Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546f9c9018405dfcaadaf
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 03 JANVIER 2023 N° RG 22/02434 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCDJ Cour d'Appel de NANCY 21/723 19 octobre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 Requête en omission de statuer DEMANDEUR A LA REQUETE : Monsieur [M] [W] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant en personne DEFENDERESSE A LA REQUETE : [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Mme [U] [L], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) En présence de Madame DEVIN, greffier en pré-affectation Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 Novembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Janvier 2023 ; Le 03 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Le 13 mars 2006, monsieur [M] [W] a adressé à la [5], ci-après dénommée la caisse, une déclaration de maladie professionnelle qui a été prise en charge au titre du tableau n°79 des maladies professionnelles. Par courrier du 15 mai 2007, la caisse lui a notifié la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 3 %. Le 19 juin 2007, monsieur [M] [W] a contesté ce taux par-devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne. Par jugement du 10 novembre 2009, ce tribunal a infirmé la décision de la caisse du 15 mai 2007 et a fixé le taux d'incapacité permanente à 10 %. Le 15 mars 2011, monsieur [M] [W] a déclaré une rechute de sa maladie professionnelle du 13 mars 2006. Par courrier du 29 avril 2014, la caisse l'a informé de la consolidation de son état de santé au 18 mai 2014 avec retour à l'état antérieur. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 28 mai 2014, monsieur [M] [W] a contesté cette décision par-devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne. Par jugement du 24 septembre 2014, ce tribunal a décidé de surseoir à statuer dans l'attente de la consolidation d'une nouvelle rechute de monsieur [M] [W]. Conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, l'instance a été transférée au pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Par ordonnance du 26 juillet 2019, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale à l'audience devant se dérouler à l'audience du 17 janvier 2020. Par décision du 6 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [J], aux lieu et place du Docteur [T]. Cette consultation n'ayant pu avoir lieu, par ordonnance du 17 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces en cabinet confiée au Docteur [V]. Le médecin consultant a déposé son rapport le 12 avril 2020 et a conclu à un taux d'incapacité permanente de 20 %. Par jugement du 19 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a : - reçu partiellement le recours formé par monsieur [M] [W] le 28 mai 2014 - dit que les séquelles présentées à la date du 18 mai 2014 par monsieur [M] [W] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 20 % - laissé les éventuels dépens à la [6] - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 19 mars 2021, la [5] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Dans l'instance d'appel, la [5] a sollicité ce qui suit : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 19 février 2021 - dire et juger que le taux d'incapacité permanente de monsieur [M] [W] suite à la rechute du 15 mars 2011 de sa maladie professionnelle déclarée le 13 mars 2006 doit être maintenu à 14% - condamner monsieur [W] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner monsieur [M] [W] aux entiers dépens. Monsieur [M] [W] a sollicité ce qui suit : - si la cour ne radie pas le rôle de l'instance, constater que la [6] n'a pas exécuté le jugement du 19 février 2021 à la date du 6 août 2021, juger et lui attribuer à titre principal et exécutoire : - lui attribuer 35 % d'IPP conformément à l'article R434-2 du Code de la sécurité sociale, et des constatations établies par l'expertise L141 du docteur [E] le 15 décembre 2011, concernant la rechute du 15 mars 2011 consolidée le 18 mai 2014, - contraindre la [6] de lui accorder les avantages de l'article 376-1 du Code de la sécurité sociale, et de payer ses indemnités journalières suite à la rechute du 29 août 2014, consécutive à l'accident médical dénoncé dans les expertises de la sécurité sociale et dans le jugement du pôle judiciaire de Châlons-en-Champagne du 19 février 2021, comme elle l'a déclaré devant la Cour d'Appel de Reims à 2.500 euros net, et en attente de la décision finale au pénal, - constater qu'il n'est pas consolidé de l'atteinte corporelle causée par un tiers et qu'il présente un certificat médical du Docteur [B] de prolongation jusqu'au 30 septembre 2021, justifié par le compte rendu de l'examen radiologique du Docteur [G] du 18 février 2021, qui constate une aggravation de sa pathologie et la présence de plaque en titane dans son genou et les conclusions de l'expertise L. 141 du Docteur [D] du 10 avril 2015 qui a refusé la consolidation ayant toujours du matériel d'ostéosynthèse dans son genou, - condamner à 3 000 euros pour procédure abusive et illégale. Par arrêt RG 21/723 du 19 octobre 2021, la cour de céans a : - infirmé le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - rejeté le recours de monsieur [M] [W] à l'encontre de la décision de [5] fixant le taux d'incapacité de monsieur [W] à 14 % au 18 mai 2014, Y ajoutant, - débouté monsieur [M] [W] du surplus de ses demandes, - condamné monsieur [M] [W] à verser à la [5] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, - condamné monsieur [M] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par requête reçue au greffe le 19 novembre 2021, monsieur [M] [W] a saisi la cour de céans d'une « requête en omission de statuer et en erreurs matérielles », a sollicité la prise en compte de « la nette déviation en varum, l'arthrose, la chondropathie, la gonarthrose, la gonalgie des suites de cette déviation en varum causée par la méniscectomie de 2006 elle-même reconnue dans le cadre de (sa) maladie professionnelle » et a sollicité qu'il lui soit accordé un taux d'incapacité de 35%. Par arrêt RG 21/2752 du 4 octobre 2022, la cour de céans a : - déclaré la requête recevable, - rejeté la requête, - dit qu'il n'y a lieu frais et dépens, - débouté la [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par « requête en omission de statuer, article 463 du code de procédure civile » du 15 octobre 2022 reçue au greffe le 20 octobre 2022, monsieur [M] [W] a sollicité de la cour qu'elle revoie son arrêt RG 21/723 du 19 octobre 2021 et statue sur sa demande de lui accorder les bénéfices de l'article L376 du code de la sécurité sociale. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 novembre 2022. PRETENTIONS DES PARTIES : Aux termes de sa requête, monsieur [M] [W] indique que dans ses conclusions il sollicitait le bénéfice de l'article L376 du code de la sécurité sociale, de contraindre la caisse et à respecter la loi. Il ajoute avoir joint à l'appui de ses conclusions les expertises du docteur [E] de décembre 2011, du docteur [D] d'avril 2015, du docteur [V] d'avril 2020 et autres documents médicaux. Il précise que la cour doit « confirmer les expertises de la sécurité sociale qui dénoncent ce tiers comme étant le responsable de l'aggravation de (sa) maladie professionnelle, ou tout du moins ses opérations de 2006 comme l'étant ». La [5], dument représentée, s'en est remise et a rappelé que le litige d'origine porte sur l'évaluation du taux d'incapacité. A l'audience, la cour a relevé l'existence d'un arrêt du 4 octobre 2022 ayant statué sur une première requête en omission de statuer contre l'arrêt du 19 octobre 2021 et a informé monsieur [W] des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile relatives à l'amende civile qui peut être prononcée en cas d'abus d'ester en justice. L'affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Aux termes de l'article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. En l'espèce, il résulte de l'arrêt du 19 octobre 2021 que le jugement du 19 février 2021, du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne dont il était relevé appel avait - reçu partiellement le recours formé par monsieur [M] [W] le 28 mai 2014 - dit que les séquelles présentées à la date du 18 mai 2014 par monsieur [M] [W] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 20 % - laissé les éventuels dépens à la [6] - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Dans l'instance d'appel, monsieur [W] avait sollicité ce qui suit : - si la cour ne radie pas le rôle de l'instance, constater que la [6] n'a pas exécuté le jugement du 19 février 2021 à la date du 6 août 2021, juger et lui attribuer à titre principal et exécutoire : - lui attribuer 35 % d'IPP conformément à l'article R434-2 du Code de la sécurité sociale, et des constatations établies par l'expertise L141 du docteur [E] le 15 décembre 2011, concernant la rechute du 15 mars 2011 consolidée le 18 mai 2014, - contraindre la [6] de lui accorder les avantages de l'article 376-1 du Code de la sécurité sociale, et de payer ses indemnités journalières suite à la rechute du 29 août 2014, consécutive à l'accident médical dénoncé dans les expertises de la sécurité sociale et dans le jugement du pôle judiciaire de Châlons-en-Champagne du 19 février 2021, comme elle l'a déclaré devant la Cour d'Appel de Reims à 2 500 euros net, et en attente de la décision finale au pénal, - constater qu'il n'est pas consolidé de l'atteinte corporelle causée par un tiers et qu'il présente un certificat médical du Docteur [B] de prolongation jusqu'au 30 septembre 2021, justifié par le compte rendu de l'examen radiologique du Docteur [G] du 18 février 2021, qui constate une aggravation de sa pathologie et la présence de plaque en titane dans son genou et les conclusions de l'expertise L. 141 du Docteur [D] du 10 avril 2015 qui a refusé la consolidation ayant toujours du matériel d'ostéosynthèse dans son genou, - condamner à 3 000 euros pour procédure abusive et illégale. Si l'objet principal du litige portait sur la fixation du taux d'incapacité de monsieur [W] au 18 mai 2014, la cour a expressément statué sur les autres demandes, dans les termes suivants : « Monsieur [W] formule des demandes complémentaires relative au paiement d'indemnités journalières afférentes à une rechute du 29 août 2014, un accident médical et une contestation de date de consolidation, qu'il ne motive pas et pour lesquelles il a manifestement saisi d'autres juridictions. Il en sera dès lors débouté » et a, dans le dispositif de son arrêt du 19 octobre 2021, expressément « débouté monsieur [M] [W] du surplus de ses demandes ». La cour n'a dès lors pas omis de statuer sur quelconque demande de monsieur [W] et cela lui avait d'ores et déjà été rappelé dans l'arrêt du 4 octobre 2022. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DECLARE la requête recevable, REJETTE la requête, DIT qu'il n'y a lieu frais et dépens, DEBOUTE la [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63b546f9c9018405dfcaadaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel