Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546bcc9018405dfcaacbe
- Date
- 3 janvier 2023
Demande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE MISE EN ÉTAT DES AFFAIRES PRUD'HOMALES ORDONNANCE INCIDENT DU 03 janvier 2023 N° N° RG 22/00091 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEEA Société MUVITARRA représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE c/ M. [B] [J] représenté par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO ORDONNANCE DU 03 janvier 2023 Appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BASTIA rendue le 18 mai 2022 RG N° 21/00058 Nous, Madame Marie-Ange BETTELANI, conseillère, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, assistée de Madame CARDONA, Greffière, Après débats à l'audience du 06 décembre 2022, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 janvier 2023, et a rendu l'ordonnance suivante : PROCEDURE Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 18 mai 2022, Vu la déclaration électronique d'appel du 8 juin 2022 de la Société Muvitarra, Vu l'avis du 4 juillet 2022 de fixation de l'affaire à bref délai au visa de l'article 905 du code de procédure civile, Vu les écritures sur incident transmises le 8 juillet 2022 pour le compte de la Société Muvitarra, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant du conseiller de la mise en état, au visa de l'article 47 du code de procédure civile de : -recevoir les prétentions de la SPL Muvitarra, -ordonner le renvoi de l'affaire inscrite sous le RG n°22/00091 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ou tout autre cour d'appel limitrophe que la cour d'appel désignera, -réserver les dépens, Vu les écritures sur incident transmises le 28 juillet 2022 pour le compte de Monsieur [B] [J], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, de: -donner acte à Monsieur [B] [J] de ce qu'il ne s'oppose pas au renvoi de la présente affaire, inscrite sous le RG n°22/00091, par devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, -condamner la Société Muvitarra aux entiers dépens, Vu la fixation de l'incident à l'audience du 6 décembre 2022 à 9 heures, A l'audience d'incident du 6 décembre 2022, l'affaire a été appelée, le conseiller de la mise en état, après avoir mis ce point dans le débat, a sollicité la transmission par les parties d'une note en délibéré pour déterminer si ledit conseiller pouvait statuer sur l'incident soulevé au visa de l'article 47 du code de procédure civile, alors que le conseiller de la mise en état était à ce stade non saisi compte tenu de l'orientation de l'affaire en circuit court art 905 du code de procédure civile) et que l'affaire n'avait pas été encore appelée à une audience de conférence. La décision sur incident a été mise en délibéré au 3 janvier 2023. La Société Muvitarra a transmis le 22 décembre 2022 une note en délibéré à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé. SUR CE Les écritures de la demanderesse à l'incident, formé sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, sont adressées au conseiller de la mise en état. Si le conseiller de la mise en état peut statuer, conformément aux articles 789 et 907 du code de procédure civile, sur une demande de renvoi formée au visa de l'article 47 du même code, c'est à la condition que l'affaire ait été préalablement orientée ou renvoyée à la mise en état. Or, en l'espèce le conseiller de la mise en état n'est pas à ce stade saisi, compte tenu d'une orientation de l'affaire au visa de l'article 905 du code procédure civile, avec premier appel du dossier devant intervenir à une conférence prochaine. Dès lors, il convient de dire n'y avoir lieu à statuer sur l'incident soumis, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au conseiller de la mise en état d'orienter le débat devant la formation compétente. Il appartiendra à l'une ou l'autre des parties, si elle le souhaite, soit de saisir le Président de la chambre (ou le magistrat désigné par le Premier Président) dans l'éventualité où elle estimerait qu'il a le pouvoir de statuer sur une exception de procédure (comme l'est une demande au visa de l'article 47) en vertu des articles 905-1 à 905-2 du code de procédure civile (qui ne visent toutefois pas de telles exceptions de procédure), soit de solliciter de celui-ci un renvoi à la mise en état, étant précisé que le présent conseiller de la mise en état se prononce pas, par ces énonciations, sur le bien fondé de l'une ou l'autre de ces options procédurales. Les dépens de l'incident suivront ceux du fond. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, DISONS n'y avoir lieu à statuer sur l'incident soumis tendant à ordonner le renvoi de l'affaire inscrite sous le RG n°22/00091 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ou tout autre cour d'appel limitrophe que la cour d'appel désignera, DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux du fond. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 47 du code de procédure civile dearticle 47 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civilearticle 905 du code procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé
Référence
63b546bcc9018405dfcaacbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel