Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546eac9018405dfcaad29
- Date
- 3 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00008 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVMI N° de Minute : 11 Ordonnance du mardi 03 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DE LA SOMME dûment avisé,absent non représenté INTIMÉ M. [H] [B] né le 10 Juin 2000 à [Localité 2] - République Démocratique du Congo de nationalité Congolaise [Adresse 1] absent, dûment avisé, comparant en personne, assisté par Maître Coline HUBERT, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 janvier 2023 à 10 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 03 janvier 2023 à 12 h 10 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 30 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [H] [B] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DE LA SOMME par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 janvier 2023 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE Interpellé le 29 novembre 2022 pour faits de viol, M. [H] [B], de nationalité congolaise a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de la Somme et commencée le 30 novembre 2022 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée par la même autorité le 29/11/2022. L'obligation de quitter le territoire français a été validée par la tribunal administratif de Lille le 15 décembre 2022. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 02/12/2022 confirmée en appel le 04/12/2022, la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours. Par ordonnance du 30 décembre 2022 (15h56) le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, répondant au moyen unique développé devant lui, a rejeté la demande de monsieur le préfet de la Somme en seconde prolongation pour 30 jours du placement en rétention administrative aux motif suivant : En l'espèce, les autorités congolaises ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 01er décembre 2022 mais n'ont pas donné de nouvelles depuis. Un vol programmé le 26 décembre 2022 a dû en conséquence être annulé. 11 n'est justifié d'aucune relances ou autres démarches de l'administration depuis le 1er décembre 2022 vis-à-vis des autorités congolaises aux fins de s'assurer de 1'éloignement de l'intéressé, en sorte que la programmation de vols, en l'absence de démarches actives aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire apparaît vaine. Par déclaration d'appel du 02 janvier 2023 (13h11) monsieur le préfet de la Somme sollicite l'infirmation de la décision déférée et la prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [B] pour 30 jours. Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur le préfet de la Somme expose principalement que, contrairement à ce qu'affirme l'ordonnance attaquée une relance a été faite aux autorités congolaises le 29 décembre 2022, relance également sa résultat et justifiant la prolongation du placement en rétention administrative en l'attente du laissez-passer consulaire réclamé dès le 01er décembre 2022. Lors de l'audience d'appel du 03 janvier 2023 M. [H] [B] présent, indique que la plainte déposée à son encontre a été classée sans suite. Il précise avoir interjeté appel auprès de la cour administrative d'appel de la décision du tribunal administratif. Sa compagne Mme [W] [F], se déclare en ceinte de ses oeuvres de 6 mois et en situation de détresse psychologique du fait de l'absence de M. [H] [B]. Le conseil de M. [H] [B] soulève l'incompatibilité du maintien en rétention au regard de l'article 8 de la CEDH. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les diligences de l'administration L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises. (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806) Il s'en suit en l'espèce que, contrairement à ce qui est retenu par le premier juge la demande d'un laissez-passer consulaire pour M. [H] [B] le 01er décembre 2022 est une diligence suffisante en soi, sans qu'il puisse être exigé de relance, pour justifier une seconde prolongation du placement en rétention administrative pour 30 jours. Il était donc inutile de se prévaloir, pour les besoins d'une requête en prolongation déposée par monsieur le préfet de la Somme le 29/12/2022, d'une relance effectuées le même jour auprès des autorités consulaires congolaises. Quoiqu'il en soit les diligences effectuées le 01er décembre 2022 sont suffisantes pour justifier la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative. Le moyen retenu par le prermier juge ne pouvait donc servir à ordonner la levée du placement en rétention. 2) Sur l'article 8 de la CEDH Ce moyen d'ordre public est recevable. Il a été développé à l'audience par l'intimé et seule l'absence de l'appelant à l'audience a empêché d'en débattre contradictoirement. Si l'attente d'un enfant à naître ne rend pas, à elle seule, le placement en rétention du père de l'enfant à naître, non-conforme à l'article 8 de la CEDH, cependant, au cas spécifique de l'espèce, la détresse psychique de la mère de l'enfant à naître (caractérisée par l'arrêt de travail produit par elle le 03 janvier 2022 et par les déclaration de cette dernière à l'audience) revêt une importance telle qu'elle entraînerait une violation du principe défendu par l'article 8 de la CEDH, si le placement en rétention du père de l'enfant était maintenu et si ce dernier ne pouvait être présent aux cotés de sa compagne pour l'assister jusqu'au terme de la grosesse. En conséquence, statuant par substitution et adjonction de moyen, la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME par adjonction de moyen l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [B], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00008 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVMI REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 11 DU 03 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 03 janvier 2023 N° RG 23/00008 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVMI
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de larticle 8 de la CEDH.article 8 de la CEDHarticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b546eac9018405dfcaad29
Données disponibles
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