Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546f9c9018405dfcaada5
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 03 JANVIER 2023 N° RG 22/01718 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAQ2 Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES 21/11 06 juillet 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège social [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Mme [P] [E], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : Société [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège social [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON Dispensé de comparaitre à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) En présence de Madame DEVIN, greffier en pré-affectation Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 Novembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Janvier 2023 ; Le 03 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [X] [O] est salarié de la SAS [8] depuis le 1er septembre 1976 en qualité de chef d'équipe fusion. Le 25 janvier 2017, la SAS [8] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime monsieur [X] [O] le même jour, décrit comme suit : « en manipulant une barre d'acier pour casser le laitier figé, la victime a ressenti une douleur dans le bas du dos ». Le certificat médical initial du docteur [L] du 27 janvier 2017 fait état d'un « lumbago » avec soins jusqu'au 3 février 2017, sans arrêt de travail. Par courrier du 5 avril 2017, la caisse a informé la SAS [8] de la prise en charge de l'accident de monsieur [X] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 20 juillet 2020, la SAS [8] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de la décision de la caisse de prendre en charge l'ensemble des arrêts et soins prescrits à monsieur [X] [O] soit 358 jours d'arrêt. Par décision du 1er octobre 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Par requête du 6 novembre 2020, la SAS [8] a saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement RG 21/11 du 6 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : - déclaré inopposable à la société [8] les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 4 février 2017 ensuite de l'accident du travail dont monsieur [X] [O] a été victime le 27 janvier 2017, - débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de sa demande de condamnation de la société [8] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens de l'instance. Par acte du 20 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle la SAS [8] a été dispensée de comparaître. PRETENTIONS DES PARTIES : La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dument représentée a repris ses conclusions reçues au greffe le 4 novembre 2022, et a sollicité ce qui suit : A titre principal, ' juger qu'elle justifie de la continuité de soins et arrêts de travail, ' juger que la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail est opposable à la société [8], A titre subsidiaire, ' rejeter la demande d'expertise médicale, En tout état de cause, ' condamner la société [8] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la société [8] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2022, la SAS [8] a sollicité ce qui suit : A titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 6 juillet 2022 en ce qu'il : - lui a déclaré inopposable les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 4 février 2017 ensuite de l'accident du travail dont monsieur [X] [O] a été victime le 27 janvier 2017, - a débouté la CPAM des ARDENNES de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la CPAM des ARDENNES aux dépens de l'instance, A titre subsidiaire, - juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 25 janvier 2017, - ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du 25 janvier 2017 déclaré par Monsieur [O], - nommer tel expert avec pour mission de : 1° - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de monsieur [O] établi par la caisse primaire d'assurance maladie, 2° - Déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident, 3° - Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, 4° - Dire si l'accident a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, 5° - En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, 6° - Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, 7° - Intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ; - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 25 janvier 2017 déclaré par monsieur [O] ; En tout état de cause, - condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience par la caisse et régulièrement communiquées avant l'audience par la SAS [8]. L'affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail : Aux termes de l'article L433-1 du même code, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 n°10-14981, 16 février 2012 n° 10-27172, 15 février 2018 n° 16-27903, 4 mai 2016 n° 15-16895), peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020 n° 19-17626 PBI, 18 février 2021 n° 19-21.940, 12 mai 2022 n° 20-20.655). Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, Par ailleurs, l'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologique antérieur, même révélé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte (civ. 2e 1er décembre 2011 n°10-23032). Dès lors, ce n'est que si l'évolution ou l'aggravation d'une pathologie antérieure sont sans lien avec le travail que les soins et arrêts de travail sont inopposables à l'employeur (civ .2e 28 avril 2011 n° 10-15835 D). S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (cass. civ. 2e 20 décembre 2012 n° 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (cass. civ. 2e 16 juin 2011 n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (cass. civ. 2e 18 novembre 2010 n° 09-16673, 16 février 2012 n° 10-27172, 28 novembre 2013 n° 12-27209). -oo0oo- En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes fait valoir que la complexité des lésions de monsieur [O] et les exigences d'une récupération optimale expliquent la durée des arrêts et des soins. Elle ajoute que l'employeur ne produit pas d'éléments probants de nature à établir l'existence d'un état pathologique préexistant ou indépendant et évoluant pour son propre compte. Elle précise qu'il n'a pas fait procéder à une contre visite par un médecin contrôleur Elle indique qu'elle prouve la continuité des soins et symptômes par la production de l'ensemble des prescriptions médicales. La SAS [8] fait valoir que la charge de la preuve de la continuité des symptômes et des soins pèse sur la caisse et qu'elle n'apporte pas cette preuve puisqu'elle ne produit pas les arrêts de travail. Elle ajoute que le certificat médical initial ne prescrit pas d'arrêt de travail mais des soins du 27 janvier au 3 février 2017 et qu'un arrêt de travail n'a été prescrit qu'à compter du 29 mai 2017. Elle précise que le décompte d'indemnités journalières laisse apparaître deux ruptures dans la continuité des symptômes et des soins, du 4 février au 28 mai 2017 et du 5 juin 2017 au 4 janvier 2018. Elle fait également valoir qu'elle ne conteste pas la prise en charge de l'accident mais qu'il convient de savoir ce qui est attribuable au sinistre et ce qui en est totalement étranger. Elle ajoute que le rapport du docteur [N] fait apparaître une cause étrangère au travail, à savoir un état pathologique d'origine dégénérative. -ooOoo- Le certificat médical initial délivré le 27 janvier 2017 à monsieur [X] [O] suite à l'accident du travail du 25 janvier 2017 mentionne « lumbago » et prescrit des soins sans arrêt de travail du 3 février 2017. Les certificats médicaux de prolongation prescrivent des soins jusqu'au 30 mars 2017 et pour la première fois le 28 avril 2017, il est fait mention de lombalgie et de sciatique Le premier arrêt de travail est délivré le 29 mai 2017 au 4 juin 2017, mais un certificat du 1er juin 2017 prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2017 puis jusqu'au 15 janvier 2018, notamment pour « lombalgie avec sciatalgie à bascule » le 1er juillet 2017. Un nouvel arrêt de travail est délivré le 5 janvier 2018 pour lombalgies et sciatalgies bilatérales, renouvelé régulièrement jusqu'au 1er avril 2021, le certificat médical final mentionnant « lombalgie sciatalgie invalidante ». Dès lors, s'il y a continuité des soins et arrêts de travail, la pathologie lumbago mentionnée sur le certificat médical initial a évolué vers une sciatalgie à bascule, et aucun arrêt de travail n'a été prescrit initialement, de telle sorte que le lien direct et certain entre les soins et arrêts de travail et l'accident du travail est discutable. En outre, la SAS [8] produit aux débats un avis médico-légal du docteur [N] aux termes duquel la lombalgie initiale a évolué vers une sciatalgie, à savoir une douleur irradiant dans les membres inférieurs, avec notion, le 1er juillet 2017, d'une sciatalgie à bascule correspondant à une douleur radiculaire tantôt droite tantôt gauche. Il ajoute que cette variabilité lésionnelle ne peut être rapportée à un fait accidentel unique, mais qu'elle correspond à une pathologie discale d'origine dégénérative, témoignant d'un état pathologique antérieur à l'accident déclaré. Il estime que la prise en charge est justifiée jusqu'au 1er juillet 2017, date du certificat médical faisant été de « lombalgie avec sciatalgie à bascule ». Cet avis médical étant motivé, la SAS [8] produit dès lors un élément sérieux permettant de présumer l'existence d'un état pathologique antérieur. En conséquence, il convient de déterminer si l'ensemble des arrêts de travail et soins sont imputables à l'accident du travail ou s'ils sont justifiés par des pathologies antérieures révélées ou aggravées par l'accident ou évoluant pour leur propre compte. Le litige étant d'ordre médical, une expertise judiciaire s'impose et ne peut avoir lieu que sur pièces, le salarié n'étant pas partie à l'instance. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et COMMET pour y procéder le docteur [G] [B] ([Adresse 6]- Tél : [XXXXXXXX01] ; Port.: [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 7]) laquelle a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de monsieur [X] [O] - convoquer les parties à une réunion contradictoire et le cas échéant leurs avocats - décrire les lésions de monsieur [X] [O] suite à l'accident du travail du 25 janvier 2017et leur évolution - dire si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 25 janvier 2017 - déterminer quels sont les arrêts de travail et soins directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 25 janvier 2017, y compris ceux qui seraient en lien avec un éventuel état pathologique préexistant mais dont l'accident aurait aggravé ou déstabilisé ou révélé celui-ci, - déterminer si monsieur [X] [O] a souffert d'une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail et le cas échéant déterminer quels sont les arrêts de travail et soins qui trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 25 janvier 2017 - faire toutes observations utiles RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes devra transmettre à l'expert judiciaire et le cas échéant au médecin-conseil de la SAS [8], les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe, outre le dossier administratif d'instruction de l'accident du travail, DIT que l'expert judiciaire pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressée, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de cette cour, DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du président de chambre soussigné, SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes, RENVOIE l'affaire à l'audience du 17 mai 2023 à 13h30 heures et DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience, RESERVE les dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 226-13 du code pénalarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63b546f9c9018405dfcaada5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel