Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546ecc9018405dfcaad33
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 2 373 525 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 21/00553 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLRZ Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Au fond du 17 novembre 2020 RG : 18/03426 [Z] C/ S.A.S.U. TRADING MOTORS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 03 Janvier 2023 APPELANT : M. [Y] [Z] né le 19 Octobre 1971 à [Localité 3] (Algérie) [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE INTIMEE : La société TRADING MOTORS [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Solène LEGAY de la SARL TAGO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1578 Assistée de Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2420 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Octobre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Juin 2022 Date de mise à disposition : 04 Octobre 2022 prorogée au 03 Janvier 2023,les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Laurence VALETTE, conseiller - Stéphanie LEMOINE, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 3 mai 2017, M. [Y] [Z] a acheté à la société Trading motors, exerçant une activité d'achat, vente, importation et exportation de véhicules neufs ou d'occasion, un véhicule Multivan 2.5 TDI 174ch Highline de marque Volkswagen, mis en circulation au mois d'avril 2006 pour un prix de 18 660 euros, au vu d'un contrôle technique réalisé le 25 avril 2017 ne mentionnant aucun défaut à corriger avec obligation de contre visite. Se plaignant de désordres affectant son véhicule, M. [Z] l'a déposé le 11 mai 2017 dans les locaux de la société Trading Motors. Cette dernière lui a indiqué que le problème de bruit du véhicule était dû à la taille de ses roues, sur lesquelles ont été installées des jantes plus grandes que celles d'origine. Le 22 mai 2017, M. [Z] a déposé son véhicule auprès de la société Angle Gambetta Maginot AGM, afin que soit réalisé un contrôle technique. Le contrôle technique mentionne que le véhicule est atteint de quatre défauts à corriger avec obligation d'une contre visite affectant notamment les feux de croisement, le demi-train avant, les pneumatiques et l'opacité des fumées d'échappement. M. [Z] a envoyé divers courriers à la société Trading Motors pour lui faire part de son mécontentement suite aux problèmes de bruit du véhicule et l'a informée avoir découvert de nouveaux désordres affectant notamment le filtre à particule et la climatisation. Après avoir sollicité la prise en charge des réparations dans son premier courrier, M. [Z] a par la suite sollicité la résolution de la vente, compte tenu de l'état du véhicule. Par courrier du 2 juin 2017, la société Trading Motors a répondu aux différents griefs exposés par M. [Z] et lui a proposé de remplacer les jantes du véhicule et de convenir d'un rendez-vous afin qu'elle puisse l'examiner. Par divers courriers recommandés des 7 juin, 27 juin et 7 juillet 2017, la société a de nouveau indiqué à M. [Z] qu'elle souhaitait analyser le véhicule. Aucun accord entre les parties n'est intervenu. Par courrier recommandé du 6 septembre 2017, le conseil de M. [Z] a mis en demeure la société Trading Motors de procéder à l'annulation de la vente et a sollicité l'indemnisation de différents préjudices. Son assureur en protection juridique, la société Solucia Protection Juridique, a mandaté M. [B] [H] du cabinet d'expertise Alpes Expertises afin de réaliser une expertise amiable et contradictoire du véhicule. La société Trading Motors a été convoquée pour le 24 octobre 2017. Les opérations d'expertise se sont déroulées le lendemain de la date initialement convenue, le 25 octobre 2017, et l'expert amiable a rendu son rapport le 12 décembre 2017. Par courrier officiel du 2 février 2018, le conseil de M. [Z] a sollicité l'annulation de la vente ainsi que le remboursement de la somme de 5 000 euros en réparation des différents préjudices subis. Par courrier officiel du 26 février 2018, le conseil de la société Trading Motors a refusé l'offre et a proposé de procéder aux réparations sur le véhicule. Par assignation du 22 mars 2018, M. [Z] a assigné la société Trading Motors devant le tribunal de grande instance de Lyon en annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a : - rejeté l'ensemble des demandes de M. [Z], - condamné M. [Z] à payer à la société Trading Motors la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] aux dépens. Par déclaration du 22 janvier 2021, M. [Z] a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement. Au terme de conclusions notifiées le 20 avril 2021, M. [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon (RG n°18/03426), en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Trading Motors la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Le réformant et y ajoutant, - ordonner l'annulation de la vente du véhicule Multivan en date du 3 mai 2017 pour vices cachés, - condamner la société Trading Motors à restituer le prix de vente et à reprendre son véhicule, - condamner la société Trading Motors à lui payer la somme de 23 735,25 euros en réparation de son préjudice économique, - condamner la société Trading Motors à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, - condamner la société Trading Motors à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Trading Motors aux entiers frais et dépens de l'instance. Au terme de conclusions notifiées le 19 juillet 2021, la société Trading Motors demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 17 novembre 2020 en toutes ses dispositions, En conséquence, A titre principal : - dire et juger qu'aucun vice caché n'affecte le véhicule qu'elle a vendu à M. [Z], - débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire : - débouter M. [Z] de ses demandes indemnitaires au titre des frais de location de garage, de contrôle technique, d'immatriculation, de carte grise, d'assurance automobile, de privation de jouissance et de préjudice moral, En tout état de cause : - condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] aux entiers dépens de l'instance. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 octobre 2021. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il et renvoyé aux conclusions précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la nullité de la vente M. [Z] soutient que la vente de son véhicule doit être annulée sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il fait valoir que son véhicule a subi une panne deux jours après son acquisition, de sorte qu'il a fait réaliser un nouveau contrôle technique qui a mis en lumière de nombreux défauts non mentionnés sur le contrôle technique qui lui a été présenté lors de l'achat du véhicule. Il ajoute qu'une expertise amiable contradictoire a été organisée par son assurance de protection juridique, en présence de l'expert de l'assureur de la société Trading motors, qui a mis en évidence de nombreux désordres et qui a reconnu que le véhicule était affecté de désordres le rendant impropre à son usage. Il ajoute que la société Trading Motors, qui doit être condamnée à lui rembourser le prix de la vente, doit également lui régler les frais correspondant à la location d'un garage, au contrôle technique, à l'immatriculation du véhicule, la carte grise et l'assurance, soit un montant total de 23 735,25 euros, outre des dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et son préjudice moral. La société Trading Motors, qui conclut au débouté des demandes, fait valoir que l'expertise amiable organisée par l'assurance de protection juridique de l'appelant n'est pas contradictoire, puisqu'elle n'a pas été convoquée, seul l'expert de son assurance ayant été prévenu de la date. Elle précise qu'elle conteste l'intégralité des dysfonctionnements relevés par l'expert et que le second contrôle technique, ainsi que l'expertise amiable sont insuffisants pour démontrer l'existence de vices cachés. Elle ajoute qu'entre l'achat du véhicule et la réunion d'expertise, M. [Z] a effectué 1 000 km sans être gêné par les défauts qu'il évoque et qu'il n'est pas démontré que les vices allégués existaient au moment de la conclusion de la vente et qu'il ait été sciemment dissimulé par le vendeur. A titre subsidiaire, elle fait valoir que que l'appelant ne justifie pas des frais de contrôle technique, d'immatriculation, de carte grise, d'assurance et de frais de location invoqués, ni même de son prétendu préjudice moral. Réponse la cour Selon les dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. L'article 1643 du même code ajoute qu'il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Il appartient donc à l'acquéreur d'établir l'existence d'un vice affectant l'usage de la chose, vice qu'il ne pouvait déceler au moment de la vente et d'une gravité telle qu'il ne l'aurait pas acquise s'il l'avait connue ou en aurait donné un prix moindre. Par ailleurs, le vice doit être considéré comme suffisamment grave dès lors qu'il empêche une utilisation normale de la chose, et a fortiori s'il la rend dangereuse. Si l'acquéreur d'un véhicule d'occasion ne peut pas attendre les mêmes qualités et le même fonctionnement qu'un véhicule neuf en raison de l'usure dont il est averti, le véhicule doit cependant être apte à rendre normalement les services que l'on peut en attendre compte tenu de sa vétusté. Enfin, l'existence des vices dont l'acheteur se prévaut ne peut résulter exclusivement d'une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. En l'espèce, afin de démontrer les vices affectant son véhicule, M. [Z] produit : - le procès-verbal de contrôle technique automobile réalisé le 22 mai 2017, qui mentionne des défauts à corriger avec obligation d'une contre-visite : feu de croisement: réglage trop haut et/ou faisceau non conforme demi-train avant, jeu important ou anormal rotule et/ou articulation pneumatique: dimensions inadaptées opacité fumées d'échappement: contrôle impossible - un rapport d'expertise amiable réalisé le 25 octobre 2017 par le cabinet Alpes expertises réalisé par son assurance de protection juridique, qui relève que: 'le claquement moteur proviendrait d'une détérioration de l'arbre à cames', 'l'odeur d'échappement est imputable au refoulement des gaz par la vanne de recyclage du fait du début d'obturation du filtre à particules', 'le jeu dans les roues avant est imputable à l'élasticité anormale des silentblocs de bras inférieur', 'les 4 roues du véhicule ne sont pas d'origine et hors dimension'. L'expert préconise un remplacement de l'arbre à cames, des bras inférieurs, des jantes et du filtre à particules. Le prix des réparations n'est pas chiffré. Il résulte de ces éléments que le claquement moteur, relevé dans l'expertise non judiciaire, n'est corroboré par aucun autre élément de preuve, de sorte qu'il ne peut pas être retenu. S'agissant de la dimension des pneus et donc des jantes, qui on été considérées comme inadaptées tant par le contrôle technique du 22 mai 2017 que par l'expert non judiciaire, il ya lieu de relever que les tableaux de correspondance produits par la société Trading motors, signés par la société ACS, exerçant une activité de contrôle technique, contredit cette analyse en faisant état d'une compatibilité de ce type de pneus avec le véhicule litigieux, ce qui est d'ailleurs conforté par le contrôle technique réalisé le 25 avril 2017, qui ne fait état d'aucune anomalie à ce sujet. Ce défaut ne peut dès lors pas non plus être retenu. Si l'anomalie dans le jeu des roues avant est établi tant par le contrôle technique du 22 mai 2017 que par l'expertise non judiciaire, qui l'ont tous deux mentionnés, force est de constater, en l'absence d'autre précision technique, que l'appelant ne démontre pas que ce défaut empêche une utilisation normale du véhicule. S'agissant du filtre à particules, qui connaît, selon l'expert, 'un début d'obturation', celle-ci est liée à l'usure normale du véhicule et il n'est en tout état de cause pas établi, en l'absence de précision technique à ce sujet, que l'existence d'une 'odeur d'échappement' empêche une utilisation normale du véhicule. Enfin, concernant le défaut affectant les feux de croisement, qui n'a été relevé ni par l'expert non judiciaire, ni au contrôle technique réalisé le 25 avril 2017, il y a lieu de relever qu'il ne s'agit que d'une anomalie du réglage, qui dépend du poids du chargement du véhicule et du gonflage des pneus, ainsi que le fait observer la société Trading motors, qui ne rend pas le véhicule impropre à son usage. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, à défaut pour M. [Z] d'établir que les vices affectant le véhicule, dont il se prévaut, sont d'une gravité telle qu'il ne l'aurait pas acquis s'il les avait connus ou en aurait donné un prix moindre, il convient, par confirmation du jugement, de le débouter de sa demande d'annulation de la vente et des demandes indemnitaires afférentes. 2. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Trading motors en cause d'appel et lui alloue, à ce titre, la somme de 1.500 €. Les dépens d'appel sont mis à la charge de M. [Z], qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. [Y] [Z] à payer à la société Trading motors, la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Condamne M. M. [Y] [Z] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63b546ecc9018405dfcaad33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel