Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546f8c9018405dfcaad9b
- Date
- 3 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 03 JANVIER 2023 N° RG 22/01541 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAD6 Pole social du TJ d'EPINAL 21/214 01 juin 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Société [8] prise en la personne de son représentation légal audit siège social [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal audit siège social [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Mme [N] [T], conseillère juridique, regulièremet munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) En présence de Madame DEVIN, greffier en pré-affectation Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 Novembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Janvier 2023 ; Le 03 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Le 2 mars 2017, monsieur [P] [M], salarié de la SASU [8], a été victime d'un accident décrit comme suit : « monsieur [M] dit avoir ressenti une douleur à l'épaule droite en allant chercher des parecloses », le certificat médical initial du docteur [B] du 3 mars 2017 mentionnant « trauma d'épaule D». La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, ci-après dénommée la caisse, a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle a notifié à la SASU [8] la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de monsieur [P] [M] au 25 mars 2021. Par courrier du 2 juin 2022, elle lui a notifié la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 15 % au profit de monsieur [P] [M] au titre d'une « limitation douloureuse moyenne des mouvements de l'épaule droite dominante ». Par courrier du 26 juin 2021, la SASU [8] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d'un recours à l'encontre de cette décision. Par décision du 15 novembre 2021, la commission a rejeté son recours. Le 3 décembre 2021, la SASU [8] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'une contestation à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement RG 21/214 du 1er juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a : - déclaré la société [8] recevable en son recours, - débouté la société [8] recevable en ses demandes, - confirmé la décision du 2 juin 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de fixer le taux d'incapacité permanente de monsieur [M] [P] à 15 % à compter du 26 mars 2021, - déclaré opposable à la société [8] la décision du 2 juin 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de prise en charge de l'accident du travail de monsieur [M] [P] en date du 2 mars 2017, au titre de la législation au titre des risques professionnels et ses suites, - condamné la société [8] aux dépens. Par acte du 4 juillet 2022, la SASU [8] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 novembre 2022. PRETENTIONS DES PARTIES : La SASU [8], représentée par son avocat a repris ses conclusions reçues au greffe le 7 novembre 2022 et a sollicité ce qui suit : - déclarer son recours recevable, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, - ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/Employeur afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à monsieur [P] [M] ensuite de son accident du travail du 2 mars 2017, - nommer tel expert avec pour mission : 1° Convoquer les parties aux opérations d'expertise, 2° Prendre connaissance de l'entier dossier médical de monsieur [P] [M] établi par la Caisse primaire qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe, 3° Fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à monsieur [P] [M] ensuite de son accident du travail du 2 mars 2017, 4° Notifier au médecin conseil de la société [8], le Docteur [Y] [H], le rapport d'expertise sous pli fermé avec la mention « confidentiel », après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties, A titre subsidiaire, - juger que le taux attribué à monsieur [P] [M] doit être ramené à 5 % dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire En tout état de cause, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle, - réduire à de plus justes proportions le taux d'incapacité permanente partielle attribué à monsieur [P] [M] ensuite de son accident du travail du 2 mars 2017. La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2022 et a sollicité ce qui suit : - recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées, - débouter la Société [8] de son recours et de ses demandes, - confirmer sa décision prise le 02/06/2021 et celle prise le 15/11/2021 par la commission médicale de recours amiable, ainsi que le jugement rendu le 01/06/2022 par le tribunal judiciaire d'Epinal, - condamner la société « [9] » à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et à hauteur d'appel, - condamner la société [8] aux dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur la détermination du taux d'incapacité : Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786). Aux termes de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. -oo0oo- En l'espèce, la SASU [8] fait valoir qu'il existe une divergence d'analyse médicolégale entre le médecin conseil de la caisse et son propre médecin, le docteur [H], de telle sorte qu'il convient de recourir à une mesure d'instruction. Elle ajoute que monsieur [M] souffre d'une dolorisation d'une tendinopathie chronique de la coiffe droite, que cette pathologie a été mise en évidence par une IRM réalisée le 6 avril 2017 et a fait l'objet d'une demande de maladie professionnelle, qui a été rejetée. Elle précise que la pathologie étant apparue bien avant l'accident du travail, il appartenait au médecin de la caisse d'évaluer précisément l'état antérieur, et au tribunal de prendre en considération les autres arguments médicaux soulevés par le docteur [H]. La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges fait valoir que monsieur [M] a été pris en charge pour une scapulalgie droite au cours d'un effort de manutention, cet accident étant survenu sur un état antérieur de tendinopathie chronique de coiffe qui a été pris en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité attribué pour une limitation algique de l'ensemble des mouvements de l'épaule dominante. Elle ajoute que la société ne fait pas état d'éléments non pris en compte par la caisse. -oo0oo- Un taux d'incapacité de 15 % a été attribué à monsieur [P] [M] par la caisse pour une « limitation douloureuse moyenne des mouvements de l'épaule droite dominante ». Le barème indicatif en matière d'accident du travail de l'annexe I à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit au point 1.1.2 intitulé « atteinte des fonctions articulaires » un taux de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements du membre supérieur dominant. La SASU [8] produit une « expertise médicale » du 12 octobre 2021, et deux mémoires complémentaires des 1er décembre 2021 et 2 novembre 2022 du docteur [H], rédigé après consultation du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil de la caisse. Il relève que la lésion initiale de l'accident du travail est une décompensation douloureuse d'une tendinopathie chronique du sus-épineux connue antérieurement. Il ajoute que le tendon du supra-épineux n'était pas rompu à l'IRM du 6 avril 2017 et que cette rupture ne peut dès lors être attribuée à l'accident du travail. Il indique que la durée de l'arrêt de travail est double de celle recommandée par la Haute autorité de santé (HAS), sans explications. Il estime que l'évaluation des séquelles est tardive, puisqu'elle est intervenue 4 ans après l'accident et 3 ans après l'acromioplastie et que l'examen réalisé le 14 juin 2018, trois mois après l'intervention chirurgicale, était quasi normal, les mouvements complexes étant alors réalisés. Il fait enfin valoir qu'il n'y a aucune amyotrophie localisée, ce qui témoigne d'un usage quotidien symétrique des deux membres supérieurs. Il ajoute qu'il existe une nette discordance anatomoclinique, les plaintes douloureuses étant survalorisées par rapport aux signes objectifs. Il propose un taux de 5% pour les conséquences de l'accident du travail. S'il importe peu que la durée de l'arrêt de travail soit supérieure à la durée préconisée par l'HAS, et si l'évaluation des séquelles ne peut être réalisée qu'au 25 mars 2021, l'employeur n'ayant pas contesté cette date de consolidation, l'absence d'amyotrophie et la discordance anatomoclinique relevées par le docteur [H] sont des éléments suffisamment sérieux et motivés pour justifier une contestation du taux d'incapacité attribué à monsieur [M] au titre de l'accident du travail, il convient avant dire-droit d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces de monsieur [P] [M], dans les termes précisés au dispositif du présent arrêt. Sur les dépens : Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes, ORDONNE une expertise médicale sur pièces de la personne de monsieur [P] [M], DESIGNE pour y procéder le docteur [I] [J] ([Adresse 4]- Tél : [XXXXXXXX01] ; Port.: [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 7]) lequel a pour mission de - prendre connaissance du dossier médical de monsieur [P] [M] - convoquer la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et la SASU [8] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs - proposer, à la date de la consolidation du 25 mars 2021, le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [P] [M] imputable à l'accident du 2 mars 2017, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable - dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de monsieur [P] [M] ou un changement d'emploi - le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si monsieur [P] [M] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. - dire si monsieur [P] [M] souffrait d'une infirmité antérieure - le cas échéant, dire si l'accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur RAPPELLE que l'expert devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de : ' la nature de l'infirmité de monsieur [P] [M] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain) ' son état général (excluant les infirmités antérieures) ' son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel) ' ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) DIT que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de cette cour, DIT que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision, DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale de la cour de céans, RENVOIE l'affaire à l'audience du jeudi 13 avril 2023 à 13 heures 30 et DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience, RESERVE les dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63b546f8c9018405dfcaad9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel