Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546f7c9018405dfcaad93
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 904 100 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 03 JANVIER 2023 N° RG 22/01411 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E72Z Pole social du TJ de VAL DE BRIEY 21/00080 17 mai 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [U] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Ahmed MINE, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006006 du 27/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentation légal audit siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [S] [I], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) En présence de Madame DEVIN, greffier en pré-affectation Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 Novembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Janvier 2023 ; Le 03 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Par demande en date du 7 juin 2021, monsieur [U] [J] a sollicité le bénéfice de complémentaire santé solidaire (CSS). Par décision du 22 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle a rejeté sa demande de CSS non contributive au motif que ses ressources dépassent le plafond réglementaire, et l'a informé qu'il pouvait bénéficier d'une CSS participative moyennant une contribution financière annuelle de 516 euros pour les trois personnes composant son foyer. Monsieur [U] [J] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 7 septembre 2021. Le 15 octobre 2021, monsieur [U] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Val de Briey d'un recours contre cette décision. Par jugement RG 21/80 du 17 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a : - débouté monsieur [U] [J] de sa demande d'octroi de la complémentaire santé solidaire non contributive, - condamné monsieur [U] [J] aux dépens, - débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire. Par acte du 17 juin 2022, monsieur [U] [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 novembre 2022. PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur [U] [J], représenté par son avocat a repris ses conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2022 et a sollicité ce qui suit : - juger l'appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement entrepris, - annuler la décision de la CRA de la CPAM du 7 septembre 2021, - octroyer le bénéfice de la complémentaire santé solidaire à compter du 1er juin 2021, - condamner la CPAM au remboursement des soins effectués afférents, - condamner la CPAM à verser à maître [F] [T] une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 700 du code procédure civile, - condamner la CPAM aux entiers dépens. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 8 novembre 2022 et a sollicité ce qui suit : - déclarer le recours demonsieur. [U] [J] recevable mais mal fondé, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17/05/2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey, - débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur l'attribution de la complémentaire santé solidaire : Aux termes de l'article L861-1 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l'article L160-1 à savoir les personnes travaillant ou résidant en France de manière stable et régulière ont droit à une protection complémentaire en matière de santé sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret. Les conditions de ressources sont déterminées aux articles R861-2 à R861-10 du même code. Aux termes de l'article R861-8 du même code, les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, lesdites ressources pouvant être affectées d'un abattement de 30 % dans les circonstances précisées audit article. Aux termes de l'article R861-2 du même code, le foyer du demandeur inclut le demandeur, son conjoint ou partenaire de pacs lorsqu'ils sont soumis à imposition commune, son concubin, leurs enfants à charge. Aux termes de l'article R861-3 du même code, le plafond de ressources prévu à l'article L 861-1 est majoré de 50 % au titre de la 2e personne membre du foyer, 30% au titre des 3e et 4e personnes et de 40% par personne supplémentaire à compter de la 5e personne. Aux termes de l'arrêté du 29 mars 2021 fixant le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, le plafond des ressources est fixé à la somme de 9 041 euros à compter du 1er avril 2021 pour une personne seule. Par ailleurs, aux termes de l'article R861-7 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait égal à 12% du revenu de solidarité active (RSA) applicable à un foyer composé d'une seule personne, lorsque le foyer est composé d'une personne, 16 % du montant du revenu de solidarité active applicable à un foyer composé de deux personnes, lorsque le foyer est composé de deux personnes et 16,5 % du montant du RSA applicable à un foyer composé de trois personnes, lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes. -oo0oo- En l'espèce, monsieur [U] [J] fait valoir que la caisse a retenu un revenu de 18 553,53 euros alors qu'il n'a perçu qu'un revenu, à savoir une pension d'invalidité, de 15 024,34 euros. Il ajoute que son épouse n'a jamais travaillé et que la caisse ne peut lui imputer des revenus de 1 820,60 euros. Il fait également valoir que le forfait logement est inapplicable puisque son crédit est toujours en cours et qu'il fait l'objet d'une procédure de surendettement. Il ajoute qu'il n'a pas perçu d'aide personnelle au logement pour la période considérée. La caisse fait valoir que les revenus de monsieur [J] correspondent à la pension d'invalidité qu'il perçoit depuis de nombreuses années, soit 15 322,34 euros pour la période de référence. Elle précise que l'allocation supplémentaire invalidité n'est pas imposable mais est prise en compte dans le calcul de ses ressources moyennant un abattement. Elle ajoute qu'[C] [J], fils de monsieur [J] vivant à son domicile et âgé de 20 ans, fait partie intégrante du foyer et que les allocations qu'il a perçues de Pôle Emploi, soit 1 820,60 euros, doivent être prises en compte. Elle fait également valoir que monsieur [J] est propriétaire de son logement et ne perçoit pas d'aide personnelle au logement. Elle ajoute qu'il importe peu qu'il n'ait pas terminé de rembourser son crédit ou qu'il fasse l'objet d'une procédure de surendettement. -oo0oo- Monsieur [U] [J] a déposé sa demande le 7 juin 2021 de telle sorte que les ressources à prendre en compte son celles perçues du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. Le foyer de monsieur [U] [J] étant composé de trois personnes (lui-même, son épouse et son fils [C]), il peut bénéficier de la CSS si les ressources du foyer ne sont pas supérieures à 16 273 euros pour la CSS non contributive et à 21 969 euros pour la CSS contributive. Dans sa demande de CSS, monsieur [U] [J] a coché la case « oui » à la question « percevez-vous ou avez-vous perçu des indemnités journalières, une pension d'invalidité, une rente au titre d'un accident du travail/maladie professionnelle ' », sans indiquer de montant. Concernant son fils [C] [J], enfant déclaré à charge de moins de 25 ans, il a répondu « non » à la question « percevez-vous ou avez-vous perçu des allocations chômage ou une rémunération de stage de formation professionnelle ' ». Il résulte du décompte produit aux débats par la caisse qu'elle lui a versé un pension d'invalidité d'un montant total de 15 322,34 euros pour la période de référence, montant duquel elle a déduit la somme de 298 euros au titre de l'allocation supplémentaire invalidité (ASI). Monsieur [U] [J] ne contestant pas avoir perçu ce montant, et il ne peut se prévaloir du montant de son revenu imposable, dont le montant diffère de son revenu perçu. Par ailleurs, la caisse a pris en compte la somme de 1 820,60 euros au titre des revenus de son conjoint. Il résulte cependant des débats que ce montant correspond non pas à des revenus de son épouse, mais à des allocations chômage perçues par son fils. La caisse justifie suffisamment de la perception de ce montant par la production d'un décompte, dont la sincérité n'est pas remise en cause par monsieur [J], qui se contente d'indiquer, à raison, que ce montant n'a pas été perçu par son épouse. Dès lors, c'est à juste titre que la caisse a pris en compte des revenus de 16 844 euros. Ce montant étant supérieur au montant de 16 273 euros permettant de se voir attribuer la complémentaire santé solidaire non contributive, monsieur [J] sera débouté de sa demande sans qu'il ne soit besoin de discuter de la prise en compte d'un forfait logement. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Monsieur [U] [J] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [U] [J] aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 21/80 du 17 mai 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE monsieur [U] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [U] [J] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
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- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63b546f7c9018405dfcaad93
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