Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546f9c9018405dfcaada7
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 03 JANVIER 2023 N° RG 22/01773 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAUR Pole social du TJ de TROYES 21/129 22 juillet 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [5] (concernant Mme [K] [Z]) prise en la personne de son représentant légal audit siège social [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal audit siège social [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Mme [O] [W], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) En présence de Madame DEVIN, greffier en pré-affectation Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Janvier 2023 ; Le 03 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : Le 23 septembre 2020, la société [5] (ci-après dénommée la société) a souscrit, avec réserves à venir, une déclaration d'accident du travail survenu la veille concernant Mme [K] [Z], opératrice de production, qui lui a déclaré qu' « en prenant un carton d'étui sur la palette, elle aurait ressenti un claquement dans l'épaule » qui lui aurait occasionné des « douleurs à l'épaule droite ». Le certificat médical initial du 22 septembre 2020 du docteur [G] [D] du centre hospitalier de [Localité 1] mentionne « contusion épaule droite ». Par courrier du 23 septembre 2020, la société a émis des réserves sur le caractère professionnel de cet accident compte tenu de l'état pathologique préexistant, Mme [K] [Z] lui ayant indiqué ressentir depuis deux semaines des douleurs à l'épaule, de l'absence de fait accidentel et de témoin. Par décision notifiée à la société le 22 décembre 2020, la CPAM de l'Aube (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge après enquête contradictoire cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par trois décisions notifiée à la société le 13 janvier 2021, la caisse a : - pris en charge la nouvelle lésion déclarée selon certificat médical du 5 octobre 2020 (tendinite de la coiffe des rotateurs ' tendon bicépital droit). - refusé de prendre en charge la nouvelle lésion déclarée selon certificat médical du 12 octobre 2020 (tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ' supra épineux et long biceps : ten-dinite calcifiée à l'épaule). - pris en charge la nouvelle lésion déclarée selon certificat médical du 30 novembre 2020 (ten-dinite avec 'dème du tiers distal de la clavicule déclarée). Mme [K] [Z] a bénéficier de 283 jours d'arrêt de travail au titre de cet accident. Le 29 janvier 2021, la Société a contesté devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse les décisions de prise en charge des lésions nouvelles ainsi que l'imputabilité des arrêts pris en charge au titre de l'accident du travail du 22 septembre 2020. La caisse a accusé réception de son recours le 22 février 2021. Par décision du 5 mai 2021, notifiée le 14 mai 2021 à la société [5], la CMRA a confirmé l'imputabilité de la nouvelle lésion et rejeté la contestation de l'employeur. Par requête du 10 juin 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes aux fins de contester la décision de la CMRA. Par jugement du 22 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes a : - débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité des arrêts de travail de Mme [K] [Z] à partir du 5 octobre 2020 ; - déclaré opposable à la SASU [5] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [K] [Z] relatifs à l'accident du travail du 22 septembre 2020 ; - débouté la société [5] de sa demande d'expertise ; - condamné la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [5] aux dépens. Par acte du 26 juillet 2022, la société a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement. * Suivant conclusions reçues au greffe le 30 septembre 2022, la Société [5] demande à la Cour de : - déclarer recevable et fondé son appel, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau : A titre principal - lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à compter du 5 octobre 2020 en l'absence de lien avec l'accident de travail du 22 septembre 2020, - ordonner à la CPAM la transmission des données à la CARSAT pour rectification, En conséquence, - lui déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail au titre de l'accident de travail litigieux, A titre subsidiaire et statuant par arrêt avant dire-droit - ordonner une expertise ou une consultation sur pièces du dossier médical de Madame [K] [Z], - commettre à cet effet tout médecin-expert ou consultant qu'il plaira à la Cour de désigner, - rappeler que, par application de l'article L 142-10 du CSS, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. - ordonner à la CPAM de remettre à l'expert ou au consultant nommé les pièces en sa possession, le rapport d'évaluation des séquelles détenu par le praticien-conseil ainsi que tous les éléments ayant participé à sa rédaction ainsi que le rapport de la CMRA sous pli confidentiel. - prendre acte qu'elle désigne le Docteur [N] - [Adresse 3] afin de recevoir les éléments médicaux et ordonner à la CPAM de transmettre audit médecin les éléments communiqués à l'expert/ au consultant désigné, par application de l'article R 142-16-3 alinéa 2 du CSS, ce dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement avant dire droit à intervenir. - dire que l'expert ou le consultant pourra également se faire remettre les éléments médicaux détenus par le ou les médecin(s) ayant prescrits les arrêts de travail de Madame [K] [Z] ainsi que le dossier médical professionnel détenu par le médecin du travail, en tant que de besoin, sur simple sollicitation et présentation du jugement avant dire droit à intervenir. - dire que la mission de l'expert ou du consultant consistera en : o Prendre connaissance des éléments médicaux et administratifs communiqués par les parties. o Dire si les nouvelles lésions prises en charge par la CPAM sont en lien direct et exclusif avec l'accident de travail 22.09.2020 o Retracer les arrêts de travail de Madame [K] [Z] et dire si l'ensemble des lésions ou la pathologie de celui-ci est en relation directe et unique avec l'accident du travail du 22.09.2020 o Dire si l'évolution des lésions de Madame [Z] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou à un état séquellaire. o Déterminer quels sont les arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 22.09.2020 dont a été victime Madame [Z] [K]. o Fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Madame [Z] suite à l'accident du travail du 22.09.2020 o Etablir un pré-rapport, et transmettre celui-ci au docteur [N] désigné par l'employeur, afin de recueillir ses éventuelles observations, o Etablir ensuite un rapport définitif et remettre celui-ci au greffe de la Cour de céans dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine. - ordonner l'exécution provisoire par application de l'article R. 142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. - dire que les frais d'expertise ou de consultation seront aux frais avancés de la société [5]. - renvoyer l'affaire à une prochaine audience afin qu'il soit statué au vu du rapport de l'expert ou du consultant désigné. En tout état de cause - condamner la CPAM de l'Aube au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile * Suivant des conclusions reçues au greffe le 4 novembre 2022, la Caisse demande à la Cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Troyes le 22 juillet 2022 en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire, - rejeter la demande d'expertise médicale ; En tout état de cause, - condamner la Société [5] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la Société [5] aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs : Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011, no10-14.981, Bull., II, no49 ; Civ. 2ème, 16 février 2012, no 10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n 16-27.903 ; 4 mai 2016, n 15-16.895, Bull. 2016, n 119). Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI, 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94, dans le même sens 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). A cet égard, s'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2ème, 20 décembre 2012, no 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (Civ 2ème 18 novembre 2010, no 09-16.673, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172,28 novembre 2013, no 12-27.209). La société soutient que de nouvelles lésions ne peuvent être prises en charge que s'il est établi qu'elles présentent un lien avec l'accident du travail. Elle précise après rappel de la procédure et de l'avis du médecin mandaté par ses soins que la salariée avait bien signifié qu'elle se plaignait de douleurs au niveau de son épaule droite depuis une quinzaine de jours et que ce praticien considère que les nouvelles lésions déclarées ne sont pas imputables à l'accident du travail du 22 septembre 2020 mais à un état pathologique préexistant en sorte que seul l'arrêt de travail initial du 22 septembre au 4 octobre 2020 est directement et exclusivement lié à l'accident du travail initial. La société expose que la volonté du pouvoir réglementaire résultant du décret du 29 octobre 2018 a été de favoriser l'organisation de mesures d'instructions et que la mise en ouvre de telles mesures est le seul moyen pour l'employeur de retrouver une égalité des armes avec la caisse, laquelle est en capacité de se faire communiquer des avis et conclusions de nature médicale. L'employeur soutient également que l'organisation d'une telle mesure est opportune à l'effet de déterminer ce qui peut relever d'un éventuel état antérieur, alors que la victime était atteinte de plusieurs pathologies pouvant justifier une incapacité temporaire de travail et que la salariée a déclaré à trois reprises des nouvelles lésions dont l'une a fait l'objet d'un refus de prise en charge par la caisse. Elle précise encore que la durée des arrêts de travail apparait manifestement excessive. La caisse se référant à l'avis du médecin conseil précise que si une tendinite est souvent causée par des gestes répétitifs, elle peut aussi survenir en conséquence d'un traumatisme et qu'il n'existe pas d'état antérieur car la calcification n'a été vue que sur échographie, jamais sur les radios, le chirurgien mettant en doute une telle existence. La cour n'a pas à pallier la carence de l'employeur par la mise en 'uvre d'une expertise. Il convient de relever que contrairement aux allégations de la société, les dispositions de l'article R. 142-16 du code de sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, qui font état à titre indicatif des mesures de consultation, rappellent uniquement la possibilité pour la juridiction de sécurité sociale d'ordonner toute mesure d'instruction, sans pour autant déroger aux principes résultant de l'application de l'article 232 du code de procédure civile, ni à ceux qui ont été précédemment rappelés. Par ailleurs, la société ne saurait se prévaloir d'une atteinte à l'égalité des armes au sens de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, alors, d'une part, qu'il résulte de ses explications et des pièces produites aux débats qu'elle a pu dès la phase de recours préalable accéder aux pièces médicales du dossier par le biais du médecin mandaté par ses soins, d'autre part, qu'il est de jurisprudence constante que les exigences d'un procès équitable n'imposent pas au juge de mettre en 'uvre d'une expertise (en ce sens CEDH,27 mars 2012, Eternit/ France req. 20041/10 ; civ2°, 11 juillet 2013, no 12-20.708, Bull II no 166) sans que l'entrée en vigueur des dispositions issues de la loi du 23 mars 2019 et du décret du 29 octobre 2018 ne vienne remettre en cause l'application de ces principes aux situations correspondant au présent litige. ( rappr. Cass. 2e civ., 17 juin 2021, avis n° 15009). En ce qui concerne l'imputabilité des soins et arrêts litigieux à l'accident du travail, il apparait que l'employeur se fonde essentiellement sur l'analyse du médecin mandaté par ses soins dont il ressort substantiellement que ce praticien estime qu'il existait un état antérieur correspondant à une tendinopathie. Or, pour ce faire, ce praticien apparait remettre en cause et discuter les circonstances traumatiques de l'accident et les constatations du certificat médical initial alors même que la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée par l'employeur pas plus que celle des circonstances et conséquences résultant de la déclaration initiale. Par ailleurs, s'il a été admis que l'intéressée présentait une lésion calcifiée qui n'a précisément pas été prise en charge au titre de l'accident du travail par la caisse après avis du médecin conseil, il ne saurait en être tiré la conséquence d'un état antérieur faisant obstacle à la prise en charge des autres lésions déclarées par la victime consécutives à une contusion alors même quele médecin conseil a retenu sans être contredit sur ces points particuliers l'absence de calcification constatée dans les suites de l'accident. Enfin, l'allégation d'une disproportion de la durée des arrêts au regard des conséquences de l'accident, d'une absence de traumatisme et d'une simple possibilité de pluralité de causes n'apparait de nature à renverser la présomption d'imputabilité qui a été rappelée. Il convient dans ces conditions, et sans qu'il ne soit besoin d'ordonner d'expertise en l'état de ces éléments, de confirmer le jugement entrepris. La société qui succombe sera condamnée aux dépens, sans qu'il n'y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 22 juillet 2022'; Condamne la société [5] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que laarticle 226-13 du code pénalarticle 700 du Code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
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- Cour d'Appel
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- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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63b546f9c9018405dfcaada7
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