Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546f4c9018405dfcaad71
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 22 800 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 03 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01342 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4SJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JANVIER 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
APPELANT :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Valentin BERGUE, avocat au barreau de PAU substituant Me David BONNEMASON CARRERE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
INTIMEE :
SA BANQUE CIC SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Veronique PELISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Christophe DUALE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 05 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
La S.A.S. Global Packaging, dont le gérant était [L] [N], était spécialisée dans la fabrication d'emballage plastique à [Localité 6] (64).
Elle a ouvert dans les livres de la banque CIC Sud-Ouest le 9 décembre 2015, un compte courant au titre duquel M. [N] s'est porté caution solidaire par acte sous seing privé du 7 décembre 2015 de tous engagements de la société Global Packaging, pour une durée de 5 ans à compter de la signature de son engagement et dans la limite de 96 000 euros.
La S.A.S. Global Packaging a en outre souscrit, par acte sous seing privé du 23 février 2017 auprès de la banque CIC Sud-Ouest un prêt « Entreprise PME GME » d'un montant de 228 000 euros remboursable en 48 mensualités de 2 430,24 euros au taux de 1, 25 %.
Ce prêt était garanti par :
- la BPI France à hauteur de 40 %,
- le cautionnement solidaire de M. [N] en date du 22 février 2017 à hauteur de 41 040 euros pour une durée de 108 mois.
Par lettre du 8 janvier 2018, la banque CIC Sud-Ouest a informé la caution de la résiliation de l'autorisation du découvert qui avait été consenti à la société Global Packaging à hauteur de 80 000 euros.
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Global Packaging, la Selarl Legrand étant désignée ès qualités de mandataire judiciaire.
La banque CIC Sud-Ouest a déclaré sa créance par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 10 janvier 2019 pour les montants suivants :
- 79 237, 60 euros à titre chirographaire échu au titre du compte courant,
- 181 151, 52 euros à titre chirographaire à échoir au titre du prêt, outre intérêt de retard.
Par courrier recommandé du 12 janvier 2019, elle a mis en demeure M. [N] de payer les sommes dues en sa qualité de caution.
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de commerce de Pau a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Global Packaging en liquidation judiciaire.
Par courrier du 8 septembre 2019, la banque CIC Sud-Ouest a actualisé le montant de sa créance et réitéré la mise en demeure à l'égard de la caution.
Par exploit d'huissier du 20 décembre 2019, la banque CIC Sud-Ouest a fait assigner M. [L] [N] en paiement devant le tribunal de commerce de Béziers qui, par jugement du 11 janvier 2021, a :
- débouté M. [N], en sa qualité de caution de la société Global Packaging, de toutes demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [N] à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 78 646,60 euros au titre du découvert du compte courant assortie des intérêts au taux contractuel assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 8 juillet 2019,
- condamné M. [N] à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 41 040 euros au titre de la garantie du contrat de prêt assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 8 juillet 2019,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [N], en sa qualité de caution de la société Global Packaging, à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Par déclaration enregistrée le 1er mars 2021, M. [L] [N] a relevé appel de ce cette décision.
Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 31 mai 2021 via le RPVA, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- débouter la banque CIC Sud-Ouest de l'ensemble de ses prétentions ('),
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
- déclarer la banque CIC Sud-Ouest irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
En conséquence,
- débouter la banque CIC Sud-Ouest de l'ensemble de ses demandes ('),
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'il sera déchargé du paiement des pénalités ou intérêts de retard échus
- condamner la banque CIC Sud-Ouest au paiement de dommages et intérêts d'un montant égal aux sommes qu'elle lui réclame et en conséquence ordonner la compensation avec les sommes éventuellement mises à sa charge,
A titre infiniment subsidiaire,
- reporter le paiement des sommes dues à titre principal à deux années à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- à défaut, l'autoriser à s'acquitter des sommes dues en principal en 24 mensualités,
En tout état de cause,
- condamner la banque CIC Sud-Ouest à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- le taux de son endettement à la suite de son engagement de caution du 7 décembre 2015 s'élevait a minima à 80, 93 % sans tenir compte des charges de la vie courante de la famille,
- le montant de l'engagement de la caution doit être pris en compte dans l'appréciation du passif pour déterminer le caractère disproportionné de l'engagement,
- la fiche de patrimoine afférente à l'acte de caution du 7 décembre 2015 ne comportait aucune rubrique relative à la mention d'engagements de caution déjà souscrits et il appartenait à la banque de l'interroger sur sa situation financière,
- les informations relatives à ces divers engagements sont mentionnées dans la fiche patrimoniale du second engagement de caution,
- son épouse n'a pas expressément consenti à l'engagement de caution souscrit le 27 février 2017, de sorte que les biens communs sont exclus de l'assiette du gage des créanciers,
- lors de la souscription de l'acte de caution du 27 février 2017, son épouse et lui étaient déjà engagés au titre de cautionnement solidaire et son taux d'endettement était, en l'absence de charges fixes, de 118,65 %,
- les parts sociales détenues par la caution dans la Holding sont exclues de l'appréciation de son patrimoine et il appartenait à la banque d'en vérifier la valeur réelle,
- la banque ne l'a pas informé de la défaillance de la société cautionnée dès le premier incident de paiement, le courrier dont elle se prévaut ne concernant que l'ouverture de crédit,
- la seule qualité de dirigeant et associé de la société Global Packaging ne suffit pas à lui attribuer la qualité de caution avertie, celui-ci n'ayant acquis les parts sociales de la holding qu'en mars 2014 et souscrit l'engagement de caution qu'en 2015,
- la banque ne l'a pas mis en garde sur le risque d'endettement excessif résultant des deux engagements souscrits et compte tenu de leur caractère manifestement disproportionné,
- la banque doit l'indemniser de la perte de chance subie de ne pas contracter les actes de cautionnement,
- la demande de report de paiement de la dette se justifie au regard de sa situation financière qui s'est dégradée depuis l'ouverture de la procédure collective de la société cautionnée et il n'est pas responsable personnellement de la déconfiture de cette société.
*****
La banque CIC Sud-Ouest sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 26 août 2021, de :
- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé M. [L] [N] en son appel,
- l'en débouter ('),
- confirmer le jugement déféré,
- condamner M. [L] [N] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Negre & Prepatx-Negre.
Elle expose en substance que :
- au jour de la souscription de l'acte du 7 décembre 2015, les revenus et le patrimoine de la caution étaient largement excédentaires, les charges annuelles déclarées étant de 23 000 euros,
- son épouse commune en biens avait par ailleurs consenti à l'acte d'engagement, ce consentement exprès n'étant pas par ailleurs requis à l'époque pour engager les biens communs,
- la caution a accru artificiellement le montant de son endettement en y incluant le montant de l'engagement de caution du 7 février 2015,
- la situation de la caution s'est considérablement améliorée entre la souscription de l'acte de caution du 7 décembre 2015 et celui du 23 février 2017, l'endettement immobilier de la caution ayant fortement diminué,
- au jour de la souscription de l'acte du 23 février 2017, M. [N] était propriétaire de 70 % de la société RG Holding ' SAS Global Packaging estimée selon ses déclarations à hauteur de 3,2 millions d'euros et il ne lui appartenait pas de vérifier la valeur réelle des parts de la holding,
- M. [N] se prévaut de nombreux engagements de caution qu'il s'est abstenu de déclarer lors de la souscription de son engagement le 23 février 2017,
- M. [N] était une caution avertie et aucun risque d'endettement de la caution n'était envisageable lors de la souscription du second engagement,
- la déliquescence de la société Global Packaging est de la seule responsabilité de son gérant,
- les obligations d'information relative à la défaillance du débiteur principal a été satisfaite, dès lors que M. [N] avait déposé le bilan de la société,
- la demande de délais de paiement n'est pas justifiée.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de M. [N] :
Selon l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement appartient à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
L'engagement de caution du 7 décembre 2015 :
M. [N] a rempli le 30 novembre 2015 une fiche patrimoniale mentionnant des revenus pour lui à hauteur de 40 500 euros annuels, et pour son épouse à hauteur de 25 800 euros annuels.
Il a indiqué être propriétaire d'une maison d'habitation d'une valeur de 270 000 euros, avec un crédit immobilier en cours d'un montant de 188 485 euros.
Il a indiqué au titre de ses charges annuelles une somme de 23 628 euros.
Son épouse, Mme [T] [N], a signé et donné son accord à l'acte de cautionnement du 7 décembre 2015.
Il convient de rappeler que le consentement exprès donné en application de l'article 1415 du code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint a pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, de sorte que la proportionnalité de l'engagement contracté par M. [N], seul, doit être apprécié tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant ainsi les salaires de son épouse.
Par ailleurs, ayant été rappelé que la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque, M. [N] ne saurait valablement soutenir dans le cadre de la présente instance qu'il s'était porté caution avec son épouse pour d'autres engagements, le 8 janvier 2015, soit antérieurement au cautionnement litigieux, pour des montants de 102 240 et 277 920 euros, que la banque ne lui a pas donné l'occasion de lui déclarer dans la mesure où la fiche patrimoniale ne comporte aucune rubrique relative à des engagements de caution déjà souscrits.
Dès lors, au regard des revenus des époux et de leur patrimoine, M. [N] ne rapporte nullement la preuve que la banque aurait exigé un cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus et il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à ses obligations.
L'engagement de caution du 22 février 2017 :
M. [N] a rempli le 22 février 2017 une fiche patrimoniale mentionnant des revenus de 3 000 euros mensuels.
Il a déclaré un patrimoine immobilier constitué par une maison d'habitation d'une valeur de 270 000 euros, avec un crédit immobilier en cours d'un montant de 170 000 euros.
Il a également indiqué qu'il possédait 70 % des parts de la R 6 holding (son épouse disposant des 30 % restantes) et que la valeur de sa holding était estimée par la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique à environ 3,2 millions d'euros.
Il a également indiqué être propriétaire de 60 % des parts d'une S.C.I. Oliguremia (son épouse disposant des 40 % restantes), estimée à 1 524 000 euros, avec un passif en cours de 860 000 euros.
Il convient de constater qu'il n'a pas signalé les engagements de caution qu'il avait déjà consentis, seul ou avec son épouse, alors que la fiche patrimoniale de 2017 comporte bien elle une telle rubrique.
Son épouse n'a pas donné son consentement exprès à son engagement, de sorte que celui-ci doit effectivement s'apprécier au regard de ses seuls revenus et de son seul patrimoine.
Or, au regard de la valeur de son patrimoine déclaré, en ce compris les parts sociales qu'il a déclarées pour une S.C.I. et pour la holding détentrice de l'intégralité des parts de la société cautionnée, ces dernières faisant également partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement, il convient de constater que M. [N] ne rapporte pas non plus la preuve que la banque aurait exigé un cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, et il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à ses obligations.
Le jugement sera confirmé.
Sur le manquement de la banque CIC Sud-Ouest à son devoir de mise en garde :
Le caractère averti d'une caution ne peut être déduit des seules fonctions de dirigeant et associé de la société débitrice principale. Cette qualité s'apprécie non seulement au regard de son âge et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l'opération envisagée et de son implication personnelle dans l'affaire.
La preuve du caractère averti incombe à la banque.
Or, cette dernière ne rapporte nullement la preuve du caractère averti de M. [N], lequel justifie avoir constitué avec son épouse la S.A.R.L. R 6 Holding le 26 février 2014, laquelle société R 6 Holding est devenue le 19 mars suivant présidente de la société Global Packaging après avoir acquis le même jour les parts sociales de cette dernière société.
Les engagements de caution souscrit les 7 mars 2015 et 23 février 2017 ne sauraient en conséquence l'avoir été par une caution avertie.
En cas de crédit excessif, la banque engage sa responsabilité contractuelle à l'égard d'une caution non avertie pour ne pas l'avoir mise en garde du risque d'endettement qu'elle encourt du fait de son engagement, ou si l'opération financée était manifestement inadaptée aux capacités financières de l'emprunteur.
Cependant, il n'est nullement établi que l'ouverture du compte courant de la société cautionnée en 2015 et la souscription par cette dernière en 2017 d'un crédit d'un montant de 228 000 euros, au regard en particulier de la valorisation déclarée par M. [N] de la société, étaient inadaptés aux capacités financières de la société Global Packaging.
Il a été en outre constaté précédemment que M. [N] ne rapportait pas la preuve du caractère disproportionné de ses engagements de caution lors de leur souscription.
En outre, il convient de constater que la société Global Packaging a remboursé sans difficulté pendant près de deux années le prêt qu'elle avait souscrit auprès de la banque CIC Sud-Ouest.
Il en résulte que l'ouverture de compte courant et le crédit consenti étaient nécessairement adaptés aux capacités financières de la société Global packaging et que la banque n'a donc pas engagé sa responsabilité en n'alertant pas son client sur les risques de l'opération envisagée. Le moyen est ainsi inopérant.
Sur l'absence d'information de la défaillance de la société Global Packaging dès le premier incident de paiement non régularisé :
Aux termes de l'article L 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, applicable en la cause, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement et, si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l'espèce, la banque CIC Sud-Ouest était tenue à cette obligation d'information contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, à la suite de la banque, quand bien même M. [N], caution, était le dirigeant de la société Global Packaging.
Toutefois, il résulte des pièces versées au dossier et des débats que la banque a informé directement M. [N], d'une part le 8 novembre 2018, qu'elle résiliait l'autorisation de découvert du compte courant de la société Global Packaging, et d'autre part le 12 janvier 2019 qu'elle avait déclaré ses créances pour lesquels il s'était porté caution à la procédure collective de cette dernière société à la suite du jugement de redressement judiciaire prononcé le 27 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Pau.
Dans sa déclaration de créance, elle a détaillé sa créance relative au prêt de 228 000 euros souscrit le 23 février 2017, pour un montant de 180 151,52 euros comprenant les échéances restant dues du 5 décembre 2018 au 5 mars 2024, de sorte qu'il en résulte l'absence d'un premier incident de paiement non régularisé dont la banque aurait dû informer la caution.
Le moyen sera également écarté.
Sur la demande de délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient de constater que la dette est ancienne et que M. [N] a de fait bénéficié de délais de paiement.
De surcroît, il ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle au sujet de laquelle il ne produit que son avis d'impôt 2019 portant sur ses revenus de l'année 2018.
Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais et les dépens :
M. [N] qui succombe devra supporter les dépens de l'instance et payer à la banque CIC Sud-Ouest une somme équitablement arbitrée, eu égard à sa situation économique, à 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 11 janvier 2021,
Déboute M. [N] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [N] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne M. [N] à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 341-4 du code de la consommation dans sa vearticle 1343-5 du code civil dispose que le juge peuarticle 450 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 1415 du code civil par un époux au cautionarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.article L 341-1 du code de la consommation
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63b546f4c9018405dfcaad71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel