Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546f3c9018405dfcaad6b
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 5 128 550 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 03 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00932 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3Z6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AVRIL 2015
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2015001721
APPELANTE :
Madame [G] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (59)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Franck MALET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Annie RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 05 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
La Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon a consenti le 20 février 2013 à la S.A.R.L. E-M, exploitant un bar café brasserie à Béziers, un prêt professionnel d'un montant de 71 000 euros pour une durée de 84 mois au taux effectif global de 5,93 % moyennant des mensualités de 1 002, 31 euros.
[I] [O], gérant de la société et son épouse, Mme [G] [K] épouse [O], se sont portés cautions personnelles et solidaires à hauteur de 46 150 euros chacun.
Le 5 novembre 2014, la société E-M a été placée en liquidation judiciaire.
À la suite de l'assignation du 12 mars 2015 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement réputé contradictoire du 27 avril 2015 :
- condamné Mme [K] épouse [O] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme en principal de 34 062,21 euros représentant son engagement de caution à hauteur de 50 %, arrêtée au taux contractuel majoré de trois points à compter du 7 janvier 2015 jusqu'à parfait paiement,
- condamné M. [O] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme en principal de 34 062,21 euros représentant son engagement de caution à hauteur de 50 %, arrêtée au taux contractuel majoré de trois points à compter du 7 janvier 2015 jusqu'à parfait paiement,
- ordonné l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil pour les deux sommes réclamées précitées,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné solidairement Mme [K] épouse [O] et M. [O] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance de référé rendue le 3 février 2021 par le premier président, Mme [K] épouse [O] a été relevée de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel.
Par déclaration enregistrée le 12 février 2021, Mme [O] née [K] a donc relevé appel de ce cette décision.
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 6 octobre 2021 via le RPVA, elle demande à la cour de :
- accueillir le présent appel, le juger recevable et bien fondé,
- débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions
A titre principal,
- prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance, en date du 12 mars 2015, délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à Mme [G] [K] épouse [O] à la requête de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon,
- annuler le jugement réputé contradictoire prononcé le 27 avril 2015 par le tribunal de commerce de Béziers,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne prononçait pas la nullité du jugement déféré,
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'engagement de caution de Mme [G] [K] épouse [O] en date du 21 février 2013 est manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de l'appelant au moment de son engagement et à son patrimoine au moment où la caution a été appelée,
- dire et juger que compte tenu de cette disproportion la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon ne peut pas se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit par Mme [G] [K] épouse [O] le 21 février 2013,
- dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon n'a pas respecté son obligation de devoir de conseil et d'information vis-à-vis de Mme [G] [K] épouse [O] ès qualités de caution,
- dire et juger que ce non-respect lui a causé un préjudice,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à verser à Mme [G] [K] épouse [O], à titre de dommages et intérêts, une somme de 51 285,50 euros, plus intérêts à parfaire et ce en indemnisation des fautes commises par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de Mme [G] [K] épouse [O],
- lui accorder des délais de 24 mois pour s'acquitter du montant de la dette, étant précisé :
* que les paiements effectués s'imputeront par priorité sur le capital,
* que les délais ne commenceront à courir qu'à compter de la signification du présent arrêt,
* que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal non majoré.
En tout état de cause,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont la distraction sera prononcée par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- la signification du jugement n'a pas été faite à personne, alors que la banque avait connaissance de l'adresse de la caution ;
- la cour est saisie d'une demande de nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement subséquent, non de la nullité de l'acte de signification du jugement du 27 avril 2015,
- la nullité d'un jugement, conséquence d'une nullité de l'acte introductif d'instance, empêche la cour de statuer au fond, sauf s'il a été conclu à titre principal au fond devant la cour d'appel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'elle ne sollicite l'infirmation qu'à titre subsidiaire,
- au jour de la souscription, elle ne disposait d'aucun patrimoine immobilier, ni de revenus suffisants pour faire face à un tel engagement,
- au jour de l'appel en paiement, sa situation exclut toute possibilité d'y faire face, l'appréciation du caractère disproportionné de l'engagement de caution à ce stade exclut la prise en compte des revenus de la caution,
- la banque a manqué à son devoir de mise en garde, eu égard à sa qualité de caution non-avertie,
- le fait dommageable est caractérisé, dès lors que la banque n'a pas analysé les capacités de remboursement de l'emprunteur, ni les capacités d'endettement de la caution,
- sa situation financière justifie l'octroi de délais de paiement.
***
La Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 22 juillet 2021, de :
- dire et juger que la demande relative à la nullité de l'assignation introductive d'instance du 12 mars 2015 est irrecevable,
Par conséquent,
- rejeter la demande en nullité du jugement déféré,
- dire et juger que l'engagement de cautionnement de Mme [G] [K] épouse [O] est proportionné,
- dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon n'a pas manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard de la caution, Mme [G] [K] épouse [O],
- la condamner à verser la somme de 53 743,77 euros outre les intérêts au taux contractuel majorés de trois points à compter du 21 juillet 2021,
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de délais de paiement,
- dire et juger en toute hypothèse que, faute de paiement en son entier et à bonne date, d'une seule des échéances prévues, la déchéance du terme sera encourue, la totalité de la dette devenant immédiatement exigible,
En tout état de cause,
- rejeter toutes fins ('),
- condamner Mme [G] [K] épouse [O] aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Me Ruiz-Assemat,
- la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
- la procédure de relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai imparti pour faire appel est inapplicable en cas de contestation de la régularité de la signification du jugement,
- l'appel de la partie défaillante emporte renonciation à exciper de l'exception de nullité de l'assignation,
- il est contradictoire d'invoquer la nullité d'une signification et de solliciter un relevé de forclusion permettant de faire appel d'un jugement devant normalement être considéré comme nul,
- elle justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la caution qui n'a pas exécuté les termes d'un jugement devenu définitif,
- la caution est tenue de démontrer le caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de la souscription,
- l'exigence de proportionnalité n'implique pas pour elle l'obligation de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution, sauf anomalies apparentes,
- la caution est en mesure de s'acquitter du règlement de la dette en 24 mensualités,
- aucune obligation de conseil et d'information n'est exigible en présence d'une caution avertie qui était, compte tenu de sa qualité d'associé et de ses liens avec le dirigeant social, en mesure d'évaluer la proportion de son engagement,
- le devoir de mise en garde s'apprécie au regard du cumul de la notion de crédit risqué et de caution non avertie,
- le préjudice résultant d'un manquement à l'obligation de conseil et d'information n'est pas caractérisé.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Sur la nullité de l'assignation et la nullité du jugement critiqué :
Selon les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme est prononcée dès lors que celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité.
Le jugement critiqué a été signifié le 8 juin 2015 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la tentative mentionnant l'adresse suivante : [Adresse 2].
Cette même adresse avait été utilisée le 12 mars 2015 pour la signification de l'assignation à Mme [K] épouse [O], également par procès-verbal de recherches infructueuses.
Or, Mme [K] épouse [O] justifie que la banque connaissait l'adresse où elle résidait en réalité, soit [Adresse 3], pour lui avoir adressé le 25 septembre 2014, soit antérieurement à la délivrance de l'assignation et à la signification du jugement, une lettre en sa qualité de caution de la société E-M.
Cette assignation à une mauvaise adresse a ainsi nécessairement causé un grief à l'appelante qui n'a pu se constituer et conclure en temps utile devant le premier juge.
Comme le soutient à bon droit la banque, il résulte de l'interprétation faite par la Cour de cassation des dispositions de l'article 540 du code de procédure civile, que la procédure de relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai imparti pour faire appel est inapplicable en cas de contestation de la régularité de la signification du jugement.
Toutefois, cette interprétation concerne seulement le cas où, pour contester l'existence d'un grief qui justifierait que soit prononcée la nullité d'un acte de procédure, une partie soutient que l'autre partie n'a pas mis en 'uvre une procédure de relevé de forclusion de son appel, pour tenter de démontrer ainsi l'absence de grief.
Tel n'est pas le cas en l'espèce.
En outre, il convient de constater que l'appelante ne sollicite pas non plus l'application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.
En conséquence, les moyens soulevés par la Caisse d'épargne tendant à l'irrecevabilité des demandes de nullité formées par Mme [K] épouse [O] seront rejetés.
Dès lors, l'assignation étant nulle, le jugement l'est également, étant rappelé que la partie qui sollicite, en appel, la nullité de l'acte introductif d'instance doit nécessairement demander, également, la nullité du jugement entrepris, l'effet dévolutif n'opérant pas lorsque la cour d'appel prononce l'annulation de l'acte introductif d'instance à raison d'un vice qui ne peut être couvert, ce que fait l'appelante.
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. En conséquence, la cour d'appel doit, après avoir annulé la décision de première instance, statuer sur le fond sans renvoyer l'examen de l'affaire aux premiers juges.
Cependant, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution ne s'opère pour le tout, lorsque l'acte introductif d'instance est annulé, ce qui entraîne l'annulation du jugement subséquent, que lorsque l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel.
Or, il ressort des écritures d'appel de Mme [K] épouse [O], que son appel tend à l'annulation du jugement et qu'elle ne conclut sur le fond qu'à titre subsidiaire.
Dès lors, faute d'effet dévolutif de l'appel, la cour ne peut statuer au fond et doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens.
L'équité ne commande pas de condamner la partie perdante sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Prononce la nullité de l'assignation du 12 mars 2015,
Prononce la nullité du jugement prononcé le 27 avril 2015 par le tribunal de commerce de Béziers,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon d'épargne aux dépens de l'instance d'appel,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile que la déarticle 114 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile à Mmearticle 478 du code de procédure civile.article 540 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil pour les deux sommes réarticle 455 du code de procédure civile.
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63b546f3c9018405dfcaad6b
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