Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546edc9018405dfcaad3d
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 30 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE DESISTEMENT COLLÉGIALE RG : N° RG 21/00643 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLZF [B] C/ CIPAV APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 7] du 16 Décembre 2020 RG : 16/03345 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 03 JANVIER 2023 APPELANTE : [I] [B] née le 28 Juillet 1964 à [Localité 7] (69) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CIPAV [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie PALLE, Présidente Thierry GAUTHIER, Conseiller Vincent CASTELLI, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [I] [B] est affiliée à la [5] (la [6]) en qualité de conjoint collaborateur de son mari, M. [L] [B], qui exerce l'activité de professeur de tennis indépendant. La [5] (la [6]) lui ayant signifié le 29 novembre 2016 une contrainte émise le 31 octobre 2016 pour le recouvrement d'une somme de 2 444,19 € correspondant au montant des cotisations sociales et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, Mme [I] [B] (la cotisante) a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de LYON d'une opposition à contrainte. Par jugement du 16 décembre 2020 (RG n°16/3345), le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, devant lequel la procédure s'est poursuivie au 1er janvier 2019, a : - déclaré le recours de la cotisante recevable ; - validé la contrainte émise le 31 octobre 2016 et signifiée le 29 octobre 2016 pour son montant ramené à 2 444,19 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ; - condamné la cotisante au paiement de cette somme ainsi qu'au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ; - débouté la [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la cotisante de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la cotisante aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Par déclaration du 26 janvier 2021 la cotisante a interjeté appel du jugement. A l'audience de la cour du 27 septembre 2022, le conseil de la cotisante a déclaré se désister de son appel. Le conseil de la [6] a déclaré accepter ce désistement mais a maintenu sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de ses écritures reçues au greffe le 30 mars 2022, soit la somme de 300 euros. L'arrêt est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles 384 et 385, 400 et 405 du code de procédure civile, Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ou accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action. En l'espèce, Mme [I] [B], par la voix de son conseil à l'audience du 27 septembre 2022, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 26 janvier 2021 à l'encontre de la décision rendue le 16 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de LYON. Il n'a pas été formé d'appel incident. La [6] accepte le désistement. Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement entrepris par application de l'article 403 du code de procédure civile et oblige la cour à constater l'extinction de l'instance par une décision de dessaisissement, ce qui entraîne, par voie de conséquence, la radiation de l'affaire du rôle du secrétariat greffe de la cour. Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande de la [6] au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer dans la présente procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, CONSTATE le désistement d'appel et l'extinction de l'instance en cours, CONDAMNE Mme [I] [B] aux dépens ; REJETTE la demande de la [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 403 du code de procédure civile et obligearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63b546edc9018405dfcaad3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel