Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546edc9018405dfcaad3b
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 523 028 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 21/00642 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLZD [F] C/ CIPAV APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 16 Décembre 2020 RG : 17/02476 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 03 JANVIER 2023 APPELANTE : [M] [F] née le 28 Juillet 1964 à [Localité 5] (69) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CIPAV [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Nathalie PALLE, Présidente Thierry GAUTHIER, Conseiller Vincent CASTELLI, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [M] [F] est affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) en qualité de conjoint collaborateur de son mari, M. [P] [F], qui exerce l'activité de professeur de tennis indépendant. La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) lui ayant signifié le 18 octobre 2017 une contrainte émise le 23 juin 2016 pour le recouvrement d'une somme de 5 724,90 € correspondant au montant des cotisations sociales et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, Mme [M] [F] (la cotisante) a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon d'une opposition à contrainte. Par jugement du 16 décembre 2020 (RG n° 17/02476), le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, devant lequel la procédure s'est poursuivie au 1er janvier 2019, a : - déclaré le recours de la cotisante recevable ; - validé la contrainte émise le 28 novembre 2015 et signifiée le 18 octobre 2017 pour son montant ramené à 5 230,28 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ; - condamné la cotisante au paiement de cette somme ainsi qu'au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ; - débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la cotisante de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la cotisante aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Par déclaration du 26 janvier 2021 la cotisante a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions notifiées le 22 décembre 2021 par communication électronique, oralement soutenues à l'audience devant la cour, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la cotisante demande à la cour de : - réformer le jugement dans toutes ses dispositions ; - dire et juger les cotisations réclamées par la CIPAV au titre des années 2011 à 2013 non dues ; - dire et juger que la cotisante est exonérée du paiement de ses cotisations pour cette période ; subsidiairement : - constater que la CIPAV reconnaît s'être trompée dans le calcul des cotisations appelées dans le cadre de la mise en demeure et de la contrainte ; - réduire les demandes de la CIPAV en de notables proportions, en déduisant, outre les majorations, également les cotisations au titre de 2011 et 2013 ; encore plus subsidiairement : - réduire le montant des cotisations de la cotisante en tenant compte du montant reconnu par la CIPAV dans ses conclusions, minoré des majorations appliquées, soit 4 868,89 € ; - condamner la CIPAV aux dépens de l'instance. Elle soutient que dès lors que l'entrepreneur est en incapacité d'exercice, le conjoint collaborateur doit être exonéré de tout paiement de cotisations et qu'en l'espèce, son mari, souffrant de lourdes pathologies, se trouve dans l'incapacité d'exercer l'activité de professeur de tennis depuis le 1er janvier 2008 ; elle produit 16 certificats médicaux du médecin traitant de son mari établis entre le 24 janvier 2011 et le 16 décembre 2016. Elle en déduit que doivent lui être appliquées les dispositions de l'article 3.11 des statuts de la CIPAV relatives à l'exonération du paiement des cotisations en cas de reconnaissance d'une incapacité d'exercice de plus de six mois. Subsidiairement, elle fait valoir que la CIPAV ne justifie pas du choix du mode de calcul retenu, sur la base d'un pourcentage des revenus professionnels. Encore plus subsidiairement, elle estime que justifiant avoir été inscrite à Pôle Emploi depuis le 8 avril 2013, elle doit être dispensée de ses cotisations pour l'année 2013. Elle estime également devoir être dispensée des majorations appliquées. Dans ses conclusions reçues au greffe le 30 mars 2022, oralement soutenues à l'audience devant la cour, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la CIPAV demande à la cour de : A titre principal : - déclarer irrecevable l'appel de la cotisante ; A titre subsidiaire : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter la cotisante de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires ; - condamner la cotisante à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la cotisante aux dépens. Elle soutient que le jugement ayant été notifié à l'appelante le 23 décembre 2020, l'appel interjeté le 26 janvier 2021 est irrecevable comme tardif par application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle fait valoir que l'incapacité d'exercice de son conjoint n'est pas de nature à exonérer la cotisante de ses cotisations obligatoires, que celle-ci ne justifie pas avoir déjà réglé les cotisations réclamées et que le statut de demandeur d'emploi ne permet une exonération des cotisations sociales.Elle estime enfin qu'au regard des décomptes qu'elle produit pour les années 2011, 2012 et 2013 au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de la garantie invalidité décès, la cotisante est redevable d'une somme de 5230,28 €. L'arrêt est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article 538 du code de procédure civile, applicable au jugement du 16 décembre 2020, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse; il est de quinze jours en matière gracieuse. Aux termes de l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale, le greffe notifie la décision à chacune des parties. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'appel des jugements du pôle social d'un tribunal judiciaire statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale doit être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision par le greffe. Selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. L'article 669 précise la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à la cotisante par courrier recommandé ; celle-ci, avisée le 30 décembre 2020, a retiré ce courrier le 8 janvier 2021. Le délai d'appel expirait donc, à son égard, le 8 février 2021. La déclaration d'appel de la cotisante a été adressée par courrier recommandé au greffe de la cour d'appel de LYON ; ce courrier supporte un cachet de la Poste mentionnant la date du 26 janvier 2021. Il suit que l'appel, interjeté dans le délai imparti, est recevable. Sur la demande d'exonération des cotisations pour les années 2011, 2012 et 2013 et de dispense des majorations appliquées Sur le moyen tiré de l'incapacité d'exercice du conjoint de la cotisante Selon l'article L.642-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, sont exonérées du paiement des cotisations les personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale. Selon l'article 3.11 des statuts de la CIPAV au 17 décembre 2007, l'adhérent reconnu atteint d'une incapacité d'exercice de la profession pendant au moins six mois consécutifs, selon la procédure définie par les statuts de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales, est exonéré du paiement de la cotisation. Pour être recevable, la demande d'exonération doit être formulée avant le 31 mars de l'année suivante. L'exonération est annuelle et comporte l'attribution des points de la classe 1. En l'espèce, la cotisante ne produit aucune pièce justifiant qu'elle-même ou son conjoint, M.[P] [F], aurait sollicité auprès de la CIPAV une exonération du paiement des cotisations pour les années 2011, 2012 et 2013. Elle ne justifie nullement, a fortiori, que cette demande aurait été formulée dans le délai statutaire. La cotisante, dès lors qu'elle ne justifie pas s'être conformée à la procédure définie par les statuts de la Caisse nationale, est mal fondée à solliciter cette exonération en justice. Sur le moyen tiré de l'absence de justification du calcul de montant de cotisation Il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, la CIPAV indique que, concernant la retraite de base, la cotisante a opté pour le régime du forfait, et, concernant les cotisations liées à la retraite complémentaire et à l'assurance invalidité-décès, a opté pour un règlement à hauteur de 25 % des revenus professionnels de son mari. La cotisante n'apporte aucun élément démontrant que les options ainsi mentionnées seraient erronées. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la CIPAV justifie avoir pris en compte les revenus réels respectifs de 2009, 2010 et 2011, déclarés par le cotisant pour le calcul de ses cotisations pour les années 2011, 2012 et 2013. Dans ses écritures, la CIPAV présente, pour chacune de ces trois années, les calculs réalisés quant au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire et à l'assurance invalidité-décès, sans que la cotisante ne formule de grief particulier à l'encontre des calculs présentés. Ce moyen sera donc écarté. Sur le moyen tiré de l'inscription de la requérante à Pôle Emploi Aucune disposition légale, réglementaire ou statutaire ne prévoit que la situation de demandeur d'emploi d'un cotisant exonère ce dernier du paiement des cotisations. Ce moyen sera donc également écarté. Sur la dispense des majorations appliquées pour retard de règlement Selon l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. [...] Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. Ces dispositions sont reprises aux articles 3.9 et 4.8 des statuts de la CIPAV. Il appartenait à la cotisante de se conformer à la procédure prévue par les dispositions précitées. La décision des premiers juges, qui n'a pas fait droit à la demande de la cotisante, doit donc être approuvée sur ce point. Le jugement querellé sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens La cotisante, succombant en appel, sera tenue aux dépens. Au regard de l'équité, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel interjeté par Mme [M] [F] ; CONFIRME le jugement du 16 décembre 2020 (RG n° 17/02476), rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Mme [M] [F] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63b546edc9018405dfcaad3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel