Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546f9c9018405dfcaada9
- Date
- 3 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 03 JANVIER 2023 N° RG 22/01775 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAUV Pole social du TJ de TROYES 21/190 22 juillet 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [6] (concernant Mme [C] [G]) prise en la personne de son représentant légal audit siège social [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]-[Localité 9] prise en la personne de son représentant légal audit siège social [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Mme [N] [M], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) En présence de Madame DEVIN, greffier en pré-affectation Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Janvier 2023 ; Le 03 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : Mme [C] [G] a été employée par la société [6] (ci-après dénommée la Société) en qualité de conductrice machine à compter du 2 octobre 1982. La CPAM de [Localité 8]-[Localité 9] (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge la maladie professionnelle qu'elle a déclarée selon formulaire du 12 septembre 2019 (Rupture transfixiante du supra épineux droit), objectivée par certificat médical du 3 septembre 2019. Par courrier recommandé du 4 février 2021, la société a licencié Mme [C] [G] pour inaptitude physique d'origine professionnelle sans possibilité de reclassement. Par décision transmise à son employeur le 8 mars 2021, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 15 %, dont 3 % pour le taux professionnel, à compter du 8 janvier 2021 (lendemain de la date de consolidation) pour « Après chirurgie d'une rupture de la coiffe de l'épaule droite chez une droitière, il persiste une légère limitation des mouvements de l'épaule dominante ». Le 3 mai 2021, la Société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse (ci-après dénommée la CMRA). Par requête du 6 septembre 2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CMRA. Par jugement RG 21/190 du 22 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes a : - débouté la société [6] de sa demande d'inopposabilité de la décision d'attribution du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C] [G] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 3 septembre 2019 ; - débouté la société [6] de sa demande d'expertise ou de consultation sur pièces et de toutes demandes subséquentes ; - confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C] [G] à 15 %, dont 3 % de taux socio-professionnel à l'égard de la SASU [6], - débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples, - condamné la société [6] aux dépens. Par acte du 26 juillet 2022, la société a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement. * Suivant conclusions reçues au greffe le 16 novembre 2022, la Société [6] demande à la Cour de : - déclarer recevable et fondé son appel, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau : A titre principal - infirmer la décision du 8 mars 2021 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [G] à hauteur de 15 %, - fixer le taux médical d'incapacité permanente partielle de Madame [G] à 7 %, - fixer le taux socio-professionnel de Madame [G] à 0 % ou à défaut le réviser à la baisse, A titre subsidiaire et statuant par arrêt avant dire-droit - ordonner une expertise ou une consultation sur pièces du dossier médical de Madame [C] [G], - commettre à cet effet tout médecin-expert ou consultant qu'il plaira à la Cour de désigner, - rappeler que, par application de l'article L 142-10 du CSS, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, - ordonner à la CPAM de remettre à l'expert ou au consultant nommé les pièces en sa possession, le rapport d'évaluation des séquelles détenu par le praticien-conseil ainsi que tous les éléments ayant participé à sa rédaction ainsi que le rapport de la CMRA sous pli confidentiel, - prendre acte qu'elle désigne le Docteur [O] - [Adresse 3] afin de recevoir les éléments médicaux et ordonner à la CPAM de transmettre audit médecin les éléments communiqués à l'expert/ au consultant désigné, par application de l'article R 142-16-3 alinéa 2 du CSS, ce dans le délai de 20jours suivant la notification du jugement avant dire droit à intervenir, - dire que l'expert ou le consultant pourra également se faire remettre les éléments médicaux détenus par le ou les médecin(s) ayant prescrits les arrêts de travail de Madame [C] [G] ainsi que le dossier médical professionnel détenu par le médecin du travail, en tant que de besoin, sur simple sollicitation et présentation du jugement avant dire droit à intervenir, - dire que la mission de l'expert ou du consultant consistera en : o Prendre connaissance des éléments médicaux et administratifs communiqués par les parties. o Déterminer si l'état séquellaire de Madame [C] [G] est dû en tout ou partie à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou à une cause distincte de la maladie professionnelle du 3 septembre 2019. o Déterminer quelles sont les séquelles directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle du 3 septembre 2019 dont a été victime Madame [G] [C]. o Fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Madame [G] suite à la maladie professionnelle du 3 septembre 2019. o Déterminer le taux d'incapacité permanente de la victime à la date de consolidation au regard des critères visés à l'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale en distinguant le taux médical et le taux socio-professionnel, (dans l'hypothèse exclusive où le praticien-conseil et la CMRA aurait retenu un taux socio-professionnel). o Etablir un pré-rapport, et transmettre celui-ci au Docteur [O] ([Adresse 2]) désigné par l'employeur, afin de recueillir ses éventuelles observations, o Etablir ensuite un rapport définitif et remettre celui-ci au greffe de la Cour de céans dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine. - ordonner l'exécution provisoire par application de l'article R. 142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. - dire que les frais d'expertise ou de consultation seront à ses frais avancés, - renvoyé l'affaire à une prochaine audience afin qu'il soit statué au vu du rapport de l'expert ou du consultant désigné, En tout état de cause - condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. * Suivant des conclusions reçues au greffe le 22 septembre 2022, la Caisse demande à la Cour de : - débouter la société [6] (en réalité [6]) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer, en toutes ses dispositions, la décision du Tribunal Judiciaire de TROYES en date du 22 juillet 2022, - confirmer le taux d'IPP de Madame [G] [C] à 15%, - déclarer opposable à la Société [6] le taux d'IPP de 15% de Madame [G] [C], - débouter la Société [6] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la Société [6] aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs : Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097). Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558). Au cas présent, il convient de constater que la décision de fixation du taux d'incapacité est fondée sur les conclusions médiales suivantes': «'Après chirurgie d'une rupture de la coiffe de l'épaule droite chez une droitière, il persiste une légère limitation des mouvements de l'épaule dominante ». Selon l'avis du médecin mandaté par l'employeur, les pièces consultées par celui établissement que tous les mouvements ne sont pas limités, la plupart étant réalisés sans difficultés, l'abduction atteinte 140° donc bien au-delà de 110 ° et ne peut donc être qualifiée de légère. Ce médecin propose de retenir un taux de 7-8%. La caisse ne produisant pas d'élément contraire de nature à remettre en cause cette appréciation, il convient de retenir au titre de ces composantes un taux de 8%. Pour ce qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle, la caisse expose que la salariée a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement. L'employeur expose que la décision de la caisse n'a pas manqué de le surprendre dès lors que par une décision du 9 février 2021, la caisse a attribué à la victime un taux de 5% à compter du 8 janvier 2021 pour les séquelles d'une épicondylite droite opérée en sorte que deux taux ont été attribués à compter du 8 janvier 2021alors qu'un seul taux socio-professionnel a été retenu. Aucune pièce n'atteste Cependant, il convient de constater qu'il n'est ni justifié ni même allégué de ce que la décision de fixation d'un taux concernant l'épicondylite droite opérée ait été contestée, en sorte qu'il convient de la considérer comme définitive. Pour ce qui concerne la pathologie, objet du présent recours, il convient de constater que le licenciement pour inaptitude de la salariée avec absence de reclassement, dont la caisse justifie, est intervenue à une date contemporaine de la consolidation sur la base d'un avis d'inaptitude du 5 janvier 2021, également contemporain de la date de consolidation. Au regard des fonctions exercées par l'intéressée de conducteur de machine, conducteur ensacheuse Thurling, la pathologie présentée par l'intéressée concernant l'épaule apparait être en rapport avec les fonctions exercées par cette dernière alors que par ailleurs l'employeur ne produit aucun élément à ce titre. En conséquence d'une appréciation de l'incidence professionnelle fixée par la caisse devant être retenue et de ce qui précède concernant l'évaluation des conséquences médicales, il convient de fixer à 11 % le taux d'incapacité opposable à l'employeur par la caisse. Chaque partie succombant pour une part, celles-ci supporteront leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 22 juillet 2022, Statuant à nouveau, Fixe à 11 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [6] par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, au titre de la maladie professionnelle déclarée par Mme [C] [G] le 12 septembre 2019 concernant une rupture transfixiante du supra épineux droit, Dit que les parties supporteront leurs propres dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 226-13 du code pénalarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale en disarticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63b546f9c9018405dfcaada9
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