Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546c9c9018405dfcaacd6
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 JANVIER 2023 EB N° RG 20/03084 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LU7Y S.C.E.A. DU CHATEAU DE [Adresse 36] c/ [J] [C] Nature de la décision : AU FOND APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 07 août 2020 par le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 20/00153) suivant déclaration d'appel du 18 août 2020 APPELANTE : S.C.E.A. DU CHATEAU DE [Adresse 36], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 36] représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-Sébastien PILCZER, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMÉ : [J] [C] né le 23 Novembre 1953 à [Localité 38] (BELGIQUE) de nationalité Belge demeurant [Adresse 37] représenté par Maître Hélène JANOUEIX substituant Maître Constance DUVAL-VERON de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [J] [C] est propriétaire depuis le 10 mars 2008 du Château [Adresse 37], sis [Adresse 37] (33), cadastré sous les numéros AK [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 34], [Cadastre 4], [Cadastre 23] et de la moitié indivise de la parcelle A [Cadastre 10] à usage de chemin. Depuis le 25 juin 1998, la SCEA du Château de [Adresse 36] est propriétaire de parcelles voisines cadastrées AK [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 29], [Cadastre 31], [Cadastre 33], [Cadastre 35], [Cadastre 7]. Le fonds de la SCEA (parcelles AK [Cadastre 20], [Cadastre 14], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 29], [Cadastre 33], 362) est grevé d'une servitude de passage conventionnelle au profit du fonds voisin (parcelles AK [Cadastre 23], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 17], [Cadastre 32], [Cadastre 34], [Cadastre 19]). Estimant que le creusement d'un fossé et l'édification d'une clôture par la SCEA du Château de [Adresse 36] sur son fonds entrave gravement l'exercice de son droit de passage conventionnel et cause un trouble manifestement illicite, M. [C] a, par acte du 3 août 2020, fait assigner en référé la SCEA du Château de [Adresse 36] devant le président du tribunal judiciaire de Libourne, aux fins notamment qu'il soit ordonné de reboucher le fossé et de déposer la clôture, sous astreinte, pour rétablir le libre passage de véhicules sur l'assiette de la servitude. Par ordonnance de référé du 7 août 2020, le président du tribunal judiciaire de Libourne a : - constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, - ordonné à la SCEA du Château de [Adresse 36] de reboucher le fossé creusé et de déposer la clôture édifiée en travers du chemin utilisé par M. [C] et par sa clientèle, par le personnel de la société exploitant le château et par ses fournisseurs dans les 48 heures de la signification de la décision, sous astreinte de 500 € par jour de retard, - fait interdiction pour l'avenir à la SCEA du Château de [Adresse 36] de placer quelque obstacle que ce soit faisant entrave au passage de véhicules et de piétons sur le chemin utilisé par M. [C] au titre de la servitude de passage, - dit que tout obstacle devra être levé dans les 48 heures de la signification d'un constat d'huissier établissant leur présence à peine d'astreinte de 500 € par jour de retard, - dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte, - condamné la SCEA du Château de [Adresse 36] à payer à M. [C] la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les constats des 7 et 28 juillet 2020. La SCEA du Château de [Adresse 36] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 18 août 2020. Par arrêt du 23 février 2021, les parties ont été invitées à rencontrer un médiateur. Par arrêt du 27 avril 2021, une médiation judiciaire a été ordonnée et M. [X] [K] a été désigné en qualité de médiateur. Par ordonnance du 6 juillet 2022, la cour a constaté la fin de la mission du médiateur, sans que les parties ne soient parvenues à un accord. Par conclusions déposées le 6 septembre 2022, la SCEA du Château de [Adresse 36] demande à la cour de : - réformer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne du 7 août 2020 en toutes ses dispositions, - juger qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite dont M. [C] pourrait se plaindre, En conséquence, - juger M. [C] irrecevable et, en toute hypothèse, mal fondé en ses demandes, - l'en débouter purement et simplement, Subsidiairement, - constater qu'il existe une contestation sérieuse sur l'assiette et le tracé de la servitude de passage, - débouter, en toute hypothèse, M. [C] de l'ensemble de ses fins et prétentions, En tout état de cause, - condamner M. [C] à payer à la SCEA DU CHÂTEAU DE [Adresse 36] une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] aux dépens, y compris le coût du constat de Maître SANSON du 3 août 2020. Par conclusions déposées le 20 janvier 2021, M. [C] demande à la cour de : - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoiries, - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - débouter la SCEA DU CHATEAU DE [Adresse 36] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Ajoutant à l'ordonnance entreprise, - condamner la SCEA CHATEAU [Adresse 36] à payer à M. [C] une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCEA CHATEAU [Adresse 36] aux entiers dépens exposés en cause d'appel. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 8 novembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur le contenu du droit de passage. L'article 835 du code de procédure civile prévoit que 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Il est constant que le juge des référés ne saurait porter atteinte au lien contractuel résultant de l'accord commun des parties en autorisant des modifications à la servitude auxquelles les propriétaires intéressés n'ont pas consenties. La SCEA du Château de [Adresse 36] reproche à la décision attaquée d'avoir dénaturé l'acte constitutif des servitudes. Se fondant sur l'acte en date du 21 juillet 1994, elle dénonce le fait que M. [C] ne bénéficie pas d'un droit de passage continu, mais de deux servitudes distinctes. Elle se réfère au croquis annexé au document authentique du 21 juillet 1994 et aux délimitations qui y sont mentionnées. Elle affirme que la première servitude résulte des lignes reliant les points D, E et F indiqués, celle-ci s'arrêtant au dernier point cité. La seconde servitude, en forme d'arc de cercle, passerait pour sa part sur les parcelles cadastrées AK [Cadastre 14], [Cadastre 20] et [Cadastre 8]. La partie appelante met en avant le fait que ces deux servitudes sont non seulement indépendantes, mais surtout discontinues, puisque distantes de 188 mètres et que les parcelles AK [Cadastre 30] et [Cadastre 31], qui se situent entre les deux servitudes, ne sont pas visées par l'assiette de celles-ci. Aussi, le premier juge ne pouvait retenir une servitude unique et continue. En outre, elle observe que M. [C] a reconnu cette situation, par la mention 'Vu et accepté' signée par ses soins, sur un des plans du géomètre expert reprenant ces limites, plan qui a été confirmé par le procès-verbal de difficulté du 4 août 2017. Par ailleurs, la SCEA du Château de [Adresse 36] dénonce la motivation du premier juge en ce que la première servitude n'a pas pour but de permettre l'accès à l'arrière du château de l'intimé, qui relie les étangs desservis par la seconde et a un accès direct à la voie communale qui longe la façade du bâtiment de l'intimé. L'appelante estime ainsi que la mise en place de la clôture et du fossé sur la limite séparatrice de sa propriété d'avec celle de son adversaire ne saurait constituer un trouble manifestement illicite. Elle considère au contraire que son adversaire a créé trois accès sur la partie située entre les deux servitudes dans des conditions irrégulières et sans son accord. De même, elle souligne le fait que l'entrée de la servitude reliant les points D, E et F sur la voie publique présente une largeur de 4 mètres, suffisante pour permettre le passage des véhicules, maintenue à 3,50 mètres sur toute la longueur et que le portail, installé au-delà du point F, permet l'entrée sur la propriété adverse, ne constitue donc pas un obstacle. Elle s'oppose à ce que la clôture implantée en limite de propriété restreigne l'accès au droit de passage, ayant le droit de clôturer et d'empêcher ce qu'elle retient comme constituant un empiétement sur sa propriété par son adversaire. Elle relève que la circulation est également permise pour la seconde servitude, du fait de la largeur de l'arc de cercle concerné de 3,50 mètres constant, que des ouvertures ont été créées aux extrémités et qu'il n'existe pas d'obstacle au passage. Elle affirme qu'il n'existe pas de troubles manifestement illicites. *** M. [C] met en avant un trouble manifestement illicite en ce que la création du fossé et d'une partie de la clôture empêchent la circulation sur le chemin et l'accès au parking du château appartenant à cette partie, donc à son droit de passage. Il estime que le tracé et l'assiette de la servitude ne sont pas déterminés, un procès-verbal de difficulté ayant été dressé à ce sujet le 4 août 2017. Faute d'action au fond, il remarque que l'appelante a seule déterminé les endroits où la servitude ne s'appliquait pas et a entravé le droit de passage, comme cela résulte des procès-verbaux des 7 et 18 juillet 2020. Il note que l'ouverture sur la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 23] n'est pas assez large pour permettre aux véhicules venant de la voie publique d'y accéder, que le portail en travers du chemin bloquait le passage puisqu'il était cadenassé, que l'accès à la parcelle section AK n°[Cadastre 27] était obstrué par le grillage et la tranchée, que les deux ouvertures dans la clôture à l'arrière du château étaient d'une largeur insuffisante et que la parcelle section AK n°[Cadastre 19] n'avait plus d'accès, ce qui a entravé son droit de passage et caractérise le trouble manifestement illicite. *** La cour constate dans un premier temps que les parties s'accordent sur le fait que c'est l'acte authentique du 21 juillet 1994 qui a créé le droit de passage objet du présent litige. Néanmoins, il convient de constater que les parcelles cadastrées section AK n° [Cadastre 30] et [Cadastre 31] n'apparaissent pas à cet acte, alors même qu'elles sont indispensables pour instaurer la servitude continue réclamée par M. [C] et accordée par le premier juge (en ce sens, voir pièce 8 bis et 6 de l'appelante). De même, l'acte précité en date du 21 juillet 1994 est clair sur le fait qu'il instaure deux servitudes de passage, lesquelles ne peuvent être qu'indépendantes l'une de l'autre et qui d'ailleurs sont illustrées par les deux passages teintés en orange et rose sur le plan annexé (pièce 6 bis de l'appelante). M. [C] ne saurait remettre en cause ce principe, l'ayant lui-même accepté par son visa du plan en date du 27 avril 2017 (pièce 8 de l'appelante). Aussi, il importe peu que la largeur des servitudes n'ait pas été déterminée, il doit être relevé que celles-ci avaient pour objet de permettre de relier les points DEF mentionnés sur le plan annexé à l'acte du 21 juillet 1994 et les parcelles cadastrées AK n°[Cadastre 19] et [Cadastre 34] selon l'arc de cercle illustré par le même plan (pièce 6 bis et 8 bis de l'appelante, 11 de l'intimé). Il s'ensuit qu'une fois ces passages assurés, M. [C] ne peut reprocher à la SCEA du Château de [Adresse 36] de clôturer son terrain ou de créer un fossé sur la limite séparative entre les deux propriétés. Or, il n'est pas établi par les constats en date des 7, 28 juillet ou 14 décembre 2020 que les aménagements critiqués aient empiété sur une des deux servitudes de passage. Ainsi, s'agissant dans un premier temps du portail situé sur la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 29], mais bien au-delà du point F mentionné au plan annexé à l'acte du 21 juillet 1994 (pièces 6 bis de l'appelante et 12 dernière page de l'intimé), celui-ci ne saurait être inclus dans la première servitude. De même, les fossés et clôtures institués se trouvant sur la propriété de la SCEA du Château de [Adresse 36] et n'empêchant pas le passage des véhicules pour relier les points D à F de la première servitude, ni les parcelles cadastrées AK n°[Cadastre 19] et [Cadastre 33], il n'est pas établi d'atteinte au droit de passage de M. [C]. Il convient donc de constater l'absence de troubles illicites au sens de l'article 835 du code de procédure civile précité. L'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne en date du 7 août 2020 sera donc infirmée et M. [C] débouté de l'ensemble de ses demandes. II Sur les demandes connexes. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [C] qui succombe au principal, supportera la charge des dépens. En revanche, il n'y a pas lieu d'inclure le coût du constat en date du 3 août 2020 comme le sollicite l'appelante dans les dépens, faute que ce dernier ait été indispensable pour saisir la juridiction. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, l'équité commande que M. [C] soit condamné à verser à la SCEA du Château de [Adresse 36] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne le 7 août 2020 en toutes ses dispositions : Statuant à nouveau, D''BOUTE M. [C] de l'ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes supplémentaires ou contraires ; y ajoutant, CONDAMNE M. [C] à verser à la SCEA du Château de [Adresse 36] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [C] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
Référence
63b546c9c9018405dfcaacd6
Données disponibles
- Texte intégral
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