Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546f9c9018405dfcaada3
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 03 JANVIER 2023 N° RG 22/01670 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FANU Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES 21/112 05 juillet 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [6] (concernant M. [P] [U]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Sandrine BROGARD, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège social [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme [V] [I], regulièrement munei d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) En présence de Madame DEVIN, greffier en pré-affectation Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 Novembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Janvier 2023 ; Le 03 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [P] [U] était salarié de la société [9] à compter du 18 août 1969 en qualité de mouleur. En 1988, la société est devenue propriété de la SAS [8]. Le 22 juin 2012, monsieur [P] [U] a quitté les effectifs de la SAS [8]. Le 30 décembre 2013, la SAS [8] a cédé son fonds de commerce à la SAS [7]. Le 11 avril 2016, monsieur [P] [U] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant qu'il était atteint d'un mésothéliome. La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Le 9 septembre 2016, le dirigeant de la SAS [7] était entendu par l'agent assermenté de la caisse. Le 5 octobre 2016, elle a reconnu l'origine professionnelle de cette pathologie. Le 1er janvier 2018, la CARSAT du Nord-Est a notifié à la SAS [7] son taux de cotisation AT/MP. Le 18 mars 2021, la SAS [7] a contesté la décision de prise en charge de la maladie de monsieur [P] [U] par-devant la commission de recours amiable. Par décision du 6 mai 2021, la commission de recours amiable a déclaré son recours irrecevable Le 12 mai 2021, la SAS [7] a saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable et a sollicité l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [P] [U]. Par jugement RG 21/112 du 5 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : - déclaré irrecevable la demande de la SAS [7] en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [P] [U] en date du 10 mars 2016 pour défaut de qualité à agir, En conséquence, - rejeté l'ensemble des demandes de la SAS [7], - condamné la SAS [7] à verser à la CPAM des Ardennes la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 18 juillet 2022, la SAS [7] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 novembre 2022. PRETENTIONS DES PARTIES : La SAS [6], représentée par son avocat, a repris ses conclusions déposées pour l'audience et a sollicité ce qui suit : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société [7], Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, A titre principal, - déclarer recevable l'action en inopposabilité engagée par la société [7], - déclarer inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de la CPAM des Ardennes relative à la maladie professionnelle de monsieur [U] [P] en date du 10 mars 2016 avec toutes conséquences de droit, En tout état de cause, - débouter la CPAM des Ardennes de l'ensemble de ses demandes, - condamner la CPAM des Ardennes à payer à la société [7] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC. La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 10 novembre 2022 et a sollicité ce qui suit : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions, - constater que celle-ci est irrecevable à agir en inopposabilité de la décision de reconnaissance en sa qualité de repreneur de la société [8], - condamner la SAS [7] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : A titre liminaire, il convient de relever que la caisse ne prétend plus que le recours de la SAS [7] serait irrecevable pour forclusion et sollicite la confirmation du jugement, ledit jugement ayant notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion. Il n'y a dès lors plus à statuer sur ce point. Sur l'intérêt et la qualité de la SAS [7] à agir en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie : Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Dès lors, une partie est recevable à agir en justice si elle a un intérêt direct et personnel, un intérêt né et actuel, et un intérêt sérieux et légitime au succès de ses prétentions. -oo0oo- La SA [7] fait valoir que l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale relatif au contentieux de la sécurité sociale vise « les intéressés » et non « l'employeur » et que si la caisse doit procéder à une enquête contradictoire à l'égard de l'employeur ou de l'ancien employeur, on ne peut en déduire que seuls l'employeur et l'ancien employeur sont recevables à agir en inopposabilité. Elle ajoute que toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut agir en inopposabilité d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie. Elle précise que son taux de cotisation a été impacté par la décision de prise en charge de la maladie de monsieur [U]. La caisse fait valoir que la qualité pour contester la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie est réservée à l'employeur ou à l'ancien employeur. Elle ajoute que la SAS [7], cessionnaire de la société [8], ancien employeur de monsieur [U], sur laquelle pèsent les conséquences financières de la maladie de la victime, ne peut de ce seul fait être considérée comme l'employeur de monsieur [U]. -oo0oo- Il résulte de la notification de la CARSAT Nord-Est du 1er janvier 2018 et de la copie du compte employeur de 2016 que ledit compte, et sa cotisation AT/MP pour 2018 sont impactés par la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de monsieur [U]. Dès lors, la SAS [7] a un intérêt à pouvoir faire établir que cette décision, qui a pour elle des conséquences financières, n'a pas été prise conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la SAS [7] en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [P] [U] en date du 10 mars 2016 pour défaut de qualité à agir Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie : Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Aux termes des articles R441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, l'instruction de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie ou d'un accident survenu à un salarié est diligentée par les caisses primaires de sécurité sociale au contradictoire du dernier employeur de la victime. Au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut dès lors se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie. En cas d'employeurs successifs, le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge (civ. 2e 17 mars 2022 n°20-19294). L'opposabilité de la décision de prise en charge ne prive toutefois pas l'employeur concerné de la possibilité de contester l'imputabilité de l'accident ou de la maladie, ou même son caractère professionnel (civ.2e 19 décembre 2013 n°12-19995, 15 février 2018 n° 17-10165), notamment si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles (civ. 2e 17 mars 2022 n°20-19294). Par ailleurs, aux termes de l'article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. -oo0oo- En l'espèce, la SAS [7] fait valoir monsieur [U] a quitté les effectifs de la société le 22 juin 2022 mais qu'en décembre 2013, elle a « reçu l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature concernant [8] », de telle sorte qu'il appartenait à la caisse de diligenter une instruction contradictoire à son égard. Elle ajoute que si la caisse considérait qu'elle n'avait pas la qualité d'employeur de monsieur [U], elle n'aurait pas dû entendre un représentant de la société ni transmettre à la CARSAT d'éléments financiers relatifs à cette maladie. Elle fait également valoir qu'il appartenait à la caisse de démontrer qu'une enquête contradictoire a bien été menée à son encontre, alors que la commission de recours amiable reconnaissait qu'elle n'avait pas été destinataire du courrier de clôture et du courrier de prise en charge de la maladie. La caisse ne conclut pas sur ce point -oo0oo- Il résulte de l'extrait du BODACC produit aux débats que la SAS [7] a acquis le 30 décembre 2013 le fonds de commerce de production de cylindres de laminoirs et de production d'autres produits moulés exploité [Adresse 5] qui appartenait à la SAS [8]. Si cette cession de fonds de commerce emporte, de droit, cession des contrats de travail en cours, la cession des droits et obligations des anciens de contrats de travail doit faire l'objet d'une convention entre les parties. La SAS [7] ne produisant pas aux débats l'acte de cession du fonds de commerce, elle n'apporte pas la preuve qu'elle vient aux droits et obligations de la SAS [8]. Dès lors, elle n'apporte pas la preuve de sa prétendue qualité de dernier employeur de monsieur [U]. Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la SAS [7] à justifier, par la production de tout document utile, de ce qu'elle vient aux droits et obligations de la SAS [8] au titre du contrat de travail de monsieur [P] [U] et au regard des conséquences de la maladie professionnelle contractée. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement RG 21/112 du 5 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DECLARE la SAS [7] recevable à agir en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes du 5 octobre 2016 de reconnaissance de la maladie professionnelle de monsieur [P] [U], SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes, ORDONNE la réouverture des débats, INVITE la SAS [7] à justifier, par la production de tout document utile, de ce qu'elle vient aux droits et obligations de la SAS [8] au titre du contrat de travail de monsieur [P] [U] et au regard de la maladie professionnelle contractée, RENVOIE l'affaire à l'audience du 1er février 2023 à 13 heures 30 et DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience, RESERVE les dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 31 du code de procédure civilearticle L461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du CPC.article L1224-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63b546f9c9018405dfcaada3
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- Résumé officiel