Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546edc9018405dfcaad3f
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 316 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 21/00662 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NL2O [X] C/ URSSAF RHONE ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE du 18 Janvier 2021 RG : 16/00402 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 03 JANVIER 2023 APPELANT : [D] [X] né le 8 Juin 1961 à [Localité 4] (69) [Adresse 3] [Localité 1] non comparant INTIMÉE : URSSAF RHONE ALPES TSA 10007 [Localité 2] représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MERIEN, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Nathalie PALLE, Présidente Thierry GAUTHIER, Conseiller Vincent CASTELLI, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 18 janvier 2021 (n° RG 16/00402), le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - déclaré l'opposition à la contrainte formée le 9 mai 2016 par M. [X] recevable ; - validé la contrainte décernée le 13 avril 2016 et signifiée le 3 mai 2016 à M. [X] pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre des 3e et 4e trimestres 2015 ; - condamné M. [X] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 160 euros, outre majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné M. [X] au paiement de la signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ; - condamné M. [X] aux dépens ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par lettre recommandée envoyée le 26 janvier 2021, M. [X] (le cotisant) a relevé appel de cette décision. M. [X] n'a pas comparu à l'audience. L'URSSAF de Rhône-Alpes, comparante, a demandé qu'il soit dit que l'appel n'était pas soutenu et que le jugement soit confirmé. Elle a indiqué que l'appelant avait réglé ses contraintes. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour ne peut que relever que, bien que régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée du 27 mai 2021 avec avis de réception signé le 15 juin 2021, le cotisant n'a pas comparu à l'audience, à laquelle il n'était pas représenté et pour laquelle il n'a formé aucune demande de dispense de comparution. Aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire et, en application de l'article 946 du code de procédure civile, elle est en conséquence orale. Il sera en outre rappelé qu'en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Ainsi, en l'absence de comparution de l'appelant, la cour n'est saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen contre la décision entreprise ayant validé la contrainte litigieuse si la partie appelante n'est ni présente, ni représentée devant elle. Elle ne peut dès lors que confirmer la décision attaquée, comme le demande l'organisme de recouvrement. L'appelant, qui n'a formulé aucune demande, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucune demande de M. [D] [X] et que, en conséquence, l'appel n'est pas soutenu, CONFIRME le jugement entrepris, CONDAMNE M. [V] [X] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63b546edc9018405dfcaad3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel