Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546b9c9018405dfcaacb5
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 5 582 100 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRET N° 10 URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS C/ [Y] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/05292 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIOP - N° registre 1ère instance : JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VALENCIENNES EN DATE DU 18 décembre 2015 ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 04 novembre 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANT URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 425 ET : INTIME Monsieur [W] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Marine GIN substituant Me Paul HENRY de la SAS HEPTA, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 21 Juin 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 08 décembre 2022, le délibéré a été prorogé au 03 janvier 2023 Le 03 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 18 décembre 2015 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, statuant dans le litige opposant Caisse du RSI du Nord Pas de Calais à Monsieur [W] [Y], a: - annulé la contrainte émise le 11 février 2015 et signifiée le 23 février 2015 à Monsieur [W] [Y] à la requête de la Caisse RSI Ile de France Centre Contentieux Nord, - laissé les frais de signification à la charge de la Caisse RSI Ile de France Centre Contentieux Nord, - condamné la Caisse RSI Ile de France Centre Contentieux Nord, à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à dépens, Vu l'appel de ce jugement relevé le 12 janvier 2016 par la Caisse RSI Nord Pas de Calais, Vu le transfert du dossier à la Cour d'Appel d'Amiens par l'effet de la réforme des juridictions sociales, Vu la radiation ordonnée le 4 novembre 2019 et la réinscription de l'affaire au rôle, Vu les conclusions visées le 21 juin 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du Nord Pas de Calais, venant aux droits de la Caisse RSI Nord Pas de Calais prie la cour de: - dire et juger l'appel recevable, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - valider la contrainte pour la somme totale de 53 469,00 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires, - condamner Monsieur [W] [Y] à payer: - les causes du présent recours, soit la somme totale de 53 469,00 euros, sauf mémoire, - 500 euros au titre de l'article 700 du cde de procédure civile, Vu les conclusions visées le 21 juin 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [W] [Y] prie la cour de: - constater la péremption d'instance à titre subsidiaire, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré - annuler la contrainte du 11 février 2015, en tout état de cause, - condamner l'URSSAF à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire - condamner l'URSSAF à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *** SUR CE LA COUR, Monsieur [W] [Y] a exercé une activité indépendante en qualité d'associé gérant de l'entreprise [7] du 13 décembre 2005 au 26 septembre 2012. La Caisse du RSI Ile de France a émis le 11 février 2015 à l'encontre de Monsieur [W] [Y] une contrainte d'un montant de 52821 euros , signifiée le 23 février 2015 , correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre des mois de juillet, novembre et décembre 2008, de la régularisation de l'année 2008, des mois de février, mars, avril, mai , septembre , octobre et novembre 2009, des mois de février, mars, avril , mai et juin 2010, des mois de mai et juin 2011 et des mois de mars et avril 2012. Monsieur [W] [Y] a formé opposition à cette contrainte. Par jugement dont appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes a annulé la contrainte émise à l'encontre de Monsieur [W] [Y] . L'URSSAF du Nord Pas de Calais conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la validation de la contrainte à hauteur totale de 53469,00 euros, outre majorations de retard complémentaires. A titre liminaire, l'URSSAF conteste l'acquisition de la péremption soulevée par Monsieur [W] [Y] dans ses écritures. Elle précise que l'arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la Cour d'appel d'Amiens, ordonnant la radiation de l'instance, a été notifié le 2 décembre 2019, qu'elle a d'abord adressé ses conclusions et pièces à l'intimé le 24 septembre 2021 comme il lui avait été enjoint de le faire, soit bien avant l'expiration du délai de deux ans, et qu'au retour de l'accusé de réception par la poste le 28 septembre 2021 , elle a formulé sa demande de réinscription auprès de la juridiction. Elle ajoute que le fait que la transmission des conclusions et pièces ait été faite le 6 décembre suivant est sans incidence à cet égard, dès lors que l'intimé est Monsieur [W] [Y] et que celui-ci a été mis en possession des conclusions et pièces dans les délais impartis. S'agissant de la régularité de la contrainte, elle indique justifier des mises en demeure visées par la contrainte, et de leur réception par l'interessé. Elle ajoute que la contrainte porte l'indication des périodes concernées et du montant à recouvrer, permettant ainsi à Monsieur [W] [Y] d'avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. Elle conteste par ailleurs toute nullité de la signification de la contrainte, observant que celle-ci reprend un montant correspondant à celui mentionné dans la contrainte, et que les références de la contrainte et du numéro de cotisant sont bien repris dans l'acte signification. Quant au bien fondé de sa créance, l'URSSAF du Nord Pas de Calais fait valoir que contrairement à ce prétend Monsieur [W] [Y], le litige n'a pas été tranché sur le fond par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes du 30 novembre 2012, dès lors que ce jugement ne s'est pas prononcé sur le problème principal lié à l'affiliation de Monsieur [W] [Y]. Elle indique que l'affiliation de Monsieur [W] [Y] pour l'activité indépendante exercée est justifiée, que celui-ci avait par courriers des 13octobre 2009 et 6 juillet 2010 sollicité l'octroi de délais de paiement de cotisations pour régulariser sa situation, de sorte qu'il était en accord avec le montant des sommes réclamées au titre de l'activité indépendante exercée. Elle ajoute que si Monsieur [W] [Y] est repris à la CIPAV comme étant assujetti à compter du 1 er janvier 2007, l'activité concernée est celle accessoire de conseil de gestion, alors qu'il n'en est pas question dans l'objet social de la société [7]. Elle estime ainsi que l'affiliation de Monsieur [W] [Y] est justifiée, ainsi que le montant de 53469 euros réclamé au titre des périodes litigieuses des années 2008 à 2012, dont elle précise le calcul dans ses écritures. Monsieur [W] [Y] soulève à titre liminaire la péremption de l'instance. Il indique que l'ordonnance de radiation rendue le 4 novembre 2019 a expressément enjoint à l'appelante de justifier de la communication de ses pièces et conclusions à l'intimé, outre la communication des conclusions à la cour à l'appui à l'appui de la demande de réinscription . Il soutient que l'URSSAF n'a accompli qu'une des deux diligences mises expressément à sa charge, soit la transmission à la cour de ses conclusions le 30 septembre 2021 pour solliciter la réinscription de l'affaire, mais qu'elle n'a transmis à l'intimé ses conclusions et pièces que le 7 décembre 2021, de sorte qu'à cette date la péremption était acquise . A titre subsidiaire, Monsieur [W] [Y] conclut à la confirmation de la décision déférée et à l'annulation de la contrainte émise le 11 février 2015. Il fait valoir au soutien de sa demande d'annulation de la contrainte que la contrainte a été précédée de mises en demeure adressées à une adresse erronée, puisque notifiées au [Adresse 5], alors que l'adresse exacte est le [Adresse 4]. Il fait valoir en outre que la contrainte du 11 février 2015 est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne lui permet pas de connaître l'exacte étendue de son obligation, et en ce qu'il est impossible d'en déterminer la nature et la cause. Monsieur [W] [Y] soutient par ailleurs que l'acte de signification de la contrainte est nul en ce qu'il fait figurer un montant au principal différent de celui de la contrainte, qu'il ne fait pas figurer les références de la contrainte , ne mentionne pas les mêmes périodes que la contrainte, ne distingue pas les sommes réclamées et ne mentionne pas de montant au titre des majorations de retard. Sur le fond, Monsieur [W] [Y] conclut au caractère infondé des sommes réclamées dans la contrainte du 11 février 2015 au motif qu'il est affilié à la CIPAV depuis 2007, qu'il exerçait une activité de conseil en gestion relevant de la CIPAV, de sorte que les sommes réclamées ne sont pas dues selon lui. Il fait valoir en outre que le jugement rendu le 30 novembre 2012 devenu définitif a constaté qu'il était affilié à la CIPAV et réglait des cotisations d'assurance vieillesse depuis le 1 er hjanvier 2007, et a justement retenu le caractère illégitime des cotisations d'assurance vieillesse réclamées par le RSI. Il ajoute que sa demande de délais de paiement ne saurait s'analyser en une quelconque reconnaissance de dette. Monsieur [W] [Y] sollicite par ailleurs la condamnation de l'URSSAF à ui verser une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire. *** *Sur la péremption d'instance: Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. En l'espèce et suivant arrêt rendu le 4 novembre 2019, la cour d'appel d'Amiens a ordonné la radiation de la présente instance, et dit que la procédure serait rétablie sous réserve de la communication des pièces et conclusions à l'intimé, et de la communication des conclusions à la cour à l'appui de la demande de réinscription de l'affaire. L' URSSAF du Nord Pas de Calais justifie de ce que par courrier en date du 24 septembre 2021, elle a indiqué à Monsieur [W] [Y] lui transmettre ses conclusions et pièces annexées au courrier. Aucune date de présentation ou de distribution effective du pli n'apparait cependant sur l'avis de réception produit par l'URSSAF. Toutefois, il est justifié de ce que par courrier en date du 29 septembre 2021, reçu le 30 septembre 2021 par le greffe de la cour, l'URSSAF du Nord Pas de Calais a demandé le rétablissement au rôle de son recours, en joignant à cet effet ses écritures et pièces. Le dépôt au greffe le 30 septembre 2021 de conclusions sollicitant la réinscription constituant une diligence interruptive du délai de péremption, la péremption n'est pas acquise contrairement à ce que prétend Monsieur [W] [Y] , étant précisé que l'article R 142-22 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, invoqué par celui-ci, a été abrogé par décret n°2018-928 du 29 octobre 2018. * Sur l'irrégularité de la contrainte: La contrainte émise le 11 février 2015 se réfère à sept mises en demeure adressées par l'organisme à Monsieur [W] [Y] respectivement les 12 mai 2010, 17 octobre 2011,12 juin 2012 et 10 août 2012. L' URSSAF du Nord Pas de Calais verse aux débats les justificatifs des quatre mises en demeure du 12 mai 2010 avec leurs accusés de réception, ainsi que les mises en demeure des 7 octobre 2011,12 juin 2012 et 10 août 2012, avec leurs accusés de réception. Dès lors qu'il n'est pas discuté que ces mises en demeure ont été régulièrement reçues par Monsieur [W] [Y], la contestation portant sur le caractère inexact de l'adresse portée sur les mises en demeure est sans intérêt. Par ailleurs et contrairement à ce que prétend Monsieur [W] [Y], la contrainte émise le 11 février 2015 a permis à celui-ci d'être informé de la cause , de la nature des sommes réclamées et de l'étendue de ses obligations. En effet, cette contrainte vise les mises en demeure précédemment adressées, mentionne la nature des sommes réclamées , à savoir des cotisations et contributions, et précise les montants respectivement dûs pour chaque période visée, en distinguant le principal, les majorations , pénalités et les versements effectués. Il s'ensuit que les moyens opposés de ce chef par Monsieur [W] [Y] sont inopérants et que la contrainte est parfaitement régulière. Par infirmation de la décision déférée, la cour dira n'y avoir lieu à annulation de la contrainte litigieuse. *Sur la régularité de l'acte de signification de la contrainte: L'acte de la signification de la contrainte mentionne en principal la somme de 55821 euros, cette somme correspondant au montant repris dans la contrainte, soit le montant des cotisations, le montant des majorations de retard dont ont été retranchées les déductions. Par ailleurs, le numéro de cotisant figure sur la signification de la contrainte avec mention des périodes concernées et se réfère à la contrainte du 11 février 2015 . Il s'ensuit que contrairement à ce que prétend Monsieur [W] [Y], celui-ci a disposé d'une information claire et suffisante , et qu'il n'y a pas lieu à annulation de la signification de la contrainte. Sur le caractère fondé de la contrainte émise le 11 février 2015: Il ressort des termes du jugement rendu le 30 novembre 2012 que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes a annulé des contraintes distinctes de celle en litige au motif que la caisse RSI ne justifiait pas de sa créance. Cette juridiction ne s'étant pas expressément prononcée sur l'affiliation de Monsieur [W] [Y] à la caisse du RSI, le moyen développé par celui-ci de ce chef est inopérant. S'agissant de l'affiliation de Monsieur [W] [Y], il ressort des pièces versées que celui-ci est repris à la CIPAV pour une activité de conseil de gestion, alors qu'il n'en est pas fait mention dans l'objet social de la société [7]. Les pièces versées par l'URSSAF montrent que Monsieur [W] [Y] exerce une activité principalement commerciale, son dossier commerçant ayant été enregistré le 2 mars 2006, de sorte que l'activité de conseil exercée revêt un caractère accessoire. L'affiliation de Monsieur [W] [Y], pour l'activité indépendante exercée apparaît justifiée. Dès lors et alors que le calcul de la créance , tel que détaillé par l'organisme dans ses écritures n'est pas utilement contesté, la cour par infirmation de la décision déférée , validera la contrainte émise le 11 février 2015 par la Caisse du RSI à hauteur de 53469,00 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires. Monsieur [W] [Y] sera en conséquence condamné à payer à l'URSSAFdu Nord Pas de Calais la somme de 53469,00 euros, sauf mémoire. Les frais de signification de la contrainte seront en outre laissés à la charge de Monsieur [W] [Y] *Sur les dommages intérêts sollicités par Monsieur [W] [Y]: En l'absence de comportement fautif imputable à l'URSSAFdu Nord Pas de Calais, cette demande sera rejetée. *Sur l'article 700 du code de procédure civile: Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [Y] les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel. La décision déférée sera infirmée de ce chef. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAFdu Nord Pas de Calais l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel. Monsieur [W] [Y] sera condamné à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DIT que la péremption de l'instance n'est pas acquise INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT, VALIDE la contrainte émise le 11 février 2015 par la Caisse du RSI à l'encontre de Monsieur [W] [Y] à hauteur de 53469,00 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires. CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 53469,00 euros, sauf mémoire, DIT que les frais de signification de la contrainte sont laissés à la charge de Monsieur [W] [Y] DEBOUTE Monsieur [W] [Y] de l'ensemble de ses demandes CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux dépens nés après le 31 décembre 2018, CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer l'URSSAFdu Nord Pas de Calais la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. DEBOUTE Monsieur [W] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du cde de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63b546b9c9018405dfcaacb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel