Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546f5c9018405dfcaad79
- Date
- 3 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
O R D O N N A N C E N° 2023 - 01 du 03 Janvier 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur LE PREFET DU VAR [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [H] [D], dûment habilité, Appelant, D'AUTRE PART : Monsieur [R] [I] né le 26 Décembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Non comparant, MINISTERE PUBLIC : Non comparant Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Floriane HAUDRY, greffier placé, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 29 décembre 2022 de Monsieur LE PREFET DU VAR, portant obligation de quitter le territoire national sans délai et et celui du 30 décembre 2022 ordonnant la rétention de Monsieur [R] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifié à 7 heures 48, Vu l'ordonnance du 01 Janvier 2023 à 15 h11 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a déclaré irrecevable la requête préfectorale au motif de défaut de pièce utile à savoir le formulaire d'évaluation de l'état de vulnérabilité de l'étranger, Vu la déclaration d'appel faite le 02 Janvier 2023 par Monsieur LE PREFET DU VAR, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h46, Vu la télécopie adressée le 02 Janvier 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAR l'informant que l'audience publique sera tenue ce jour à 14 heures 30 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [R] [I] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents, Vu les télécopies adressées le 02 Janvier 2023 au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Janvier 2023 à 14 heures 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 heures 30 a commencé à ..... PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAR, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger. La conseillère indique que l'affaire est mise en délibéré et sera notifiée par les soins du greffe. SUR QUOI : Sur la recevabilité de l'appel : Le 02 Janvier 2023, à 11h46, Monsieur LE PREFET DU VAR a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 01 Janvier 2023 notifiée à 15h11, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Monsieur le représentant du préfet du Var soutient l'infirmation de l'ordonnance querellée au motif que le formulaire d'évaluation de l'état de vulnérablité de l'étranger n'est pas une pièce utile au visa du CESEDA et de la jurisprudence de la cour de cassation. En effet, la juge des libertés et de la détention de Montpellier a déclaré irrecevable la requête préfectorale au motif de défaut de pièce utile à savoir le formulaire d'évaluation de l'état de vulnérabilité de l'étranger. Or une notice de renseignements en date du 23 novembre 2022 signée de l'intéressé assisté d'un interprète qui mentionne les déclarations de l'intéressé sur l'absence de problème de santé, est jointe à la procédure administrative et l'arrêté de placement en rétention administrative du 30 décembre 2022 s'y rapporte. En conséquence, en l'espèce, d'une part l'autorité administrative a recueilli les observations de l'étranger sur son bon état de santé et de fait n'a pas fait procédé à un examen médical devenu inutile et d'autre part s'y est reportée dans la motivation de son arrêté de placement en rétention administrative. Si effectivement, relève du seul pouvoir souverain du juge du fond, la qualification de pièce utile au sens de la jurisprudence constante de la cour de cassation qui elle-même a ajouté au CESEDA, muet sur ce point hormis le registre de rétention, en l'espèce, en l'état de la note de renseignements qui vaut évaluation de vulnérabilité et de la motivation de l'arrêté, il convient de faire droit à l'appel et d'infirmer l'ordonnance querellée. SUR LE FOND : En conséquence, la requête du préfet étant recevable étant accompagnée de la copie du registre de rétention actualisée, régulière, étant déposée dans le délai légal des 48 heures du placement en rétention administrative à savoir le 31 décembre 2022 à 14 heures 08 et motivée en droit et en fait et bien fondée en l'état de la situation irrégulière sur le territoire français de l'intéressé, il convient d'y faire droit. En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1°, 4° et 8° du CESEDA. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la prolongation pour une durée de 28 jours, de la mesure de placement en rétention de Monsieur [R] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et disons que la prolongation de la mesure de rétention prendra effet à compter du 1er janvier 2023 à 7 heures 48, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Janvier 2023 à 14h55. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b546f5c9018405dfcaad79
Données disponibles
- Texte intégral
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