Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546f9c9018405dfcaadad
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 1 112 300 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 03 JANVIER 2023 N° RG 22/01809 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAXB Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES 19/361 24 juin 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [J] [V] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me David MEUNIER de la SELARL HAMED HARIR, substitué par Me Christophe VAUCOIS, avocats au barreau des ARDENNES INTIMÉE : L'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Yves SCHERER, substitué par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocats au barreau NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) En présence de Madame DEVIN, greffier en pré-affectation Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 Novembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Janvier 2023 ; Le 03 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [J] [V] était affilié à la sécurité sociale des indépendants (SSI) du 7 janvier 2002 au 29 août 2014 en qualité de travailleur indépendant pour une activité de transport de voyageurs par taxi. Par courrier du 10 avril 2015, le régime social des indépendants (RSI) CHAMPAGNE ARDENNE l'a mis en demeure de lui régler la somme de 12 918 euros au titre des cotisation et contributions sociales et majorations dues au titre de la régularisation 2014. Le 24 septembre 2019, l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE a émis une contrainte n° 0004254217, signifiée le 15 octobre 2019, à l'encontre de monsieur [J] [V] relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation 2014 pour un montant total de 11 123 euros. Le 29 octobre 2019, monsieur [J] [V] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Charleville-Mézières. Par jugement RG 19/361 du 24 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : - débouté monsieur [J] [V] de ses demandes tendant à l'annulation de la contrainte pour défaut de délégation de signature, - annulé la contrainte du 24 septembre 2019 pour le montant de 6 008 euros correspondant à la régularisation au titre de l'année 2013, la période à laquelle se rapporte ce montant n'ayant pas été précisée dans la mise en demeure et la contrainte, - validé partiellement la contrainte du 24 septembre 2019 signifiée le 15 octobre 2019, pour un montant de 8 270 euros, - condamné monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 8 270 euros au titre de la contrainte partiellement validée, - rappelé que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge de monsieur [J] [V] en vertu de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, - débouté monsieur [J] [V] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. Par acte du 22 juillet 2022, monsieur [J] [V] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 novembre 2022. PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur [J] [V], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 26 octobre 2022 et a sollicité ce qui suit : - infirmer le jugement rendu le 24 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, Statuant à nouveau, - juger nulle la mise en demeure emportant nullité de la contrainte subséquente, - juger nulle la contrainte, Subsidiairement, - condamner l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE aux entiers dépens. L'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE, représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 2 novembre 2022 et a sollicité ce qui suit : A titre principal - déclarer irrecevable l'appel interjeté par monsieur [J] [V] car ne respectant pas le délai requis par la Cour, A titre subsidiaire - confirmer le jugement rendu le 24 juin 2022 par le pôle social du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, - débouter monsieur [J] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - valider partiellement la contrainte du 24 septembre 2019 signifiée le 15 octobre 2019 pour un montant de 8 270 euros, - condamner monsieur [J] [V] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner monsieur [J] [V] aux dépens, - condamner monsieur [J] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en vertu de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur la caducité de la déclaration d'appel : Aux termes de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire. Par ailleurs, l'article 908 du code de procédure civile, qui prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, est applicable à la procédure avec représentation obligatoire. -oo0oo- En l'espèce, l'URSSAF fait valoir sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile que l'appel de monsieur [V] est caduc au motif qu'il n'a pas respecté le calendrier de procédure. Monsieur [V] ne conclut pas sur ce point. -oo0oo- La procédure devant la cour d'appel statuant en matière de sécurité sociale étant orale et sans représentation obligatoire, les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables. Dès lors, il n'y a pas lieu à déclarer caduque la déclaration d'appel. Sur le bien-fondé de l'opposition : Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (cass.soc 19 mars 1992 n°88-11682). -oo0oo- En l'espèce, monsieur [J] [V] fait valoir que la mise en demeure et la contrainte doivent renseigner utilement le cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Il ajoute que la mise en demeure vise des cotisations dues au titre de la régularisation 2014 sans viser les trimestres de référence. Il indique que la contrainte vise une mise en demeure du 10 avril 2015, alors que la mise en demeure date du 9 avril 2015. L'URSSAF fait valoir que la contrainte fait référence à la mise en demeure et que les deux actes mentionnent la période à laquelle elles se rapportent, soit la régularisation 2014. Elle ajoute que les correspondances échangées avec monsieur [V] précisaient la période visée et que l'échéancier de 36 mois proposé par le cotisant a été accepté. Elle indique que la contrainte mentionne que la régularisation des cotisations et contributions sociales sont exigées pour la période indiquée et éventuellement régularisation de l'année précédente, conformément à l'article R141-4 du code de la sécurité sociale. Elle reconnait l'absence d'intitulé « REGUL 13 » et ajoute que la contrainte est régulière pour l'année 2014. Elle fait également valoir que la différence entre la date de la mise en demeure et la date visée dans la contrainte (9 avril et non 10 avril) est sans emport, le numéro du dossier étant identique sur la mise en demeure et la contrainte. -oo0oo- L'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE a justifié de l'envoi à monsieur [J] [V], par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 15 avril 2015, d'une mise en demeure portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse. La mise en demeure précise la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), les périodes concernée (régul 14), et le détail chiffré de chaque type de cotisations (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire tranche 1, allocations familiales, CSG/CRDS, en cotisations provisionnelle et régularisation N-1, et majorations de retard et pénalités) pour un total de 12 918 euros. Dès lors, la mise en demeure est régulière en la forme. Par ailleurs, la contrainte fait référence à la « mise en demeure n° 0004254217 en date du 10/04/15 », elle mentionne « REGUL 14 », un montant de 12 257 euros au titre des cotisations et contributions sociales et un montant de 661 euros au titre des majorations (soit un montant total de 12 918 euros) dont à déduire un versement de 1795 euros. Ces mentions sont suffisantes pour permettre au cotisant de connaître la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes concernées. En outre, si la contrainte fait référence à une mise en demeure du 10 avril 2015 alors que la mise en demeure est datée du 9 avril 2015, cette erreur de date ne constitue qu'une erreur de plume et est sans emport. En effet, la mise en demeure mentionne, en tête de l'acte la date du 9 avril 2015, alors qu'elle mentionne dans le bordereau à joindre au versement, la date du 10 avril 2015, ce qui explique l'erreur. En tout état de cause, le numéro de dossier 0004254217 est mentionné tant dans la mise en demeure que la contrainte et aucune confusion n'est possible. Dès lors, la contrainte est régulière en la forme. Sur le bien-fondé des cotisations Au titre de l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. -oo0oo- Monsieur [J] [V] fait valoir que dans ses écrits, l'URSSAF indiquait qu'une partie des cotisations dues au titre de la régularisation 2014 était attachée à l'année 2013. Il ajoute que la mise en demeure et la contrainte ne font pas apparaître de cotisations dues au titre de l'année 2013 et exigées au titre du 4e trimestre 2014 comme indiqué par l'URSSAF. Il indique qu'il n'a jamais été informé qu'il lui était réclamé la somme de 6 008 euros correspondant aux cotisations attachées à l'année 2013. L'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE fait valoir que les cotisations de l'année 2014 ont été calculées sur la base d'un revenu déclaré de 15 636 euros soit 7 609 euros de cotisations. Elle détaille l'échéancier de l'année 2014 (soit 4 euros pour janvier 2014, 270 euros pour février 2014, 137 euros de mars à septembre 2014, 127 euros en octobre 2014, 0 euros en novembre et décembre 2014 outre une régularisation anticipée du 08/06/2015 de 12 257 euros). Elle réclame la somme de 7 609 euros au titre de la régularisation de l'année 2014 outre 661 euros au titre des majorations de retard. -oo0oo- Il résulte du courrier de l'URSSAF du 14 décembre 2013 que les cotisations provisionnelles 2014 réclamées à monsieur [V] s'élèvent à la somme de 137 euros/mois du mois de janvier au mois d'octobre 2014, le courrier précisant qu'en octobre, il sera procédé à la régularisation des cotisations provisionnelles 2013 sur la base de ses revenus professionnels définitifs 2013 et qu'il recevra le cas échéant un appel de cotisations complémentaires pour les mois de novembre et décembre 2014. Par courrier du 8 octobre 2014, l'URSSAF a notifié à monsieur [V] le montant de la régularisation 2013, soit 6 008 euros à régler à hauteur de 3 005 euros en novembre 2014 et 3005 euros en décembre 2014, cette régularisation tenant compte d'un revenu réel 2013 de 39 407 euros et 14 188 euros de cotisations sociales. Si, dans ses conclusions, l'URSSAF fait état d'une régularisation anticipée au 8 juin 2015 d'un montant de 12 257 euros, elle ne produit aux débats aucun courrier adressé au cotisant détaillant ce montant. L'URSSAF ne met dès lors pas la juridiction de céans en mesure de vérifier le bien-fondé des cotisations réclamées au titre de la régularisation de l'année 2014. Cela est d'autant plus vrai que si les cotisations définitives pour 2014 sont calculées, dans les conclusions de l'URSSAF, à hauteur de 7 609 euros, le montant des cotisations provisionnelles appelées doit être déduit du montant de la régularisation. En outre, l'échéancier de l'année mentionné dans les conclusions de l'URSSAF ne correspond pas à l'échéancier notifié le 14 décembre 2013. Au vu de ce qui précède, l'URSSAF n'apporte aux débats aucune preuve du bien-fondé des montants réclamés au titre de la régularisation 2014, qu'il s'agisse du montant mentionné dans la contrainte ou du montant réclamé de 8 270 euros. En conséquence, l'URSSAF sera déboutée de ses demandes et la contrainte sera annulée en son intégralité. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. L'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de monsieur [J] l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 000 euros lui sera allouée à ce titre. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné monsieur [J] [V] aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement RG 19/361 du 24 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, ANNULE la contrainte n° 0004254217 du 24 septembre 2019 et signifiée le 15 octobre 2019 à monsieur [J] [V], DEBOUTE l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, CONDAMNE l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE à verser à monsieur [J] [V] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, DEBOUTE l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63b546f9c9018405dfcaadad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel