Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546f2c9018405dfcaad65
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Autres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 03 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00462 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O26J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 DECEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2018j414
APPELANT :
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (11)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A CA CONSUMER FINANCE représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et par Me Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Rémi GIRARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 05 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES:
La SARL Espace Moto Agde, dont le gérant était [Z] [X], était spécialisée dans le commerce et la réparation de motocycles à Agde.
Le 10 mars 2017, la SA CA Consumer Finance a consenti à la société Espace Moto Agde une ouverture de crédit stock destinée à financer l'acquisition de véhicules, pour un montant principal de 30 000 euros, pour une durée de 12 mois avec un taux d'intérêt de 3, 431 % par an.
En contrepartie de ce concours, la société Espace Moto Agde a établi le 10 mars 2017 une lettre de change, à hauteur de 30 000 euros, au bénéfice de la société CA Consumer Finance, au titre duquel M. [X] s'est porté aval du paiement.
Par acte sous seing privé du 10 mars 2017, M. [X] s'est également porté caution solidaire envers la société CA Consumer France des engagements de la société Espace Moto Agde, à hauteur de 30 000 euros, pour une durée de 12 mois.
Par jugement du 8 novembre 2017, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé une ouverture de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Espace Moto Agde.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 janvier 2018, la société CA Consumer France a déclaré sa créance à titre chirographaire auprès du liquidateur pour la somme de 30 205, 86 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 janvier 2018, la société CA Consumer France a mis en demeure M. [X] de régler la somme de 30 205, 86 euros en sa qualité de caution.
Par exploit d'huissier du 10 septembre 2018, la société CA Consumer France a assigné en paiement M. [X] devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement du 1er décembre 2020, a :
- dit que le versement du prêt de 30 000 euros a bien été réalisé le 2 décembre 2014 sur le compte de la société Espace Moto Agde,
- dit la mention manuscrite de l'acte de caution solidaire du 10 mars 2017 non conforme aux dispositions de l'article L. 331-1 du code de la consommation,
- prononcé la nullité de l'acte de caution solidaire du 10 mars 2017,
- débouté M. [X] de sa demande au titre d'un dol et à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [X] à payer à la société CA Consumer France la somme de 30 000 euros au titre de l'effet avalisé, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 3, 431 % l'an à compter du 19 janvier 2018,
- ordonné l'exécution provisoire ('),
- alloué à la société CA Consumer France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [X] aux dépens (').
Par déclaration enregistrée le 22 janvier 2021, M. [X] a relevé appel de ce cette décision s'agissant de sa condamnation prononcée au titre de la lettre de change.
Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 11 mai 2021 via le RPVA, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société CA Consumer France de sa demande fondée sur l'engagement de caution daté du 10 mars 2017,
En tant que de besoin, en cas d'appel incident,
- juger que l'engagement de caution produits aux débats par la société CA Consumer Finance ne comporte pas la mention manuscrite prévue par les dispositions L. 331-1 du code de la consommation, écrite de la main du défendeur et, en conséquence, dire nul et de nul effet l'engagement de caution,
- lui donner acte de ce qu'il n'est pas opposé le cas échéant à ce que soit ordonné une mesure d'expertise graphologique conformément aux dispositions de l'article 1373 du code civil,
Très subsidiairement,
- juger inopposable l'acte de cautionnement en l'état de son caractère disproportionné aux biens et revenus de la caution au jour de la souscription et au jour de la recherche en responsabilité et ce conformément aux dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation,
- juger que la banque est déchue du droit aux intérêts et de toutes pénalités au visa des dispositions des articles L. 313-22 du code monétaire et financier, 2293 alinéa 2 du code civil et 47, II, de la loi du 11 février 1994,
Pour le surplus et en toutes hypothèses,
- réformer le jugement déféré, en ce qu'il a condamné l'appelant sur le fondement d'une lettre de change à échéance au 27 novembre 2017,
- juger que la signature figurant en bas à droite de la lettre de change litigieuse, censée matérialisée l'aval de M. [X] à titre personnel, ne correspond pas à sa signature et qu'il en est de même des mentions manuscrites qui entourent celle-ci qui ne correspondent pas à son écriture,
- lui donner acte de ce qu'il n'est pas opposé, le cas échéant, à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise graphologique au visa des dispositions de l'article 1373 du code civil,
En conséquence,
- réformer le jugement et débouter la société CA Consumer France de ses entières prétentions en ce compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CA Consumer France au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- il a été trompé sur l'étendue de son engagement, la lettre de change lui ayant été présentée comme un mode de remboursement différé incombant à la société, non comme un engagement à titre personnel ;
- il n'est pas l'auteur de la signature figurant sur la lettre de change, ni de la mention de ses nom et prénom en majuscules ;
- il ne s'oppose pas à une procédure de vérification d'écriture.
La société CA Consumer France sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 21 juillet 2021, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ainsi qu'en les présentes conclusions,
Vu les articles L. 511-21 et L. 511-38 du code de commerce, les pièces versées aux débats et notamment la lettre de change avalisée établie et signée par M. [X] le 10 mars 2017 :
- débouter M. [X] de son appel en toutes fins qu'il comporte ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 1er décembre 2020,
- juger la lettre de change et l'aval souscrits par M. [X] pleinement valables,
A ce titre,
- confirmer la condamnation de M. [X] en sa qualité d'aval du paiement de la lettre de change établie le 10 mars 2017 à payer à la CA Consumer France la somme en principal de 30 000 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3, 43 % l'an à compter du 19 janvier 2018 date de la mise en demeure adressée à ce dernier, jusqu'au complet règlement,
Y ajoutant,
- condamner M. [X] à payer à la CA Consumer France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le montant pour ceux qui le concerne pourra être recouvré directement par Maître [G] [Y] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
- M. [X] conteste la régularité des actes de garanties personnelles qu'il a néanmoins signés en toute connaissance de cause ;
- l'obligation de paiement de l'avaliste est certaine, dès lors que le tribunal a reconnu la régularité de la lettre de change avalisée établie à son bénéfice ;
- M. [X] a déjà avalisé plusieurs lettres de change, dont l'objectif est de sécuriser un encours antérieur, non de contourner les règles d'ordre public de protection de la caution ;
- la lettre de change, outre l'acceptation du tiré, porte la mention manuscrite « bon pour aval du tiré » signée par M. [X], en qualité d'avaliste ;
- les comparaisons entre les écritures et les signatures de M. [X] apposées sur les différents documents des pièces du dossier ne mettent en évidence aucune différence.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2022.
MOTIFS de la DECISION
Sur la lettre de change :
Outre les développements inopérants en cause d'appel de M. [X] concernant la souscription de la lettre de change du 10 mars 2017 eu égard à la fragilité de son cautionnement, ce dernier soutient qu'il n'aurait pas signé lui-même ladite lettre de change.
Selon les dispositions de l'article L 511- 21 du code de commerce, le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
La lettre de change du 10 mars 2017, outre l'acceptation du tiré, porte la mention manuscrite « bon pour aval du tiré » et une signature dont M. [X] conteste être l'auteur, figurant en bas à droite de la lettre de change, de même que la mention de son nom et prénom écrit en lettres majuscules.
Il appartient au juge en application des dispositions de l'article 288 code de procédure civile, de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, et dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tout document utile provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
Or, il résulte de la comparaison entre les différents exemplaires de signatures fournis par M. [X] et par la banque sur différents documents, que celui-ci utilise deux types de signature, dont l'une est simplifiée par rapport à sa signature habituelle.
Ainsi, la signature apposée sur la lettre de change litigieuse est identique à d'autres de ses signatures, par exemple celle apposée sur le contrat d'ouverture de crédit du 10 mars 2017 ou encore celle apposée sur la fiche patrimoniale de caution du 6 janvier 2017 (et dont il ne conteste pas être le signataire), mais différente de signatures qu'il utilise sur d'autres documents (par exemple les précédentes lettres de change des 1er décembre 2014 et 13 janvier 2016, les statuts de la S.C.I. CLJ 66 ou encore l'acte authentique de vente du 4 juillet 2016).
Il en résulte que contrairement à ce qu'il soutient, M. [X] est bien le signataire de la lettre de change du 10 mars 2017 dont l'établissement bancaire peut à juste titre solliciter l'exécution.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Par ailleurs, l'appel étant limité à certaines dispositions du jugement querellé, il n'y a pas lieu de confirmer les autres dispositions non critiquées du jugement dont appel.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [X] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [X] à payer à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne [Z] [X] aux dépens de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Gilles Argellies, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne [Z] [X] à payer à la société CA Consumer France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 331-1 du code de la consommationarticle 1373 du code civilarticle 288 code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives au cautionnement
Référence
63b546f2c9018405dfcaad65
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- Résumé officiel