Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546ebc9018405dfcaad2b
- Date
- 3 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVMM N° de Minute : 12 Ordonnance du mardi 03 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [G] né le 10 Avril 1994 à [Localité 6] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de réntetion de [Localité 2] dûment avisé, non comparant en personne,, après entretien avec l'avocat, l'intéressé a quitté la salle d'audience de [Localité 2], ne voulant plus comparaître, à l'ouverture de l'audience à 13 h 47 en visioconférence avec le centre de rétention administrative de [Localité 2] représenté par Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office en présence de Mme [Y] [C] interprète en langue arabe INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Maître GIAFFERI (Centaure Avocats - barreau de Paris) PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 janvier 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : rendue par mise à disposition à Douai, le mardi 03 janvier 2023 à 15 h 00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 02 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [G] ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE A la suite de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 5] (62) le 31/12/2022, M. [Z] [G], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 31 décembre 2022 à 09h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure portant arrêté d'expulsion délivrée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 07 avril 2022 et validée par le tribunal administratif de Lille le 07/09/2022. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 02 janvier 2023 (11h11),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. ' Vu la déclaration d'appel du 02 janvier 2023 à 15h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel M. [Z] [G] expose disposer d'une compagne habitant [Localité 3], avec laquelle il est marié religieusement depuis 2 ans et demi et avec qui il a un enfant de deux ans. Il soutient les moyens suivants : Défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle n'a pas répondu à la requête en annulation du placement en rétention administrative déposée au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce qu'il ne contient pas les éléments de personnalité de l'appelant. Erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que M. [Z] [G] indique disposer d'une adresse stable à laquelle il aurait pu être assigné à résidence sans que cette possibilité n'ait sérieusement été envisagée par l'autorité préfectorale. Interprétariat par téléphone durant toute la procédure sans nécessité (moyen nouveau en appel) MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens tirés de l'absence de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention Il est exact que M. [Z] [G] avait déposé un recours en annulation du placement en rétention administrative sans que son conseil ne mentionne expressément abandonner ce moyen à l'audience. Il n'est toutefois pas non plus indiqué que l'avocat de M. [Z] [G] s'en rapportait au recours déposé au visa de l'article l 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartenait toutefois au juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'interpeller le conseil de M. [Z] [G] sur l'abandon ou le maintien du recours en annulation, ou, à défaut, de répondre aux moyens contenus dans ce recours. En ne le faisant pas la décision déférée manque de motivation pour défaut de réponse à moyen. Cependant cette absence de motivation ne peut entraîner la main-levée du placement en rétention administrative, la cour étant saisie par l'appel de l'entièreté du litige. 2) Sur les moyens de légalité externe de l'arrêté de placement en rétention administrative L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [Z] [G] s'est précédemment soustrait à une ancienne mesure d'obligation de quitter le territoire français définitive prononcée par monsieur le Préfet du Nord le 29 janvier 2020. Ne justifie d'aucune démarche pour quitter volontairement le territoire français. Indépendamment de toute appréciation de fond, et même si l'arrêté de placement en rétention administrative ne reprend pas l'existence d'une relation de M. [Z] [G] avec Mme [J] [T] et la naissance d'un enfant de deux ans (éléments indiqué dans son audition du 14/10/2021) cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. 3) Sur l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation Lorsqu'il était en détention M. [Z] [G] a indiqué lors de son audition du 14/10/2021: J'étais domicilié chez ma tante [U] [M] [Adresse 1], Je serai domicilié chez ma copine à [Localité 3] mais j'ignore l'adresse. J'ai une copine, [J] [T], de nationalité française depuis 02 ans»- J'ai un enfant, âgé de 07 mois. Je suis peintre et coiffeur. M. [Z] [G] n'a jamais complété ces déclarations par une adresse précise pouvant servir de lieu d'hébergement dans le cadre d'une assignation à résidence administrative. Il n'a à ce titre donné aucun renseignement d'adresse dans ses observations préalables du 07 avril 2022. Il est donc difficile de reprocher à ce stade à monsieur le Préfet du Pas-de-Calais de ne pas avoir envisagé une assignation à résidence administrative sur des renseignements aussi imprécis. Aucune erreur d'appréciation ne pourra donc être retenue de ce chef. 4) Sur le moyen tiré de l'interprétariat par téléphone Aucune mesure de retenue n'ayant été prononcée entre la sortie de détention de M. [Z] [G] et son placement en rétention administrative du 31/12/2022 c'est sur la notification de ce document et des actes subséquents (notification des droits en rétention) que l'appréciation de la cour sera effectuée. L'article L 141-3 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet le recours à un interprétariat par téléphone en cas de nécessité, mais n'indique pas que ce recours doive être motivé. Il ne saurait, sans ajouter à la Loi une condition qu'elle ne contient pas, être exigé une motivation spécifique en cas de recours à un interprète par téléphone, les faits justifiant par eux-même que l'interprète ne pouvait être 'corps présent' à l'heure pour laquelle il était requis. Le même texte impose cependant en ce cas d'indiquer le nom et les coordonnées de l'interprète. En l'espèce si le nom de l'interprète figure au procès-verbal de notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et des droits en rétention (mme [P] [S]) les coordonnées de cette dernières ne figurent dans aucun procès-verbal en contradiction avec le texte précité. Cependant aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette absence doit s'analyser comme une violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, et qu'en cela la mainlevée de la mesure de placement en rétention ne peut être ordonnée que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte effective aux droits de l'étranger, ce que M. [Z] [G] n'établit pas en l'espèce, ce dernier se bornant à n'évoquer que l'atteinte au principe sans établir en cela de grief particulier. Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est constatée, et il convient en conséquence de constater que les droits de M. [Z] [G] ont été préservés. Le moyen sera rejeté. Sur la notification de la décision à M. [Z] [G] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [Z] [G] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le mardi 03 janvier 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète. Le greffier N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVMM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 12 DU 03 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Z] [G] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [G] le mardi 03 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Coline HUBERT le mardi 03 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 03 janvier 2023 N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVMM
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle l 741-10 du code de larticle L.743-12 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b546ebc9018405dfcaad2b
Données disponibles
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