Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546f3c9018405dfcaad6f
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 516 660 €
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 03 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01246 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4MN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 FEVRIER 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019016193
APPELANTE :
S.A.R.L. TERRE ET TOIT, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 538 854 555, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Maître [F] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DOMAINE DE LA FONTAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 05 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
La S.A.R.L. Terre et Toit était associée à hauteur de 50 % du capital social de la S.C.I. Domaine de la Fontaine.
Par jugement du 15 mars 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Domaine de la Fontaine et Mme [M] a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé du 15 mars 2019, Mme [M] ès qualités a mis en demeure la société Terre et Toit d'avoir à payer 50 % du passif admis de la société Domaine de la Fontaine soit la somme de 143 745, 86 euros.
Par exploit d'huissier du 15 novembre 2019, Mme [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Domaine de la Fontaine a fait assigner la société Terre et Toit en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 8 février 2021, a :
- débouté la société Terre et Toit de sa demande de conciliation,
- condamné la société Terre et Toit à payer à Mme [F] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Domaine de la Fontaine la somme de 127 566,11 euros outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2019,
- débouté Mme [F] [M] ès qualités de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la société Terre et Toit à payer à Mme [F] [M] ès qualités la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ('),
Par déclaration enregistrée le 24 février 2021, la société Terre et Toit a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 13 décembre 2021 via le RPVA, de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- rejeter les demandes de Mme [F] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Domaine de la Fontaine à son encontre au titre des dettes contractées auprès de la DGFIP,
- débouter Mme [F] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Domaine de la Fontaine de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- juger qu'elle ne saurait être tenue au paiement d'une quelconque somme au-delà de 21 754,86 euros,
- condamner Mme [F] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Domaine de la Fontaine aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- le passif de la société Domaine de la Fontaine se répartit au jour de l'instance pour les sommes de 243 982 euros (DGFIP), 33 176,52 euros (Qualiplac) et 10 333,20 euros (M. [T]) soit un total de 287 491, 2 euros,
- elle a obtenu une décharge de sa responsabilité solidaire à hauteur de 32 359,50 euros au titre des pénalités excluant tout abattement de 50 % qui ne lui est pas spécifique, de sorte qu'elle a réglé l'intégralité de la créance contractée auprès de la DGFIP,
- elle ne saurait être tenue au paiement d'une somme excédant celle de 21 754,86 euros, dès lors qu'elle a tenté vainement de trouver une solution amiable afin de désintéresser les deux autres créanciers.
*****
Mme [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Domaine de la Fontaine sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 29 juillet 2021, de :
- dire et juger infondé en partie l'appel interjeté par la société Terre et Toit,
- lui donner acte de ce qu'elle accepte d'imputer la somme de 89 625 euros réglée par la société Terre et Toit pour le compte de la société Domaine de la Fontaine,
- en conséquence, confirmer en son principe, le jugement attaqué en faisant droit, sous les réserves ci-dessus, aux demandes de Mme [F] [M] ès qualités,
- condamner la société Terre et Toit à lui payer :
* la somme principale de 37 941,11 euros,
* les intérêts sur cette somme à compter de la lettre de mise en demeure du 8 octobre 2019,
* la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Denis Bertrand.
Elle fait valoir que :
- seul le règlement de la somme de 89 625 euros ne peut être affecté à la procédure collective de la société Domaine de la Fontaine,
- la société Terre et Toit ne démontre pas s'être libérée de son obligation de paiement à l'égard des deux autres créanciers à concurrence des sommes de 5 166,60 euros et 16 588,26 euros.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Selon les dispositions de l'article 1832 du code civil, les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la S.C.I. Domaine de la Fontaine, la liste des créances a été fixée pour un montant total de 287 491,72 euros le 18 juin 2019, les créanciers étant la direction générale des finances publiques (DGFIP), [G] [T] et la société Qualiplac.
En cause d'appel, la société Terre et Toit justifie d'un courrier de la DGFIP en date du 22 décembre 2020 aux termes duquel cette dernière indique que la société Terre et Toit s'est acquittée de l'intégralité de sa dette auprès d'elle (89 625 euros) en vertu de sa contribution à la dette de la S.C.I. Domaine de la Fontaine.
Or, l'intimée ne justifie pas de l'actualisation de la créance de la DGFIP à l'égard de la S.C.I. Domaine de la Fontaine, alors qu'elle sollicite une somme complémentaire de 16 082,25 euros sans rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande.
Il résulte dès lors des pièces versées au dossier et des débats, que la société Terre et Toit reste redevable en sa qualité d'associée de la S.C.I. Domaine de la Fontaine des sommes de 16 588,26 et 5 166,60 euros au titre des autres dettes.
Le jugement sera réformé et la société Terre et Toit sera condamnée à payer à Mme [F] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Domaine de la Fontaine, la somme de 21 754,86 euros, laquelle sera assortie des intérêts à compter du 8 octobre 2019, date de la mise en demeure.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Aucune des parties n'obtenant entièrement gain de cause devant la cour, chacune conservera à sa charge ses propres dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de condamner la partie perdante sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a condamné la société Terre et Toit à payer à Mme [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Domaine de la Fontaine la somme de 127 566,11 euros, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2019,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Terre et Toit à payer à Mme [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Domaine de la Fontaine la somme de 21 754,86 euros, assortie des intérêts à compter du 8 octobre 2019,
Confirme le jugement entrepris s'agissant des autres dispositions critiquées,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1832 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Référence
63b546f3c9018405dfcaad6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel