Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546f4c9018405dfcaad75
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 100 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 03 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04621 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRJN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 AOUT 2022 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/02436 DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE : Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance au capital social de 370.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 383 451 267 RCS MONTPELLIER, représentée par Monsieur [P] [H], Président du Directoire de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, nommé à cette fonction suivant délibération du Conseil d'Orientation et de surveillance en date du 2 novembre 2018 (avec prise d¿effet au 1er novembre 2018), disposant des pouvoirs prévus par les articles L. 511-13 du Code Monétaire et Financier et L 225-64 du Code de commerce. [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Rebecca SMITH, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Annie RUIZ-ASSEMAT de la SCP RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE : Madame [C] [R] [K], en qualité de présidente de la S.A.S.U. A.A. née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (34) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Assignée le 6 juillet 2022 à étude COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805, 907 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller faisant fonction de président en l'absence du président régulièrement empêché, et M. Thibault GRAFFIN, conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller faisant fonction de président M. Thibault GRAFFIN, conseiller Mme Isabelle MARTINEZ, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO ARRET : - Rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Audrey VALERO, Greffière. * * * FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES: Le 21 mars 2016, la caisse d'épargne de prévoyance du Languedoc-Roussillon a consenti à la S.A.S. A. A., un prêt d'un montant de 100'000 euros, d'une durée de 96 mois, au taux fixe de 1,90 %, et au taux effectif global de 3, 09 %, moyennant le paiement d'échéances mensuelles constantes de 1'289, 01 euros. Le 25 mars 2016, Mme [C] [R] [K], présidente de la S.A.S. A. A, s'est portée caution personnelle et solidaire de sa société à hauteur de la somme de 65'000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. La société A.A. a été déclarée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Béziers le 16 décembre 2020. À la suite de l'assignation délivrée le 2 avril 2021 par la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la caisse d'épargne) à Mme [K], le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement en date du 28 mars 2022 : - Dit et jugé disproportionné l'engagement de caution pris par Mme [K] en date du 25 mars 2016 à l'égard de la caisse d'épargne, - Débouté caisse d'épargne de son droit de faire valoir cet engagement de caution pris par Mme [K] en date du 25 mars 2016, - Dit et jugé que la caisse d'épargne a commis une faute en manquant à son obligation de mise en garde à l'égard de Mme [K], - Dit et jugé que la clause pénale invoquée par la caisse d'épargne est disproportionnée, - Rejeté la demande de paiement de la clause pénale invoquée par la caisse d'épargne, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, - Condamné la caisse d'épargne à payer à Mme [K] la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la caisse d'épargne aux entiers dépens, - Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. Le 5 mai 2022, la caisse d'épargne a régulièrement relevé appel de ce jugement. Mme [K] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées à l'étude le 6 juillet 2022. Le 8 août 2022, un avis de caducité a été adressé au conseil de la caisse d'épargne. Ce dernier faisait valoir des observations le 11 août suivant. Par ordonnance du 25 août 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel par application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile. Par requête en date du 2 septembre 2022, la caisse d'épargne a déféré cette décision à la cour. MOTIFS de la DECISION Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Il convient de constater que si effectivement comme elle l'indique, la caisse d'épargne a signifié à l'intimée par exploit d'huissier, qui n'a pas constitué avocat, sa déclaration d'appel et ses conclusions le 6 juillet 2022, ce dont elle justifie dans son message RPVA du 8 juillet 2022, elle n'a toutefois nullement remis ses conclusions au greffe dans les délais requis, soit avant le 5 août 2022, l'ayant fait le 11 août 2022, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article 908 du code précité. Or, contrairement à ce que soutient la caisse d'épargne, la caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que ses conclusions n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (en ce sens, civ, 2ème, 24 septembre 2015, n° 13-28 017). En conséquence, la cour ne peut que confirmer la décision déférée. La caisse d'épargne qui succombe dans ses demandes sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, Confirme l'ordonnance déférée en date du 25 août 2022, Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens. Le greffier Le conseiller faisant fonction de président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63b546f4c9018405dfcaad75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel