAS [7] prise en la personne de son représentant légal à verser en cause d'appel à Madame [D] [Z] la somme de 1500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, , - condamner la SAS [7] aux entiers dépens d'appel, Vu les conclusions visées le 21 juin 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles SAS [7] prie la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [D] [Z] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la SAS [7] , - dire et juger que Madame [D] [Z] ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe , de ce que l'accident du travail dont elle a été victime le 27 mars 2015, résulte de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7] , - en conséquence, débouter Madame [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS [7], à titre subsidiaire, - statuer ce que de droit sur la demande de majoration du capital, - dire et juger qu'en raison de l'indépendance des rapports entre l'assurée sociale et la CPAM d'une part, et entre l'employeur et la CPAM d'autre part, la décision fixant la date de consolidation initiale reste définitivement acquise ainsi que le taux d'incapacité de 2% en résultant, par conséquent, - dire et juger que dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, la CPAM ne peut recourir à l'encontre de l'employeur que dans la limite du doublement du capital alloué pour un taux d'IPP de 2%, - donner acte à la SAS [7] de ce qu'elle ne s'oppose pas en son principe à la demande d'expertise sollicitée, qui sera confiée à l'expert qu'il plaira à la juridiction de désigner, sous réserve qu'elle ne porte exclusivement que sur les postes de préjudices visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et non couverts par le livre IV du même code, - dire et juger qu'il appartient à la CPAM de faire l'avance des honoraires de l'expert conformément aux dispositions des articles L 442-8 et R 141-7 du code de la sécurité sociale, et en tout état de cause, - rejeter toute demande plus ample ou contraire dirigée à l'encontre de la SAS [7] , - dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L 452-3 du code de a sécurité sociale, la CPAM de la Somme sera tenue de faire l'avance des sommes susceptibles d'être allouées à Madame [D] [Z] , - débouter et le cas échéant réduire à de bien plus justes proportions les indemnités allouées à Madame [D] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que la procédure étant gratuite et sans frais n'est pas soumise aux dépens, Vu les conclusions visées le 21 juin 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Somme prie la cour de : sur la demande de faute inexcusable, - donner acte à la CPAM de la Somme de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur ce point, en cas de reconnaissance de faute inexcusable, - dire et juger que l'expert ne pourra se prononcer ni sur la date de consolidation, ni sur le taux d'incapacité permanente, - sous ces réserves, donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la victime, - dans tous les cas, condamner l'employeur, la SAS [7] , à rembourser à la CPAM toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, dans la limite découlant de l'application du taux d'incapacité permamnente de 2% opposable à l'employeur s'agissant de la récupération de la majoration de l'indemnisation de l'incapacité permanente, ** SUR CE LA COUR, Madame [D] [Z] , salariée de la SAS [7] en qualité d'agent de sécurité adjoint au chef de poste , a été victime d'un accident survenu le 27 mars 2015,ayant été agressée par un client du magasin FNAC d'[Localité 6] qui lui a porté des coups , alors qu'elle l'interpellait suite au vol d'un article. L'accident a été pris en charge par la CPAM de la Somme au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée le 3 avril 2015. Madame [D] [Z] a formé une demande de reconaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur le 23 septembre 2016. Suite à l'échec de la procédure de conciliation, Madame [D] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens. Par jugement dont appel, le pôle social du Tribunal de grande instance d'Amiens, devenu compétent pour connaître du litige, a rejeté l'ensemble des prétentions de Madame [D] [Z] . Madame [D] [Z] conclut à l'infirmation de la décision déférée , à la reconnaissance, de la faute inexcusable de son employeur , au bénéfice de la majoration de rente accident du travail au taux maximum et à la mise en oeuvre d'une expertise. Elle expose qu'au moment de l'agression, elle a ressenti une vive douleur au niveau du sternum, que le certificat médical initial a constaté un traumatisme de l'épaule droite avec impotence fonctionnelle, et que l'agression a provoqué plusieurs fractures. Elle précise que le médecin du travail a conclu à son inaptitude au poste d'agentde sécurité et qu'elle a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée. Elle fait valoir qu'elle était le seul agent de sécurité présent dans le magasin au moment des faits, que ses fonctions ne se limitaient pas à la vidéo surveillance et qu'elle ne disposait d'aucun équipement de sécurité en cas d'agression alors qu'elle aurait dû a minima bénéficier d'un dispositif Protection de Travailleur Isolé (PTI) lui permettant d'alerter les secours comme prévu dans son contrat de travail. Elle estime que la présence d'un seul agent de sécurité est de nature à inciter les délinquants à profiter de la situation créée par le caractère insuffisant des effectifs dédiés à la surveillance, et que la formation lui ayant été dispensée n'était pas une mesure suffisante à la préserver du danger encouru. Madame [D] [Z] soutient que son employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée, dès lors que le poste occupé par elle présentait des risques d'agression inhérents à ses fonctions , que des agressions avaient déjà eu lieu auparavant, et qu'il n'a pris aucune mesure pour l'en préserver . Elle ajoute que la SAS [7] ne verse aux débats aucun document d'évaluation des risques au sein de l'entreprise, et que l'employeur a manqué à ses obligations en laissant perdurer une situation de risque ayant permis la réalisation du dommage. La SAS [7] conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré et au rejet de l'ensemble des demandes de Madame [D] [Z] . Elle oppose que Madame [D] [Z] ne rapporte pas la preuve lui incombant d'une faute inexcusable qui serait imputable à son employeur. Elle indique que Madame [D] [Z] exerçait des fonctions de chef de poste , impliquant la surveillance visuelle sur site pour assurer la sécurité des biens et des personnes, que le poste de vidéo surveillance n'est pas un poste à risque, que la FNAC a établi un plan de prévention dans le cadre duquel, si le risque agression est identifié, il convient d'appliquer les consignes de travail, et que les événements antérieurs auxquels se réfère la salariée sont des plaintes déposées pour vol sans agression physique. S'agissant du grief lié à l'absence de mise à disposition d'un dispositif Protection de Travailleur Isolé (PTI), la société fait valoir qu'un « PTI TWIG » pouvait être remis à l'interessée selon la mission confiée, et que sur le site de la FNAC, elle n'avait pas besoin de ce dispositif dès lors qu'elle n'était pas considérée comme travailleur isolé mais travaillait dans un établissement recevant du public ( ERP) . Elle ajoute que Madame [D] [Z] ne peut sérieusement soutenir qu'elle ne disposait d'aucun moyen de communication, , alors que le plan de prévention de la FNAC met en évidence que le personnel est doté de talkies-walkies ,et que l'agent de sécurité affecté à la vidéosurveillance est nécessairement muni d'un moyen de communication afin d'être en contact avec l'agent situé au rez de chaussée. Elle souligne que Madame [D] [Z] a déclaré aux services de police avoir remarqué sur la vidéo un individu caché et qu'elle sétait rendue à l'entrée du magasin afin de l'intercepter, que toutefois il n'appartenait pas à celle-ci d'aller seule interpeller un individu, alors que le planning des missions de l'équipe montre que la mission d'interpellation ne peut avoir lieu qu'au moment où deux agents sont sur place, ou bien en présence d'un « représentant du client « suivant les termes de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité, à laquelle Madame [D] [Z] devait se conformer. La SAS [7] fait valoir par ailleurs que Madame [D] [Z] a été dûment formée pour exercer les activités privées de sécurité dans le domaine de la surveillance humaine et électronique, correspondant au poste d'agent de sécurité qu'elle occupait. A titre subsidiaire, la SAS [7] demande à la cour de limiter la mission de l'expert éventuellement désigné à l'examen des chefs de préjudice visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et non couverts au titre du livre IV du même code. La CPAM de la Somme s'en rapporte à justice sur la demande en reconnaissance de faute inexcusable de la SAS [7] et sollicite le bénéfice de son action récursoire dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur. *** * Sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur: Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du travail ou de la maladie reconnue d'origine professionnelle, dès lors qu' il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur L'article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En l'espèce , Madame [D] [Z] verse plusieurs témoignanges au soutien de ses prétentions, dont celui de Monsieur [U] [X], agent de sécurité et collègue de celle-ci, lequel indique: « ....le 27 mars 2015, àl'heure où Mademoiselle [D] [Z] a eu son accident de travail, je n'étais pas présent car je commençais mon service à 12h30;celle-ci était donc seule ce matin là comme d'ailleurs les autres jours car l'agent d'ouverture était toujours seul le matin. Nous n'avions aucun moyen de protection pour assurer notre sécurité (pas de PTI ni de talkie-walkie),puisque l'agent était seul ni tout autre moyen...Malgré les interpellations parfois musclées , il fallait nous débrouiller pour assurer notre travail...Ala FNAC à [Localité 6], nous avons fait plusieurs interpellations qui ne se sont pas toutes très bien passées...On s'est fait plusieurs fois bousculer par les interpellés ...Nous avons subi à diverses reprises des menaces verbales et physiques pendant le temps de travail ainsi qu'en dehors.. » Il ressort des dépôts de plainte déposés par les agents de sécurité au nom de la FNAC d'[Localité 6], à une période antérieure à celle des faits en cause, que certaines interceptions d'individus dans le magasin par les agents de sécurité étaient mouvementées, ce que confirment en outre plusieurs témoignages. L'employeur de Madame [D] [Z] avait conscience ou ne pouvait ainsi qu'avoir conscience des dangers en lien avec l'activité de celle-ci,à savoir l'agressivité des personnes interpellées, compte tenu des antécédents ci-dessus relatés. Or, il est incontesté et établi par le planning versé aux débats que Madame [D] [Z] était le seul agent de sécurité présent sur les lieux au moment des faits, alors que la présence de deux agents de sécurité aurait été de nature à prévenir et tempérer les conséquences de l'agressivité de l'individu appréhendé. La société n'a ainsi pas pris les mesures nécessaires pour préserver Madame [D] [Z] du danger qu'elle ne pouvait ignorer, ce manquement ayant été une cause nécessaire de l'accident, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens invoqués. En conséquence et par infirmation de la décision déférée ,la cour retiendra que la la SAS [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Madame [D] [Z] a été victime le 27 mars 2015. *Sur les conséquences financières de la faute inexcusable: En vertu de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'une faute inexcusable bénéficie d'une majoration de rente. Par voie de conséquence, Madame [D] [Z] bénéficiera de la majoration du capital accident du travail à son taux maximum, cette majoration devant être réglée à la victime par la CPAM de la Somme . Par ailleurs et avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Madame [D] [Z] , une expertise médicale sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif, aux frais avancés de la CPAM de la Somme qui en récupérera le montant auprès de l'employeur. En application des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Somme sera tenue de faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à Madame [D] [Z]. La SAS [7] sera condamnée à rembourser à la CPAM toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, dans la limite découlant de l'application du taux d'incapacité permamnente de 2% opposable à l'employeur s'agissant de la récupération de la majoration de l'indemnisation de l'incapacité permanente, avec intérêts légaux à compter de leur versement. *Sur l'article 700 du code de procédure civile: Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [Z] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. La SAS [7] sera condamnée à lui verser une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à ce titre. Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté. *Sur les dépens: Ils seront réservés PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT, DIT que l'accident du travail dont Madame [D] [Z] a été victime le 27 mars 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7], DIT que Madame [D] [Z] bénéficiera de la majoration du capital accident du travail au taux maximum, DIT que la CPAM de la Somme sera tenue de faire l'avance des sommes allouées à Madame [D] [Z], dont la majoration du capital accident du travail CONDAMNE la SAS [7] à rembourser à la CPAM toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, dans la limite du taux d'incapacité permanente de 2% opposable à l'employeur s'agissant de la récupération de la majoration de l'indemnisation de l'incapacité permanente,ce, avec intérêts légaux à compter de leur versement. AVANT DIRE DROIT sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de Madame [D] [Z], ORDONNE une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [K] [S] avec pour mission, les parties convoquées, de : - prendre connaissance du dossier médical de Madame [D] [Z],après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier, - procéder à un examen physique de salarié et recueillir ses doléances, -fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident - à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation , la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, - décrire de façon précise et circonstanciée l'état de santé de Madame [D] [Y] et après l'accidenten cause les lésions dont elle s'est trouvé atteinte consécutivement à cet accident et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués, - décrire précisément les lésions dont elle demeure atteinte et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions, - retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution, - prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, - décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, - procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, - décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation, - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, - Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et et les analyser; - Décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident et les évaluer selon l'échelle de sept degrés, - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ; - Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, - Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), - Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, - Indiquer le degré d'autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l'intéressé en terme d'activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, - indiquer en cas de maintien à domicile si l'état de santé de la victime implique l'utilisation ou la mise à disposition d'équipements spécialisés, d'un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement; FIXE à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM dela Somme dans le mois de la notification du présent arrêt , et que ce montant devra lui être remboursé par la SAS [7] DIT que l'expert ne débutera les opération d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation ; DIT que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise, CONDAMNE la SAS [7] à verser à Madame [D] [Z] la somme de 2500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE la présente affaire à l'audience du 18 septembre 2023 à 13h30 DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience, RÉSERVE les dépens, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 4121-1 du code du travail dispose en outre qarticle 450 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle L 452-1 du code de la sécurité socialearticle L 452-3 du code de a sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63b546b9c9018405dfcaacb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel