Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546edc9018405dfcaad35
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 7 622 160 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 21/00637 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLYU [5] C/ [S] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 08 Janvier 2021 RG : 19/03746 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 03 JANVIER 2023 APPELANTE : [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [M], audiencière munie d'un pouvoir INTIMÉ : [I] [S] né le 28 Février 1947 à PALERME [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Nathalie PALLE, Présidente Thierry GAUTHIER, Conseiller Vincent CASTELLI, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par notification de la [5] (la [5]) du 17 octobre 2018, M. [I] [S] (l'allocataire) a été informé de l'attribution de sa pension de retraite, à effet du 1er avril 2018, d'un montant mensuel brut de 1 077,39 euros pour un salaire annuel de base de 30 488,75 euros, un taux applicable de 50 % et une durée d'assurance de 134 trimestres. Le 7 décembre 2018, l'allocataire a contesté la date d'effet et le montant de sa pension devant la commission de recours amiable de la [5]. Par notification du 17 juillet 2019, l'allocataire était informé de la réévaluation de sa pension, après régularisation de sa carrière, au montant mensuel de 982,30 euros nets, pour un salaire annuel de base de 30 488,75 euros, un taux applicable de 50 % et une durée d'assurance de 134 trimestres. L e 24 décembre 2019, l'allocataire a saisi d'un recours le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Lyon. Par jugement du 8 janvier 2021, ce tribunal a : - fixé le point de départ de la pension de retraite de M. [S] [I] au 1er août 2013 ; - condamné la [5] à verser à M. [S] [I] l'arriéré de pension d'un montant de 60 433,84 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017 ; - rejeté la demande d'exécution provisoire ; - condamné la [5] aux dépens. Par lettre recommandée envoyée le 26 janvier 2021, la [5] a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 9 décembre 2021, la [5] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable ; - infirmer le jugement, mais seulement en ce qu'il a dit que la date d'entrée en jouissance de la retraite de l'allocataire devait être fixée au 1er août 2013 et en ce qu'il l'a condamnée à verser à l'allocataire la somme de 60 433,84 euros ; - juger que c'est à bon droit qu'elle a fixé la date d'entrée en jouissance de la pension vieillesse de l'allocataire au 1er avril 2018 ; - débouter l'allocataire de l'ensemble de ses demandes. La [5] fait valoir que : - sur la date d'effet de la retraite, la demande de liquidation des droits à retraite ne se présume pas et que l'entrée en jouissance de la pension ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de l'imprimé dans les formes réglementaires, quelles que soient les raisons du retard apporté à la présentation de la demande ; - si un imprimé réglementaire a été délivré à l'allocataire en avril 2013, à la suite de sa demande, elle n'a pas été déposée, en l'absence de certaines pièces, soit sa carte nationale d'identité ; - si l'allocataire a fourni ce document dans des délais raisonnables, il est revenu le 4 juillet 2013 pour finaliser sa demande et un relevé de carrière et un questionnaire « période lacunaires » lui ont été délivré, mais il n'a pas à cette date déposé sa demande de retraite; - la copie couleur, que l'agence ne peut lui avoir délivré, établit que l'allocataire est parti de l'agence avec le formulaire, qu'il a ensuite photocopié ; - l'agent de la caisse a confirmé la délivrance du formulaire lors de ce rendez-vous du 4 juillet 2013, étant rappelé que pour les demandes présentées à un point d'accueil et remises à un agent de la caisse, la mention de la date et de la signature de l'agent sont obligatoires, conformément à la circulaire du 3 mai 2001 ; - l'agent n'a mentionné la date du 4 juillet 2013, comme date de délivrance de l'imprimé, qu'afin de préserver les droits de l'allocataire en vue d'un départ possible au 1er mai 2013 et, ce, conformément à la circulaire du 17 juin 1971 qui prévoit, à titre de bienveillance, que le dépôt par un assuré d'une demande dans les trois mois suivant la date de délivrance de l'imprimé lui permet de voir fixer ses droits à pension au 1er jour du jour suivant sa première manifestation ; - le 9 avril 2013 était la date de première manifestation de l'allocataire et si celui-ci souhaitait la liquidation de ses droits le 1er mai 2013, il devait déposer sa demande au plus tard le 4 juillet 2013 ; - le formulaire produit par l'allocataire ne comporte aucune signature de l'agent, aucune date et aucun cachet de l'organisme de nature à lui conférer date certaine ; - l'accusé de réception, que la caisse aurait dû établir en application de l'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, n'a pas été délivré et l'assurén'en justifie pas; - l'assuré ne démontre avoir déposé sa demande ni le 30 avril 2013, ni le 4 juillet 2013 ; - l'allocataire n'a repris contact avec la caisse que le 21 novembre 2017, sans déposer encore sa demande de retraite ; - ce n'est que le 27 février 2018 que l'allocataire a formalisé une demande de retraite, en retournant également à cette occasion le questionnaire « périodes lacunaires » qu'il aurait dû retourner avant le 29 juillet 2013 ; - en application de l'article R. 351-37, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, la date d'effet de la pension de l'allocataire ne peut être reportée à une date antérieure au 1er avril 2018, premier jour du mois suivant le dépôt de la demande ; - à titre subsidiaire, le montant de l'arriéré, tel que calculé par le tribunal, est inexact, et doit être ramené à la somme de 54 430,24 euros, sous réserve encore du calcul définitif, de sorte qu'il conviendrait de renvoyer l'assuré auprès de la caisse pour une exacte détermination de ses droits au 1er août 2013 ; - sur le nombre de trimestres reconnus à l'assuré, elle a tenu compte des 5 trimestres correspondant à son activité militaire ; - aucune contestation n'est élevée concernant le nombre de trimestres correspondant à l'activité salariée de l'assuré en France ; - les trimestres correspondant à l'activité effectuée par l'assuré à [Localité 6] n'entrent en compte pour la détermination de l'ouverture du droit à pension, mais non pour le calcul du taux de pension ; - seuls les trimestres accomplis en France ayant donné lieu à versement de cotisations au régime général peuvent être pris en compte pour la détermination du droit à pension ; - les 26 trimestres effectués à [Localité 6], entre 2004 et 2010, ont été bien été reportés sur le relevé de carrière de l'assuré mais ils sont sans incidence sur le taux de pension dans la mesure où l'assuré dispose déjà de la liquidation de sa pension de vieillesse à taux plein, compte tenu de son âge et de la date de liquidation de ses droits. Dans ses conclusions déposées le 27 septembre 2022, l'allocataire demande à la cour de : - dire l'appel recevable, mais non fondé , * Sur le point de départ du versement de la pension de retraite : A titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la date d'entrée en jouissance de la retraite devait être fixée au 1er août 2013 ; - fixer la date d'entrée en jouissance de sa retraite au 1er mai 2013 ; - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, - si la cour estimait que la demande de retraite n'était pas complète au 1er mai 2013, alors constater que la demande de retraite était complète au 1er août 2013. Et par conséquent, confirmer le jugement sur ce point. - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes. * Sur le calcul des trimestres: - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu les 25 trimestres effectués à [Localité 6] dans le calcul de la retraite ; - retenir un montant de 159 trimestres pour le calcul de la pension de retraite (soit 158 maximum) ; - condamner la caisse à lui régler une pension de retraite d'un montant de 1 270,36 euros à compter du 1er mai 2013. En conséquence, - condamner la caisse à lui payer, à titre d'arriéré entre le 1er Mai 2013 et le 1er avril 2018, la somme au principal de 76 221,60 euros, y ajoutant les intérêts de retard applicables à partir du 1er mai 2013, En tout état de cause, - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes. - condamner la caisse à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. Il fait valoir que : - sur la date d'effet de sa pension, la preuve de la réception de la demande peut résulter de la production du récépissé délivré ou de tout autre document établissant la réalité de cette demande ; - il est constant que l'imprimé a été remis lors du premier rendez-vous du 9 avril 2013, qui correspond à la première intervention ; - il est revenu le 4 juillet 2013 pour finaliser sa demande et a fourni les pièces manquantes; - s'il a pu photocopier l'imprimé, c'est dans le laps de temps suivant son premier entretien du 9 avril 2013 ; - les échanges de courriel avec l'agent de la caisse indiquent qu'il pouvait penser que son dossier était complet dès le mois d'avril 2013 ; - lors du rendez-vous de juillet 2013, il a déposé le questionnaire de périodes lacunaires, avec tous les autres éléments demandés par la caisse ; - il se souvient que l'agent était en possession de l'original de la demande de la retraite lors de cet entretien et aucune autre demande de pièce n'a suivi celui-ci ; - il a surveillé l'avancement de son dossier sur le site internet de la caisse, qui indiquait que sa demande était en cours de traitement ; - il présente ainsi un ensemble de preuves qui justifient de ce qu'il a mis tout en 'uvre pour toucher sa pension de retraite en présentant une demande en avril 2013, puis a renouvelé sa demande en juillet 2013 ; - l'absence de signature de l'imprimé de demande peut résulter du seul oubli de l'agent et il n'a pas à supporter les défaillances de gestion ; - sur la prise en compte des trimestres, en application de l'articles 25 de la Convention conclue entre la France et [Localité 6] du 25 février 1952, les 25 trimestres qu'il a effectués à [Localité 6], durant 6 ans et 1 mois, du 1er septembre 2004 au 30 septembre 2010, doivent être pris en compte puisque cette activité est assimilable à une activité salariée en France et qu'il n'y a pas de superposition des trimestres ; - il peut ainsi revendiquer 159 trimestres de cotisations, dont 129 correspondant à son relevé de carrière, 5 pour son service militaire et 25 pour son activité à [Localité 6] ; - ses trimestres correspondant à son activité militaire de 5 trimestres doivent également être pris en compte. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le point de départ de la retraite de l'assuré La cour rappelle que selon l'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ministériel, et qu'il est donné récépissé au requérant de sa demande et des pièces qui l'accompagnent. Par ailleurs, selon l'article R. 351-37 du même code, en sa rédaction applicable au litige, la date d'entrée en jouissance de la pension est fixée soit par l'assuré, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande, ni au soixantième anniversaire de l'intéressé, soit, si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse. Il résulte de ces textes que la preuve de la réception par la caisse d'une demande de liquidation de pension, qui doit être présentée sur l'imprimé réglementaire, ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par cet organisme, ou de tout autre document en établissant avec certitude la réalité, ce qui exclut la preuve par simples présomptions. En l'espèce, il est constant qu'il n'est produit par l'allocataire aucun récépissé de la demande de retraite correspondant aux dates d'effet de la pension qu'il revendique. L'exemplaire de cette demande produit par l'assuré (pièce n° 1 de l'intimé) ne comporte ni la signature du conseiller retraite, ni la validation par celui-ci de la mention du formulaire établissant sa vérification des pièces déposées par le demandeur, ni même le cachet de l'organisme. Il ne ressort dès lors pas de ce document que la demande ait été enregistrée par la caisse. Ce document indique une première intervention, le 9 avril 2013, et la délivrance de la demande le 4 juillet 2013, ce qui correspond de manière constante aux deux rendez-vous que l'assuré a eu avec un agent de la caisse. Il doit être relevé que la dernière page de la demande de retraite comporte la signature de l'assuré, avec une date du 30 avril 2013, raturée, le chiffre 2014 ayant été initialement apposé. Il ressort en outre des échanges de courriels intervenus avec la caisse produits par l'assuré entre le 11 avril 2013 et le 18 juin 2013 (pièce n° 2 de l'intimé), qu'il devait remettre la copie de sa carte nationale d'identité et que la caisse devait procéder à la « réactivation » du numéro d'immatriculation attribué à l'assuré. Ce point correspond à l'affirmation de la caisse selon laquelle le numéro d'immatriculation de l'assuré, et ses droits sociaux, n'étaient plus valides en avril 2013. Il en résulte notamment que le dossier de l'assuré n'était manifestement pas complet le 9 avril 2013. L'assuré se prévaut de souvenirs personnels et de supputations qui ne sauraient concourir à établir la certitude de la réception de son dossier par la caisse. Par ailleurs, la cour ne peut, comme le tribunal, retenir que la date du 4 juillet 2013 correspond, non pas à la date de délivrance de la demande, mais à la date de sa réception par la caisse. Aucun élément du dossier ne vient en effet suffisamment établir qu'il ne s'agirait que d'une erreur, laquelle ne saurait en toutes hypothèses créer la certitude requise quant à la réception de la demande de retraite. Au surplus, l'existence de cette erreur paraît ne pouvoir qu'être écartée par le comportement de l'assuré qui, s'il avait eu la conviction d'avoir déposé une demande de retraite en 2013, ne s'est soucié de l'absence de suites données par la caisse qu'en novembre 2017, tout en indiquant avoir vécu de ses économies durant ces quatre années. Il y a lieu de relever enfin que l'assuré invoque le devoir de conseil de la caisse sans articuler de moyen, en fait et en droit, ni même aucune demande. Dès lors, la cour considère, en l'absence de production d'un récépissé, que l'assuré ne soutient que de simples présomptions, qui n'apparaissent au demeurant pas fondées, et n'apporte pas d'éléments suffisants pour établir la certitude de la réception de son dossier de retraite par la caisse aux dates qu'il invoque, soit le 9 avril 2013 et, subsidiairement, le 4 juillet 2013. Ainsi, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu que la date de prise d'effet de la retraite de l'assuré devait débuter le 1er août 2013 et, conséquemment, en ce qu'il a condamné la caisse à verser à l'assuré un arriéré de pension, à compter de cette date et jusqu'au 1er avril 2018. Conformément aux dispositions de l'article R. 351-37, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, la date d'effet de la pension de l'allocataire ne peut être reportée à une date antérieure au premier jour du mois suivant le dépôt. Celui-ci est intervenu le 6 mars 2018, avec accusé de réception du 14 mars 2018 (pièces n° 8 et 10 de l'appelante), de sorte que la date d'effet de la pension est le 1er avril 2018. La caisse sera ainsi accueillie en son appel, qui se limitait explicitement au chef dispositif ayant fixé la date d'entrée en jouissance de la retraite de l'assuré au 1er août 2013, qui sera infirmé, comme celui ayant en conséquence condamné la caisse à verser un arriéré de pension. La date d'effet de la pension sera fixée au 1er avril 2018. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Sur le nombre de trimestres L'allocataire demande la prise en compte de sa période d'activité à [Localité 6], à hauteur de 25 trimestres. A cet égard, et comme l'ont justement retenu les premiers juges, il résulte de l'article 25 du chapitre III de la Convention entre la France et la Principauté de [Localité 6] du 28 février 1952 que les trimestres accomplis au sein de l'un ou l'autre des pays signataires ne doivent être pris en compte que dans l'hypothèse où le droit à pension de l'intéressé n'est pas totalement ouvert par le nombre de trimestres qu'il a réalisés dans l'un ou l'autre des Etats, au regard de la législation sociale de chacun d'entre eux. Il sera en effet et particulièrement relevé que le 1°) de ce texte précise bien que « si l'intéressé satisfait aux conditions requises par la législation de chacun de ces Etats pour avoir droit aux prestations, l'institution compétente de chaque partie contractante détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu'elle applique compte tenu des seules périodes d'assurance accomplies sous cette législation » (surligné par la cour). Or, comme l'ont retenu les premiers juges, l'assuré, né le 28 février 1947, était éligible au taux plein à partir de 65 ans, âge qu'il avait dépassé lors de sa première intervention aux fins de demandes de retraite de 2013, et encore plus largement lorsqu'il a demandé le paiement de sa pension, le 14 mars 2018. La condition d'une durée minimum d'assurance n'avait dès lors plus à être remplie et sa période d'activité à [Localité 6] est dès lors sans effet sur la détermination du montant de sa pension qui, selon le texte susvisé, doit être déterminée selon les dispositions de la législation française, « compte tenu des seules périodes d'assurance accomplies sous cette législation », soit les 134 trimestres dont l'assuré a pu justifier. Dès lors c'est par des motifs que la cour ne peut qu'approuver que les premiers juges ont rejeté la demande de ce chef de l'assuré. Sur les autres demandes L'assuré, qui perd en cette instance, devra en supporter les dépens. La demande de l'assuré en condamnation de la caisse à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne pourra dès lors qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement en ce qu'il a : - fixé le point de départ de la pension de retraite de M. [I] [S] au 1er août 2013 ; - condamné la [5] à verser à M. [I] [S] un arriéré de pension de retraite d'un montant de 60 433,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017 ; Statuant à nouveau de ces chefs : CONFIRME que la date d'entrée en jouissance de la retraite de M. [I] [S] doit être fixée au 1er avril 2018 ; REJETTE la demande en versement d'arriérés de pension de retraite de M. [I] [S]; CONFIRME le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, REJETTE la demande de M. [I] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [S] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 25 du chapitre III de la Convention earticle 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne pourraarticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63b546edc9018405dfcaad35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel