Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546f0c9018405dfcaad53
- Date
- 3 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/00008 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWMB Nom du ressortissant : [S] [Y] [Y] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 22 décembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet, APPELANT : M. [S] [Y] né le 03 Juillet 1985 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] ayant pour avocat Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Janvier 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 28 octobre 2020, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois ans a été notifiée à X se disant [N] [R] par le préfet du Rhône. Par décision du 18 décembre 2020 le préfet du Rhône a décidé du retrait du délai de départ volontaire. Le 03 février 2021 le préfet du Rhône notifiait à X se disant [N] [R] une interdiction de retour complémentaire de 24 mois. Par message du 21 novembre 2021 Interpol Algérie précisait qu'après recherches X se disant [N] [R] était identifié comme étant en réalité [S] [Y] né le 03 juillet 1985 à [Localité 4] en Algérie. Le 07 février 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à X se disant [N] [R], en réalité [S] [Y] par le préfet du Rhône, décision validée par jugement du tribunal administratif du 28 novembre 2022 qui a rejeté le recours formé par [N] [R] alias [S] [Y]. Le 27 décembre 2022 X se disant [N] [R] était placé en garde à vue dans une affaire de vol de tablette. Le 28 décembre 2022, le préfet de la Loire a ordonné le placement de X se disant [N] [R], identifié par les autorités algériennes comme [S] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 30 décembre 2022 à 10 heures 57, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Loire et a ordonné la prolongation de la rétention de [S] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 02 janvier 2023 à 11 heures 50, [S] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L741-3 du CESEDA, [S] [Y] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet de la Loire n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé le 02 janvier 2023 à 13 heures 07 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 03 janvier 2023 à 9 heures 00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu l'absence d'observations formées par les parties. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [S] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 du CESEDA, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention, dans l'ordonnance entreprise, a prolongé la rétention administrative sans que [S] [Y] ne relève la moindre difficulté sur la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement ; Que dans sa requête d'appel, [S] [Y] a entendu pour la première fois en appel solliciter sa mise en liberté tout en faisant état d'une absence de diligences suffisantes de l'autorité administrative; Attendu que ce moyen et la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 29 décembre 2022 à 15 heures 28, l'autorité administrative avait saisi par courriel les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir l'identification de [S] [Y] qui circulait sans document de voyage ; Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Attendu que [S] [Y] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle de droit ou de fait et ne fournit pas d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [Y], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L. 743-23 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63b546f0c9018405dfcaad53
Données disponibles
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