Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546f9c9018405dfcaada1
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 03 JANVIER 2023 N° RG 22/01643 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FALX Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MEZIERES 18/00424 14 juin 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [G] [U] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, substitué par Me Christophe VAUCOIS, avocats au barreau des ARDENNES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège social Service contentieux, situé [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Mme [O] [L], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) En présence de Madame DEVIN, greffier en pré-affectation Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 Novembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Janvier 2023 ; Le 03 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [G] [U] a été embauché le 1er mars 2011 par la SAS [11], exerçant une activité de traitement et de valorisation de déchets non ferreux, spécialisée dans le recyclage des accumulateurs usagés au plomb, en qualité d'ouvrier qualifié, et ce après avoir travaillé dans ladite société en qualité d'intérimaire du 25 août au 13 décembre 2010 et du 3 janvier au 28 février 2011. Il a été affecté au poste d'ouvrier four. Le 12 octobre 2015, monsieur [G] [U] a été victime d'un accident du travail décrit comme suit : « chargement four. En enfournant une matière pulvérulente dans le four (de 3 m3) en cours de cycle, il y a eu refoulement de la matière incandescente (poussières) qui a atteint la victime », monsieur [G] [U] ayant été brûlé aux mains. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) du 8 décembre 2015. L'état de santé de monsieur [G] [U] a été déclaré consolidé le 29 juillet 2018 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 34 % pour « cicatrices chéloïdes des deux mains chez un droitier ; raideur globale des doigts des deux mains ». Le 31 mai 2018, monsieur [G] [U] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Un courrier de non conciliation a été établi le 17 août 2018. Le 18 septembre 2018, monsieur [G] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 octobre 2018. Au 1er janvier 2019, l'instance a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Charleville Mézières. Par jugement RG 18/424 du 14 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières a : - dit que l'accident du travail dont monsieur [G] [U] a été victime le 12 octobre 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [11], son employeur, - ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, - dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par monsieur [G] [U], - ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [H] [V] - [Adresse 7] (Port. : [XXXXXXXX01] - Mél : [Courriel 10]) qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; 2°) Se faire communiquer pur les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; 4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et ou citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ; - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou nom à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; - lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (Frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ; 9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; 10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ; 11 °) Décrire les souffrances physiques, psychiques morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; 12°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ; 13°) Lorsque la victime allègue une ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale '' en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 15°) Dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer ; le décrire en précisant s'il recouvre un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficulté, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 16°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; - dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, - dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, - dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois, - dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine, - dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes fera l'avance des frais d'expertise, - dit que la mesure d'instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction, - désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pour procéder au remplacement de l'expert par simple ordonnance en cas de récusation ou d'empêchement, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes versera directement à monsieur [G] [U] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à monsieur [G] [U] à l'encontre de la société [11] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - réservé les dépens, - condamné la société [11] à verser à monsieur [G] [U] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 7 décembre 2022 à 9h00,[Adresse 8], - dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience. Par acte du 13 juillet 2022, la SAS [11] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 novembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SAS [11], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2022 et a sollicité ce qui suit : A titre principal, - juger que Monsieur [G] [U] ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'il invoque, - juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable, En conséquence, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, - débouter monsieur [G] [U] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable, - condamner monsieur [G] [U] à verser à la société [11] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pour qu'il soit statué sur les préjudices de monsieur [G] [U]. Monsieur [G] [U], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 8 novembre 2022 et a sollicité ce qui suit : - confirmer le jugement rendu le 14 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, - condamner la société [11] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [11] aux entiers dépens d'appel. La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dument représentée, s'en est remise quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et a sollicité, le cas échéant, le bénéfice de l'action récursoire. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur la faute inexcusable : Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021 et n° 18-26677). Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il faut préserver le salarié de sa propre imprudence ; s'il a enfreint les consignes. -oo0oo- En l'espèce, la SAS [11] fait valoir que suite à l'accident, l'inspection du travail a ouvert une enquête, qui a été clôturée sans qu'aucune infraction n'ait été retenue, l'inspecteur ayant dit que monsieur [U] n'avait pas respecté les règles de sécurité, ce qui était confirmé par le président directeur général, le directeur technique et le responsable santé sécurité et sûreté de l'entreprise. Elle ajoute que l'arbre des causes établi par le CHSCT après l'accident mentionne une « action inhabituelle ». Elle précise avoir justifié auprès de l'inspection du travail d'un DUER, avoir formé ses salariés aux tâches confiées et aux risques encourus, et leur avoir remis les équipements nécessaires à la réalisation en sécurité des tâches confiées. Elle ajoute que l'imprudence de monsieur [U] est la cause exclusive de l'accident. Elle fait également valoir que monsieur [U] était un salarié expérimenté, parfaitement adapté à son poste de travail, qui exerçait les fonctions de chef d'équipe depuis 2015, et que ces fonctions ne nécessitaient pas de formation particulière mais est fonction de l'expérience du salarié. Elle ajoute qu'il avait suivi une formation à l'utilisation des fours et qu'il appartient à monsieur [U] de démontrer en quoi cette formation n'aurait pas été satisfaisante. Elle indique que les règles de sécurité étaient les mêmes quelles que soit la matière utilisée. Elle fait également valoir que les équipements de protection adéquats étaient mis à disposition des salariés, l'inspection du travail n'ayant relevé aucune infraction en la matière et l'arbre des causes établi par le CHSCT mentionne que les EPI étaient conformes et habituels pour une conduite chariot four. Elle ajoute que monsieur [U] portait ses gants nitrile mais ne portait pas, par-dessus, les gants four. Elle précise qu'il était toléré que les gants four soient enlevés lors de la conduite des engins afin de faciliter les man'uvres, mais que les gants nitriles devaient être conservés, ce qui limite le risque d'avoir des particules de plomb sur les mains. Elle fait enfin valoir qu'aucune défaillance matérielle n'a été identifiée après l'accident. Elle ajoute que dans son DUER, le risque d'incendie ou d'explosion lors du remplissage des fours à la cuillère est bien identifié comme un phénomène aggravant, ce risque étant connu de tous les opérateurs concernés. Monsieur [G] [U] fait valoir que le jour de l'accident, il a remis une cuillère de poussière dans le four et que la poussière chargée a été refoulée de la charge présente déjà dans le four, de telle sorte qu'il a remis de la poussière refroidie sur du métal en fusion à l'intérieur du four, ce qui a provoqué un souffle ardent qui a occasionné de graves blessures. Il ajoute que cette man'uvre était pratiquée régulièrement, mais que c'était la première fois qu'il travaillait avec de la boue d'étain. Il indique qu'il était au service four, en qualité d'ouvrier de production depuis 2012 mais qu'il faisait fonction de chef d'équipe, sans avoir signé d'avenant contractuel ni bénéficié de formation complémentaire. Il précise que l'employeur est incapable d'apporter la preuve du contenu des formations proposées, et qu'aucune formation à la manipulation de poussière d'étain n'a été réalisée. Il fait également valoir qu'il avait des gants en nitrile, mais pas de gants de four. Il ajoute que l'employeur reconnaît n'avoir pas mis à sa disposition un équipement conforme puisqu'elle admet une tolérance à voir le salarié enlever ces gants pour conduire le chariot. Il fait enfin valoir que la fiabilité du DUER produit est douteuse puisqu'il n'a pas été produit en première instance, que sa date de rédaction n'est pas indiquée, que le document indique qu'il est composé de 5 pages alors que 6 pages sont produites et que la ligne 308 n'apparaît pas. Il ajoute que l'employeur ne produit aucun document signé de sa main quant à l'utilisation du four, la manipulation de la boue d'étain et la délivrance des éléments d'équipement. -oo0oo- ' Les circonstances de l'accident survenu au préjudice de monsieur [U] ne font l'objet d'aucune discussion entre les parties. Il résulte en effet de l'enquête de gendarmerie menée après l'accident que lors de la coulée en cours, le four rejette sous forme de matière pulvérulente le trop plein, qui se déverse dans un bac de récupération appelé cuillère, que monsieur [U] a pris cette dernière au moyen du Fenwick et l'a déversée dans le four en fonctionnement, ce qui a eu pour objet de générer un souffle de chaleur qui s'est dirigé vers le Fenwick. Il résulte de l'enquête du CHSCT qu'après une introduction de résidus d'étain à 14 heures 10 le même jour, par monsieur [D], de manière « conforme et habituelle aux règles de l'art », monsieur [U] a introduit de nouveaux résidus d'étain à 22h25, qui, à l'introduction de la cuillère dans le four brûleur en marche, a occasionné un nuage de matière incandescente sortant de la porte du four, la boule de matière incandescente ayant enveloppé le Fenwick sur lequel se trouvait monsieur [U]. Dès lors, l'accident s'est produit alors que monsieur [G] [U] venait de déverser une cuillère d'étain dans un four en fonctionnement. ' Par ailleurs, la SAS [11] ne conteste à aucun moment avoir eu conscience du danger auquel monsieur [U] était exposé du fait de ses fonctions d'ouvrier four. ' Enfin, il appartient à monsieur [U] de démontrer que la SAS [11] n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque de brûlures auquel il a été exposé. A titre liminaire, il convient de relever que l'enquête de gendarmerie n'a pas été suivie de poursuites pénales à l'encontre de la SAS [11], et que l'enquête de l'inspection du travail n'a donné lieu à l'établissement d'aucun procès-verbal. Néanmoins, l'absence de poursuites pénales ne fait pas nécessairement échec à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, même si les éléments de l'enquête doivent être pris en compte. Monsieur [G] exerçait les fonctions d'ouvrier four. Il résulte de la fiche de fonctions de l'ouvrier four qu'il « participe aux opérations de chargement, de conduite et de coulée des fours, effectue les opérations de remplissage des cuves d'affinage, effectue les opérations de démoulage des scories et gère le remplissage des travées à scorie et respecte les consignes et la documentation qualité, environnement et sécurité relatives au service four ». Monsieur [U] ne conteste pas le fait que la man'uvre litigieuse effectuée relevait de ses fonctions habituelles. S'il déclare qu'il manipulait pour la première fois de l'étain, il ne démontre pas que l'étain réagissait différemment des autres matières habituellement traitées et qu'un processus distinct aurait dû être mis en place pour cette matière. Bien plus, le rapport de l'enquête réalisée par le CHSCT mentionne qu'« on n'introduit pas de charge pulvérulente en cours ou en fin de réduction. L'introduction de charge ne s'effectue que au début du cycle. Fait aggravant : brûleur en marche. On n'introduit pas de charge en cours ou en fin de réduction. L'introduction de charge ne s'effectue que au début du cycle ». Il confirme ainsi que le personnel disposait de l'ensemble des instructions nécessaires pour effectuer ses missions en toute sécurité. Il résulte clairement de ce qui précède que l'accident est dû à l'introduction par monsieur [G] [U] de résidus d'étain dans un four en fonctionnement, alors que cette introduction ne doit se faire qu'en début de cycle alors que le brûleur n'est pas en marche. Monsieur [U] n'ayant pas respecté le processus applicable, décrit par le CHSCT, il a commis une faute qui est seule à l'origine de l'accident. Par ailleurs, monsieur [U] ne démontre pas une insuffisance de formation, la SAS [11] produisant aux débats sa fiche individuelle de formation, mentionnant notamment une formation interne « fours » le 3 mars 2011, soit quelques jours après son embauche en contrat à durée indéterminée. La fait que cette formation ait été animée en interne témoigne a priori de sa pertinence au regard du poste effectivement occupé par monsieur [U]. En outre, il était reconnu comme étant un « opérateur confirmé rigoureux et respectueux des consignes sécurité/environnement » (cf arbre des causes du CHSCT) et occupait, le jour de l'accident, son poste habituel. S'il a également fait fonction de chef d'équipe sans avoir bénéficié d'une formation spécifique, cette fonction témoigne avant tout de ses qualités professionnelles et l'accident est sans rapport avec une activité d'encadrement. Monsieur [G] [U] ne démontre dès lors pas la carence de l'employeur dans la formation dispensée au regard de ses fonctions d'ouvrier four. En outre, si monsieur [G] [U] prétend que des gants de four n'étaient pas mis à sa disposition, cette affirmation est cependant contraire à l'ensemble des éléments du dossier. En effet, s'il résulte que des conclusions de l'employeur qu'il existait une tolérance quant au port de gants de four lors de la conduite des engins, et si cette tolérance peut paraître fautive, elle est sans lien de causalité avec la survenance de l'accident et ne peut dès lors être retenue à la charge de l'employeur. Enfin, la SAS [11] produit aux débats son document unique d'évaluation des risques, dont l'absence de sincérité n'est pas établie, et des instructions qualité et environnement relatives à la conduite des fours et décrivant de manière très détaillée les processus de conduite des fours. Au vu de ce qui précède, monsieur [G] [U] n'apporte pas la preuve d'une insuffisance des mesures prises par son employeur pour le préserver du risque auquel il était exposé. Dès lors, aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à la SAS [11] et monsieur [G] [U] sera débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur les frais et dépens : Monsieur [G] [U] succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS [11] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS [11] à verser à monsieur [G] [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement RG 18/424 du 14 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DIT que l'accident du 12 octobre 2015 dont a été victime Monsieur [G] [U] n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [11], DÉBOUTE Monsieur [G] [U] de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [G] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en dix pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivraarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L452-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63b546f9c9018405dfcaada1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel