Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546eac9018405dfcaad25
- Date
- 3 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVME N° de Minute : 8 Ordonnance du mardi 03 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [I] [L] né le 29 Juillet 1996 à CASABLANCA - MAROC de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [F] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 janvier 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 03 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 31 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [L] ; Vu l'appel interjeté par M. [I] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Vu la nécessité de faire respecter la durée d'isolement à M. [I] [L] ; Vu le délai contraint pour statuer ; Il y a lieu pour une bonne administration de la justice, de faire comparaitre M. [I] [L] par visioconférence ce jour à ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [L], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 29/12/2022 à 13h50 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 24/09/2022 par la même autorité. Aucun recours en annulation du placement en rétention administrative n'a été soutenu devant le juge des libertés et de la détention. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 31/12/2022 à 14h54,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 02/01/2023 à 12h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel M. [I] [L] ne reprend pas le moyen développé devant le juge des libertés et de la détention et rejeté par le premier juge et soutient deux moyens nouveaux en cause d'appel : Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention faute de délégation de la signature préfectorale. Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [Z] [K]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Le moyen est inopérant. Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité dés le 28/12/2022 à 17h05 PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. [T] [X], greffière [Y] [R], conseiller N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVME REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 8 DU 03 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 03 janvier 2023 : - M. [I] [L] - l'interprète - l'avocat de M. [I] [L] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [I] [L] le mardi 03 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le mardi 03 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 03 janvier 2023 N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVME
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b546eac9018405dfcaad25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel