Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546bac9018405dfcaacb7
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 79 500 000 €
Demande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivision
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Texte intégral
ARRET N° [H] C/ [M] [Z] VA/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00713 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILFK Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [L] [H] née le 15 Novembre 1969 à [Localité 7] (85) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me CHATELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS Plaidant par Me CHOCHOY, avocat barreau d'AMIENS APPELANTE ET Monsieur [T] [M] né le 24 Octobre 1962 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représenté et plaidant par Me Isabelle BLANC-BOILEAU, avocat au barreau de SENLIS INTIME Madame [D] [Z] née le 22 Janvier 1969 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Michelle GUEDE-BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE DEBATS : A l'audience publique du 11 octobre 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 03 janvier 2023 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe. Le 03 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [M] et Mme [D] [Z] se sont mariés en 1997 sous le régime de la séparation de biens. Une procédure de divorce initiée par Mme [Z] a conduit d'abord à une ordonnance de non-conciliation du 7 février 2013 accordant, selon l'accord des époux, à M. [M] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal et désignant maître [N] [E], notaire à [Localité 8] (60), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les époux, puis à un jugement de divorce, rendu le 8 décembre 2015, ordonnant à nouveau la dite-liquidation, sans cette fois désigner de notaire pour ce faire. Les époux étaient propriétaires en indivision de leur domicile conjugal sis [Adresse 2] (60), à concurrence de 50 % chacun, et de plusieurs biens immobiliers détenus à travers des sociétés civiles immobilières (SCI). L'immeuble de [Localité 5] a été vendu d'un commun accord le 9 novembre 2021, au prix de 1 650 000 €, aux termes d'un acte reçu par maître [L] [H], notaire à [Localité 9] (60), assistée de maître [C] [E], notaire, pour M. [M]. Il a été convenu dans l'acte de vente qu'une somme de 30 000 € serait remise à maître [C] [E] aux fins de séquestre entre ses mains compte tenu de l'occupation des lieux par M. [M] jusqu'à la prise de jouissance par les acquéreurs le 1er janvier 2021. M. [M] a vainement réclamé à maître [H] le paiement de sa part de prix de vente, soit 795 000 € (825 000 € - 30 000 €), celle-ci faisant valoir qu'en l'état de l'opposition de Mme [Z], exprimée explicitement, et compte tenu des comptes à faire entre les parties, elle ne pouvait libérer cette somme. Sur assignation de M. [M], une ordonnance rendue hors la présence de Mme [Z] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis le 18 janvier 2022 a constaté en ce comportement 'un trouble manifestement illicite' et a condamné maître [H] à 'procéder à la libération de la somme de 795 000 € au profit de M. [T] [M] sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard'. Maître [H] a par ailleurs été condamnée à payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens comprenant le coût d'une sommation qui lui avait été délivrée le 10 novembre 2021. L'ordonnance a été exécutée. Maître [H] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 16 février 2022. Mme [Z] a tenté vainement une tierce-opposition à l'ordonnance puis est intervenue volontairement dans la procédure en cause d'appel. Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées par maître [H] le 27 mai 2022 visant à l'infirmation de l'ordonnance et au débouté de M. [M] de toutes ses demandes. En substance, elle se fonde sur l'article 815-10 du code civil qui dispose que le prix de vente de l'immeuble indivis est subrogé à celui-ci et sur l'usage de la pratique notariale. Elle fait valoir qu'en l'absence d'accord des deux indivisaires sur le sort du prix, en l'état d une opposition de l'un d'eux, elle se devait de séquestrer le prix ou tout au moins de le conserver en ses livres jusqu'à ce que les anciens époux aient trouvé un accord ou qu'une décision de justice ait tranché leur différend. Vu les conclusions d'intimé n°3 notifiées par M. [M] le 4 octobre 2022 sollicitant la confirmation de l'ordonnance et le débouté de Mme [Z] en sa demande de restitution sous astreinte. Pour l'essentiel, il fait valoir que maître [H] n'était pas le notaire de l'indivision mais celui de Mme [Z]. Jusqu'au 12 novembre 2021, aucune information ne lui a été transmise, ni davantage à son notaire ou à son avocat, selon laquelle cette dernière s'opposerait à un partage par moitié des fonds et que, si tel avait été le cas, il appartenait à maître [H] d'en informer son confrère l'assistant ou d'informer Mme [Z], sa cliente, de requérir une autorisation de séquestre conventionnel ou judiciaire en sorte qu'elle a failli à son obligation de conseil. Elle avait par ailleurs l'obligation, en sa qualité de rédacteur de l'acte de vente et de son devoir de conseil, de prévenir préalablement à la signature de l'acte de vente toutes difficultés pouvant intervenir, notamment sur la distribution du prix. Ce d'autant que les notaires respectifs des parties s'étaient entendus sur un séquestre conventionnel de 30 000 € sur sa part, laissant supposer que le solde des fonds serait réparti en proportion des droits de chacun dans l'immeuble. Maître [H] a donc unilatéralement séquestré les fonds sur des informations erronées de sa cliente. Il existe une collusion frauduleuse entre ces dernières visant à le priver de son argent pour l'obliger à régler sans discuter la créance alléguée par Mme [Z]. Il y a une atteinte à son droit de propriété. Maître [H] a agi en méconnaissance des dispositions de l'article 815'6 du code civil prévoyant l'autorisation du président du tribunal judiciaire pour prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun, dont celle de nommer un séquestre. Vu les conclusions d'intervention volontaire n°2 notifiées par Mme [Z] le 27 septembre 2022 visant à l'infirmation de l'ordonnance, au débouté de M. [M] et sollicitant la condamnation de celui-ci à restituer les fonds sous astreinte de 1 000 € par jour dans la quinzaine du prononcé de l'arrêt à intervenir. En substance, elle proteste contre le procédé de son mari qui l'a écartée d'un débat qui l'intéressait au premier chef, la distribution du prix lui faisant perdre une 'garantie sur ses intérêts' dans la liquidation de l'indivision. Elle rappelle qu'elle a saisi le tribunal judiciaire selon assignation du 2 mars 2021 aux fins de désignation d'un nouveau notaire chargé de procéder à la liquidation, procédure toujours en cours, et que le prix doit rentrer dans la masse indivise à partager, sachant que M. [M] doit neuf années d'occupation du domicile conjugal et que les autres biens des époux sont possédés entre eux sous forme de SCI n'entrant pas dans l'indivision à partager. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. L'instruction a été clôturée le 11 octobre 2022, jour de l'audience. MOTIFS 1. La recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [Z] n'est pas contestée. Si, s'agissant par hypothèse de deniers indivis, l'action aurait effectivement justifié sa mise en cause devant le premier juge, Mme [Z] ne tire toutefois aucune autre conséquence de son absence de mise en cause que la réformation de l'ordonnance. 2. L'action de M. [M] est fondée sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, lequel dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. S'il existe une contestation sérieuse quant à l'évaluation des droits de M. [M] dans l'indivision à partager (voir infra, §.3 et 4), l'absence de contestation sérieuse n'est pas une condition de mise en 'uvre de l'article 835 du code civil. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. 3. Il existe un litige pendant devant le juge du fond sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage. Devant ce juge, les parties sont contraires sur l'étendue de ces opérations (intégration ou non des SCI dont les parties sont associées) mais conviennent que le partage concerne certainement l'ensemble immobilier indivis sis [Adresse 2] vendu le 9 novembre 2021. Les époux sont également en désaccord sur le montant de l'indemnité d'occupation de cet ensemble immobilier dont serait débiteur M. [M], ce dernier invoquant notamment la prescription partielle de l'action de Mme [Z], sur l'existence de diverses charges indivises dont celle-ci serait redevable ou encore sur le partage des meubles meublants. Comme M. [M] l'indique lui-même justement dans ses écritures, le seul juge compétent pour apprécier le bien fondé de ces créances et leur montant est le juge du partage actuellement saisi. Quoi qu'il en soit, la vente de l'immeuble indivis est intervenue dans ce contexte. 4. Il résulte de l'acte de vente du 9 novembre 2021 que le prix a été payé comptant le jour de la vente par la comptabilité de l'office notarial. Conformément à l'article 815'10 du Code civil, ce prix de vente est devenu de plein droit indivis par l'effet d'une subrogation réelle. Sur le principe, ce prix a vocation à entrer dans le compte de l'indivision à partager. Si les droits des époux dans l'indivision sont connus (50% chacun), la part concrète devant leur revenir effectivement suppose de réaliser préalablement l'opération complète de compte, dont le périmètre et certains paramètres (indemnités d'occupation due par M. [M] ; charges dues par Mme [Z] etc..) ne sont donc pas connus. À ce stade, dans l'attente de la décision du juge saisi de l'action en partage, il existe donc de fait une incertitude certaine sur le montant effectif que chacune des parties percevra concrètement sur le prix de vente de l'immeuble de [Localité 5], ce prix n'étant qu'un paramètre particulier du compte global à faire. 5. Certes, les parties pouvaient, nonobstant les incertitudes, voire les oppositions sur certains des paramètres des opérations de partage, convenir amiablement de délivrer d'ores et déjà le prix de vente. Cela supposait par hypothèse un tel accord. L'analyse de l'acte de vente ne permet pas de retenir, avec le degré d'évidence requis devant le juge des référés, l'existence d'un tel accord, sauf en ce qui concerne le séquestre d'une somme de 30 000 € prévu expressément. L'existence d'un accord pour la vente d'un bien indivis ne suffit pas à en déduire l'existence nécessaire d'un accord sur la délivrance des fonds issus de la vente, au surplus dans le contexte précité du litige en cours sur le partage. Si M. [M] conteste les prétentions de Mme [Z], il existe bien une contestation formée par cette dernière concernant l'évaluation finale de sa part dans le partage de l'indivision. En tout état de cause, interrogée à cette fin par maître [H] en suite de la demande de remise des fonds de M. [M], Mme [Z], par courriel du 12 novembre 2021, a refusé de donner son accord pour cette remise. Faute d'un tel accord, maître [H], qui n'avait pas à apprécier la pertinence des motifs de l'opposition de Mme [Z], ne pouvait, de sa seule autorité, décider de passer outre et de délivrer les fonds à ce dernier. Elle ne pouvait pas davantage adresser les fonds au notaire commis pour réaliser le partage, ce dernier n'ayant pas encore été désigné par le juge saisi de la demande de partage. 6. Il n'appartient pas à la juridiction des référés, juge de l'évidence, de dire si un notaire a manqué à son obligation de conseil ou à ses obligations résultant de sa qualité de rédacteur d'acte ni de trancher l'existence d'une collusion frauduleuse avec l'une des parties à l'acte qu'il a instrumenté. Une telle discussion relève du juge du fond. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article 835 du Code civil, il lui appartient d'apprécier si le comportement du notaire constitue une violation évidente de la règle de droit. À cet égard, en conservant les fonds dans l'attente, soit d'un accord des parties intervenant finalement, soit d'une décision judiciaire, maître [H] a, dans le contexte d'incertitude et d'opposition précité, fait preuve de la prudence que lui imposait sa qualité de notaire ayant instrumenté la vente, lequel doit notamment veiller à assurer un équilibre de l'ensemble des intérêts en présence. Au demeurant, il s'agit là de la posture de prudence habituelle des notaires en présence d'une difficulté entre les parties et/ou un tiers quant à la destination finale du prix de vente passant par leur comptabilité. Le prix de vente étant indivis et l'évaluation financière précise des droits de M. [M] étant litigieuse, l'attitude conservatoire de maître [H] motivée par le refus de Mme [Z] n'a pas constitué une violation évidente de son droit de propriété. M. [M] échoue donc à établir que le comportement de maître [H] a été l'origine d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code civil, peu important qu'aucune convention amiable ou judiciaire de séquestre n'ait été sollicitée ou obtenue en ce sens, que Mme [Z] ne disposait d'aucun titre fondant sa créance à l'encontre de l'indivision ou encore qu'il entendait utiliser les fonds pour acquérir un autre ensemble immobilier et a dû y renoncer. Dès lors, les conditions du référé prévues par les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l'espèce. 7. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, la cour déboutera M. [M] de toutes ses demandes. Il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur les conséquences de l'exécution de sa décision. La demande de Mme [Z] visant à ordonner la restitution des fonds, au surplus sous astreinte, ne peut donc être accueillie. 8. M. [M] est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Ce dernier est par ailleurs condamné à payer à maître [H] une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles. Mme [Z] est déboutée de ses demandes au titre de ces mêmes frais. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Reçoit Mme [D] [Z] en son intervention volontaire, Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Déboute M. [T] [M] de toutes ses demandes, Déboute Mme [D] [Z] de ses autres demandes, Condamne M. [T] [M] à payer à Mme [L] [H] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [M] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civilearticle 835 du code civilarticle 815-10 du code civil qui dispose que le prixarticle 835 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 835 du Code civilarticle 835 du code de procédure civile ne sont p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivision
Référence
63b546bac9018405dfcaacb7
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